Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre VI : Voies de recours / Chapitre Ier : Appel
Article R1461-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 mai 2016
Modifié par : Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 28
Le délai d'appel est d'un mois.
A défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat.
Les actes de cette procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2. De même, ceux destinés à l'avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.
Commentaires • 55
R. 1412-1 et suivants du code du travail). […] R. 1453-3 du code du travail). […] Sinon, les pièces seront écartées des débats (article R. 1454-19 du code du travail). […] R.1462-1 du code du travail).
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Aux termes des articles 58, 932 et 933 du code de procédure civile ainsi que de l'article R. 1461-1 du code du travail, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse sous pli recommandé au greffe de la cour d'appel.
Lire la suite…- Formation·
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- Dommage
[…] L'appel du jugement du 8 septembre 2011 a bien été interjeté par lettre recommandée de D Z dans le délai d'un mois fixé par l'article R 1461-1 du code du travail, dont les dispositions imposant d'adresser la lettre recommandée au greffe de la cour et de l'accompagner d'une copie de la décision ne sont pas prescrites à peine d'irrecevabilité. Cet appel doit en conséquence être déclaré recevable.
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- Résiliation·
- Conseil
3. Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 21 juin 2023, n° 23/00058
[…] Date de la Décision Attaquée : 01 Décembre 2022 […] En matière prud'homale et depuis le 1er août 2016, en application des articles R. 1461-1 alinéa 2 et R. 1461-2 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, l'appel est formé et instruit selon la procédure avec représentation obligatoire.
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