Rejet 30 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 juin 2016, n° 1408488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1408488 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MELUN
N°1408488
___________
SCI A.D.CO
___________
Mme Z
A
___________
M. Aymard
Rapporteur public
___________
Audience du 10 juin 2016
Lecture du 30 juin 2016
__ _________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Melun
(6e chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 septembre 2014 et le 30 juillet 2015, la SCI A.D.CO, représentée par Me Giangrasso, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2014 par lequel le maire de Sucy-en-Brie s’est opposé à la déclaration préalable qu’elle avait déposée le 30 juin 2014 pour la modification d’un pavillon situé XXX à Sucy-en-Brie ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sucy-en-Brie la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCI A.D.CO soutient que :
— l’arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ;
— l’arrêté attaqué lui a été notifié le 31 juillet 2014, c’est-à-dire après l’expiration du délai d’instruction, de sorte qu’elle était titulaire d’une décision tacite de non opposition en application des articles R. 423-3, R. 423-9 et R. 424-1 du code de l’urbanisme, que la commune ne pouvait retirer dès lors qu’elle n’en établit pas le caractère illégal ; en outre, l’arrêté en litige n’est pas une décision de retrait d’une décision tacite, mais une décision expresse d’opposition à déclaration préalable, qui ne saurait produire ses effets, ayant été notifiée au-delà du délai d’instruction de la déclaration préalable ; par ailleurs, la commune avait parfaitement connaissance de l’adresse à laquelle lui envoyer la notification de l’arrêté en litige, dès lors qu’elle lui avait envoyé plusieurs courriers à cette adresse ;
— le maire de Sucy-en-Brie ne pouvait s’opposer à la déclaration préalable qu’elle avait déposée sur le fondement des dispositions de l’article UC 12 du règlement du plan local d’urbanisme, eu égard à l’objet des travaux litigieux, qui ne portaient que sur des modifications en façade, la division d’une maison individuelle en six logements n’étant pas soumise à autorisation préalable ;
— le maire de Sucy-en-Brie ne pouvait se fonder sur les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme entré en vigueur postérieurement à la fin des travaux, qui se sont terminés le 22 mars 2013, d’autant que la commune, parfaitement informée des travaux en cours, a attendu l’entrée en vigueur du nouveau règlement du plan local d’urbanisme pour exiger une régularisation ;
— le règlement du plan local d’urbanisme en vigueur à la date de réalisation des travaux, adopté par une délibération du 12 décembre 2011, n’exigeait qu’une place de stationnement par logement et n’était pas applicable en cas de division de lots, de sorte que les travaux sont conformes au règlement du plan local d’urbanisme qui leur est applicable ;
— elle est fondée à bénéficier des possibilités offertes subsidiairement à la création de places de stationnement, le terrain d’assiette du projet ne permettant pas la réalisation de
6 ou 12 places de stationnement, dès lors que de tels travaux auraient pour effet de diminuer la surface d’espaces libres en pleine terre et méconnaîtraient les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme concernant les espaces verts.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 juin 2015, le 14 avril 2016 et le
20 avril 2016, la commune de Sucy-en-Brie, représentée par Me Kohen, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI A.D.CO au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Sucy-en-Brie soutient que :
— la signataire de l’arrêté en litige, Mme X Y, dispose d’une délégation de signature pour les décisions relatives à l’occupation et à l’utilisation du sol régies par le code de l’urbanisme, en vertu d’un arrêté du 6 mai 2014, de sorte que l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un vice d’incompétence ;
— la SCI A.D.CO avait indiqué une adresse erronée lors du dépôt de sa déclaration préalable, de sorte que la notification de l’arrêté contesté doit être regardée comme ayant été effectuée le 21 juillet 2014, date à laquelle le pli est parvenu à l’adresse indiquée par la SCI, et non le 31 juillet 2014, date de la notification à l’adresse effective de la SCI, la SCI ne pouvant reprocher à la commune de Sucy-en-Brie un envoi retardé dès lors que l’adresse qu’elle avait indiquée ne lui permettait pas de réceptionner le courrier ; en tout état de cause, en application de l’article 23 de la loi du 12 avril 2000 et des articles L. 424-1, L. 424-5 et R. 423-23 du code de l’urbanisme, la commune disposait d’un délai de deux mois pour notifier l’arrêté litigieux à la SCI, ce délai ayant été respecté en l’espèce ;
— la SCI A.D.CO a délibérément présenté une déclaration préalable incomplète, en ne faisant pas état de l’ensemble des aménagements qu’elle avait réalisés, qui sont énumérés sur le procès-verbal d’infraction du 28 avril 2014, alors qu’une demande d’autorisation concernant la modification d’une construction irrégulière doit porter sur l’ensemble de l’immeuble et permettre de régulariser l’ensemble des travaux réalisés sans autorisation ; en outre, la circonstance qu’elle aurait réalisé des travaux non soumis à déclaration préalable ne dispense pas la SCI de respecter le règlement du plan local d’urbanisme ;
— il ne saurait être reproché à la commune d’avoir pris l’arrêté en litige sur le fondement des dispositions du nouveau règlement du plan local d’urbanisme, dès lors qu’elle n’avait jamais été informée des travaux réalisés par la SCI A.D.CO et encore moins de la date de leur achèvement, que la SCI ne produit aucun procès-verbal de réception de ses travaux pour confirmer la date de leur achèvement, ni de pièces permettant de justifier de sa surface habitable et que le droit applicable est celui en vigueur à la date de la décision ;
— les dispositions de l’article UC 12 du règlement du plan local d’urbanisme adopté le 12 décembre 2011 exigent un nombre de places de stationnement supérieur à celui prévu par le projet, l’exception qu’elles prévoient n’étant applicable qu’en cas de changement de destination des locaux, ce qui n’est pas prévu par le projet ;
— la SCI ne saurait se prévaloir de la circonstance qu’elle a proposé la participation financière prévue par les dispositions de l’article L. 332-7-1 du code de l’urbanisme dès lors que les places de stationnement doivent, en priorité, être réalisées sur le terrain d’assiette du projet, et que ce n’est qu’en cas d’impossibilité de réalisation des places dans les conditions de droit commun, qui n’est pas établie en l’espèce, que les dispositions de l’article UC 12 du règlement du plan local d’urbanisme autorisent le propriétaire à verser une participation pour non réalisation de places de stationnement, la commune n’ayant, en outre, aucune obligation d’accepter une telle participation ;
— la circonstance que les logements réalisés font déjà l’objet d’une location ou auraient été loués à un membre de la famille d’une personne travaillant au service de l’urbanisme de la commune sont sans incidence sur la légalité de l’autorisation litigieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Z,
— les conclusions de M. Aymard, rapporteur public,
— les observations de Me Giangrasso, représentant la SCI A.D.CO,
— et les observations de Me Vo Dinh, représentant la commune de Sucy-en-Brie.
1. Considérant que la SCI A.D.CO a déposé une déclaration préalable afin de régulariser des travaux effectués sur une construction située XXX à Sucy-en-Brie, et portant sur la modification des façades, la redistribution des espaces verts, le remplacement des menuiseries, la création et la suppression d’ouvertures et la mise en peinture des volets et de la grille de clôture ; que, par un arrêté du 21 juillet 2014, le maire de Sucy-en-Brie s’est opposé à cette déclaration préalable au motif du non respect des dispositions de l’article UC 12 du règlement du plan local d’urbanisme ; que, dans le cadre de la présente instance, la SCI A.D.CO demande l’annulation de l’arrêté du 21 juillet 2014 par lequel le maire de Sucy-en-Brie s’est opposé à la déclaration préalable qu’elle avait déposée ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence du signataire de l’arrêté :
2. Considérant que, par un arrêté du 6 mai 2014, le maire de Sucy-en-Brie a consenti une délégation de signature à Mme X Y, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer les autorisations d’occupation des sols, notamment les déclarations préalables ; que le caractère exécutoire de cet arrêté n’est pas contesté ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté ;
En ce qui concerne la nature de la décision en litige :
3. Considérant qu’aux termes de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables ; (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 424-5 du même code : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. » ;
4. Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’une décision de non-opposition à déclaration préalable naît un mois après le dépôt de celle-ci, en l’absence de notification d’une décision expresse de l’administration ou d’une demande de pièces complémentaires ; que le délai d’instruction de la déclaration préalable n’est pas un délai franc ; que la notification intervient à la date à laquelle le demandeur accuse réception de la décision, en cas de réception dès la première présentation du pli la contenant ou, à défaut, doit être regardée comme intervenant à la date à laquelle le pli est présenté pour la première fois à l’adresse indiquée par le demandeur ;
