Rejet 21 septembre 2023
Rejet 28 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 sept. 2023, n° 2310998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2310998 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaires enregistrés les 21 et 30 août 2023, M et Mme B demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Chaumontel a accordé le permis de construire n° PC 095 149 22 C0011 au bénéfice de M. D A pour une opération sur un terrain sis 9 bis rue des Commissions à Chaumontel ;
2°) d’enjoindre au pétitionnaire d’arrêter les travaux et l’abattage des arbres sur le terrain litigieux à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au pétitionnaire la remise en état du terrain litigieux dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il dispose d’un intérêt à agir en tant que propriétaire de parcelles mitoyennes au terrain litigieux ;
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que les travaux entrepris sur le terrain litigieux présentent un caractère difficilement réversible au regard des arbres qui devront être coupés ; qu’en outre, les travaux causeront des nuisances sonores et détérioreront la qualité de l’air ainsi que les conditions de circulation ; que par ailleurs, la proximité de la construction porte atteinte à sa quiétude et à sa vie privée ; qu’en plus, les travaux en limite séparative de son mur de clôture ont pour effet de détériorer la solidité de ce dernier ; qu’enfin, les travaux réalisés auront des conséquences sur la valeur vénale de son bien.
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le pétitionnaire a fait deux fausses déclarations dans le cadre de sa demande de permis de construire, tout d’abord en dissimulant une extension puis en ne déclarant pas le mur en partie construit du projet d’extension ;
* l’extension de l’emprise au sol est illégale en ce qu’elle dépasse les limites fixées par les dispositions de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation ;
* la surface d’affouillement et d’exhaussements de sol dépasse la limite fixée par les articles UA 1 et UC 1 du règlement du plan local d’urbanisme ;
* la hauteur de la construction méconnait l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme en ce qu’elle a été calculée à partir du niveau du sol après les travaux ;
* le niveau bas du rez-de-chaussée de l’extension dépasse la limite fixée par l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, la commune de Chaumontel, représentée par Me Cotillon, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d’une somme de 3.000 euros au titre des frais liés à l’instance
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2023, M. A, représenté par Me Boulay, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérant d’une somme de 4.000 euros au titre des frais liés à l’instance.
Vu :
— la requête n° 2310121, enregistrée le 21 juillet 2023, par laquelle M. ou Mme B demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thobaty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 4 septembre 2023 à 13 h 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de M. