Article R1454-22 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R516-27 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsque les parties se concilient, même partiellement, le bureau de jugement constate dans un procès-verbal la teneur de l'accord intervenu.
S'il y a lieu, le procès-verbal précise que l'accord a fait l'objet en tout ou partie d'une exécution immédiate devant le bureau de jugement.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions15


1Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 7 décembre 2018, n° 16/09330

[…] Les parties susvisées déclarent qu'elles entendent se concilier sur le fondement des articles R1454-22, L. 1235-1 et D. 1235-21 du Code du Travail dans les termes suivants : […] Ph. RENAULT R. LE DONGE-L'HENORET

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2Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 20 mai 2021, n° 19/01346
Confirmation

[…] Le 22 février 2018, la société SOCHEPAR a notifié à M. X Y son licenciement aux motifs […] — que la décision des premiers juges a été prise en violation des dispositions des articles R 1454-1 et R 1454-19 du code du travail ;

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  • Édition

3Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 5 février 2018, n° 18/00011
Irrecevabilité

[…] Attendu que seules sont exécutoires de plein droit, en vertu de l'article R1454-22 et R 1454-14 du code du travail, les sommes allouées à titre de salaires, indemnité de congés payés et préavis et indemnités de licenciement dans la limite de 9 mois de salaires, ce qui signifie qu'il appartient à la juridiction si elle l'estime nécessaire d'ordonner l'exécution provisoire pour le surplus ;

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  • Procédure abusive·
  • Trésorerie·
  • Travail
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