5. Considérant, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux a été adressé une première fois par lettre recommandée avec accusé de réception au XXX à Sucy-en-Brie, adresse correspondant au terrain d’assiette du projet, que le pli est revenu à la commune le 24 juillet 2014 avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » et que l’arrêté a ensuite été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception au XXX à Sucy-en-Brie et reçu par la société pétitionnaire le 1er août 2014 dès la première présentation du pli ; que la commune soutient que la SCI A.D.CO lui avait indiqué une adresse erronée, de sorte que la notification doit être regardée comme accomplie à la date de la présentation du premier pli ; que, toutefois, il ressort du formulaire de déclaration préalable que, lorsque le pétitionnaire est une personne morale, il ne lui est pas demandé d’indiquer ses coordonnées mais seulement son numéro SIRET et le nom de son représentant, que la société a fait état de ces informations et qu’elle a seulement indiqué l’adresse du XXX dans l’encadré destiné à recevoir les informations relatives au terrain d’assiette du projet ; qu’en outre, il ressort des courriers du 13 février 2014, du 26 mars 2014 et du 13 mai 2014, adressés par la commune à la SCI ou à son gérant, que celle-ci avait connaissance de l’adresse du siège de la société, situé XXX ; qu’enfin, il n’est pas contesté que cette adresse correspond au siège de la société indiqué au registre du commerce et des sociétés, auquel la commune pouvait accéder à l’aide du numéro SIRET indiqué par le pétitionnaire ; qu’à cet égard, il ressort du courrier adressé à la SCI le 15 mars 2013 par les services fiscaux que l’adresse du XXX est celle utilisée par l’administration fiscale ; que, dans ces circonstances, l’arrêté litigieux doit être regardé comme ayant été notifié le 1er août 2014 ;
6. Considérant, d’autre part, que l’arrêté litigieux a été notifié à la société pétitionnaire le 1er août 2014, c’est-à-dire postérieurement à l’expiration du délai d’instruction de la déclaration préalable qu’elle avait déposée le 30 juin 2014, ce délai n’étant pas un délai franc ; qu’il s’ensuit qu’à la date de cette notification, la SCI A.D.CO était titulaire d’une décision tacite de non opposition à cette déclaration préalable ; que, par suite, l’arrêté litigieux doit être regardé non pas comme une décision d’opposition à déclaration préalable mais comme retirant la décision tacite de non-opposition dont était titulaire la société requérante ; qu’une telle décision de retrait, intervenue dans le délai de trois mois à compter de la date de la décision tacite de non opposition à déclaration préalable, ne pouvait être prise par le maire de Sucy-en-Brie qu’en cas d’illégalité de cette décision tacite de non opposition ; que, toutefois, contrairement à ce que soutient la société requérante, il résulte des dispositions précitées que l’arrêté litigieux ne peut être regardé comme entaché d’illégalité du seul fait de son intervention postérieure à l’expiration du délai d’instruction ; que ce moyen doit être écarté ;
En ce qui concerne le motif de l’arrêté attaqué :
7. Considérant qu’aux termes de l’article UC 12 du règlement du plan local d’urbanisme de Sucy-en-Brie approuvé le 12 décembre 2011 : « (…) Règlement / 1° – Nombre d’emplacements minimum requis / Pour le calcul du nombre de places de stationnement nécessaires à une opération, le nombre obtenu par l’application des normes définies ci-dessous, sera dans tous les cas, arrondi au nombre entier immédiatement supérieur. (…) Habitation : 1 place par tranche de 80 m² de SHON avec un minimum de 1 place par logement (…). 3° – Travaux et extensions sur des constructions et changement de destination de locaux / Lorsque les travaux concernent la transformation avec ou sans extension de constructions existantes à usage d’habitation, il n’est pas imposé de réaliser de nouvelles places de stationnement, sous réserve que la surface habitable soit inférieure à 200 m² et que les places existantes soient maintenues. (…) » ; qu’aux termes de l’article UC 12 du règlement du plan local d’urbanisme modifié le 14 octobre 2013 : « (…) Règlement / 1° – Nombre d’emplacements minimum requis / Pour le calcul du nombre de places de stationnement nécessaires à une opération, le nombre obtenu par l’application des normes définies ci-dessous, sera dans tous les cas, arrondi au nombre entier immédiatement supérieur. (…) Habitation : 1 place par tranche de 80 m² de [surface hors œuvre nette] avec un minimum de 2 places par logement (…). 3° – Travaux et/ou transformation ou réaménagement sur des constructions existantes et/ou changement de destination de locaux / Les dispositions relatives aux aires de stationnement s’appliquent à la création de logements résultant notamment de la construction ou de la division de logements (…). » ;
8. Considérant qu’aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. / Le permis de démolir peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites. » ; qu’aux termes de l’article L. 421-8 du même code : « A l’exception des constructions mentionnées aux b et e de l’article L. 421-5, les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l’article L. 421-6. » ;
9. Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 421-6 et L. 421-8 du code de l’urbanisme que les travaux, même dispensés de formalités préalables, doivent être conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, notamment en matière de réalisation d’aires de stationnement lorsque le règlement d’urbanisme l’impose ;
10. Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier adressé par la commune à la société requérante le 13 février 2014, que la construction sur laquelle portait les travaux faisant l’objet de la déclaration préalable déposée par la SCI A.D.CO avait été divisée en six logements et comportait deux places de stationnement ; qu’il ressort du procès-verbal de réception des travaux, signé le 22 mars 2013, que les travaux de division de la construction en six logements ont été achevés avant l’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme approuvé par délibération du 14 octobre 2013 ; que, toutefois, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la division du pavillon en six logements ait donné lieu à un changement de destination, de sorte que la SCI A.D.CO n’est pas fondée à soutenir qu’elle pouvait bénéficier de l’exception prévue par les dispositions du 3° de l’article UC 12 du règlement du plan local d’urbanisme du 12 décembre 2011 ; qu’ainsi, la construction ne comportait pas le nombre de places de stationnement exigé par le règlement du plan local d’urbanisme pour six logements, à raison d’une place par logement ; que, par suite, le projet de division de la maison en six logements ne respectait pas les dispositions de l’article UC 12 du règlement du plan local d’urbanisme du 12 décembre 2011, contrairement à ce que soutient la SCI A.D.CO ;
11. Considérant, en deuxième lieu, que la SCI A.D.CO soutient que le maire de Sucy-en-Brie ne pouvait prendre l’arrêté en litige sur le fondement des dispositions de l’article UC 12 du règlement du plan local d’urbanisme, relatives aux aires de stationnement, dès lors que ces dispositions sont étrangères à l’objet des travaux litigieux, qui ne portaient que sur des modifications de la façade ; qu’ainsi qu’il a été dit au point précédent, la division de la construction en six logements et les travaux y afférents ne respectaient pas les règles d’urbanisme en vigueur à la date de sa réalisation ; qu’il ressort des pièces du dossier que les travaux faisant l’objet de la déclaration préalable étaient nécessaires à cette division, en particulier en ce qui concerne la modification des allées piétonnes et la création et la suppression d’ouvertures ; qu’il s’ensuit que la déclaration préalable déposée par la SCI A.D.CO doit être regardée comme portant sur la régularisation non seulement des travaux effectués concernant les ouvertures, la façade, la clôture et les espaces verts, mais également de la division de la construction en six logements pour laquelle ces travaux étaient nécessaires ; que, dès lors, le maire a pu, sans entacher son arrêté d’erreur de droit, se fonder sur les dispositions de l’article UC 12 du règlement du plan local d’urbanisme pour retirer la décision tacite de non opposition à déclaration préalable dont était titulaire la société requérante ; que ce moyen doit donc être écarté ;
12. Considérant, en troisième lieu, que la société requérante soutient que le maire de Sucy-en-Brie ne pouvait se fonder sur les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme modifié le 14 octobre 2013 dès lors qu’il est entré en vigueur postérieurement à l’achèvement des travaux ; que, toutefois, le règlement applicable à une décision refusant la délivrance d’une autorisation d’urbanisme est celui en vigueur à la date de cette décision ; qu’ainsi qu’il a été dit au point précédent, la déclaration préalable déposée par la SCI devait être regardée comme portant non seulement sur des travaux de modification des façades, des ouvertures, des clôtures et des espaces verts mais également sur la division de la construction en six logements, réalisée avant l’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme modifié le 14 octobre 2013 mais de manière non conforme au règlement du plan local d’urbanisme alors en vigueur ; que la société, qui a achevé l’ensemble des travaux le 22 mars 2013, ainsi qu’il ressort du procès-verbal de réception des travaux, et n’en a demandé la régularisation que le 30 juin 2014, ne peut donc se prévaloir de la circonstance que les travaux auraient été achevés antérieurement à l’entrée en vigueur du règlement du plan local d’urbanisme modifié le 14 octobre 2013 ; que, par suite, ce moyen ne saurait être accueilli ;
13. Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes de l’article UC 12 du règlement du plan local d’urbanisme modifié le 14 octobre 2013 : « (…) Règlement (…) 4° – Modalités d’application / En cas d’impossibilité technique de réaliser le nombre d’emplacements nécessaires, sur le terrain des constructions projetées, le pétitionnaire peut être autorisé : / soit à réaliser ces places de stationnement sur un autre terrain, (…) soit à acquérir des places de stationnement dans un parc privé (…), soit à obtenir une concession à long terme dans un parc public de stationnement (…), soit à verser la participation pour non réalisation de places de stationnement, prévue à l’article L. 332-7-1 du code de l’urbanisme dont le montant est fixé par délibération du conseil municipal. » ; qu’aux termes de l’article L. 332-7-1 du code de l’urbanisme : « La participation pour non-réalisation d’aires de stationnement prévue par l’article L. 123-1-12 est fixée par le conseil municipal (…). » ; qu’enfin, aux termes de l’article L. 123-1-12 du même code : « (…) Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du troisième alinéa du présent article, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. / En l’absence d’un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement, dans les conditions définies à l’article L. 332-7-1 du présent code. (…) » ;
14. Considérant que la SCI A.D.CO soutient qu’elle est fondée à bénéficier des dispositions précitées permettant à un pétitionnaire de se soustraire aux obligations relatives à la réalisation d’aires de stationnement en versant une participation financière, dès lors que le terrain d’assiette du projet ne permet pas la réalisation du nombre de places de stationnement exigé par le règlement du plan local d’urbanisme ; qu’il ressort des pièces du dossier que la construction, qui comprend six logements, ne prévoit que deux places de stationnement au lieu des douze exigées par les dispositions précitées de l’article UC 12 du règlement du plan local d’urbanisme modifié le 14 octobre 2013 ; que, dans ces conditions, le projet ne satisfait pas aux exigences énoncées par ces dispositions en matière de réalisation d’aires de stationnement ; qu’il résulte des dispositions précitées de l’article L. 123-1-12 du code de l’urbanisme, éclairées par les travaux préparatoires qui ont précédé leur adoption, qu’un constructeur ne peut être admis à se soustraire aux obligations imposées par le règlement du plan local d’urbanisme en matière de réalisation d’aires de stationnement en versant la participation fixée par le conseil municipal que lorsqu’existe une impossibilité technique de réaliser les aires de stationnement imposées par les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme ; que si la SCI fait valoir l’impossibilité technique de réaliser des places de stationnement sur le terrain en raison de la surface minimale d’espaces verts de pleine terre requise par les dispositions de l’article UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme, elle n’établit pas l’impossibilité technique de réaliser les places de stationnement requises en sous-sol ; que, par ailleurs, elle n’établit ni même n’allègue qu’il lui aurait été impossible d’obtenir une concession dans un parc public ou privé de stationnement situé à proximité du projet ; qu’en outre, et en tout état de cause, à supposer même que cette impossibilité technique soit établie, le maire n’était pas tenu de lui accorder le bénéfice des dispositions précitées pour lui permettre, au moyen du versement d’une participation financière, de réaliser le projet litigieux sans satisfaire les obligations imposées en matière d’aires de stationnement ; qu’il s’ensuit que ce moyen doit être écarté ;
15. Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu’il résulte de ce qui précède que le projet ne prévoit pas un nombre de places de stationnement suffisant au regard des dispositions de l’article UC 12 du règlement du plan local d’urbanisme, de sorte que la décision tacite de non opposition à déclaration préalable dont était titulaire la SCI A.D.CO était entachée d’illégalité et pouvait ainsi légalement être retirée dans le délai de trois mois à compter de la date de son intervention ; que, dans ces conditions, l’arrêté litigieux, qui doit être regardé comme retirant cette décision tacite de non opposition, ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, citées au point 3 ci-dessus ; que, par suite, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du maire de Sucy-en-Brie du 21 juillet 2014 doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
17. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sucy-en-Brie, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SCI A.D.CO au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
18. Considérant qu’il y a lieu de mettre à la charge de la SCI A.D.CO une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Sucy-en-Brie au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La SCI A.D.CO versera à la commune de Sucy-en-Brie une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI A.D.CO et à la commune de Sucy-en-Brie.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2016, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Castéra, conseillère,
Mme Z, conseillère.
Lu en audience publique le 30 juin 2016.
La A, La présidente,
S. Z N. MULLIE
La greffière,
S. NANDA
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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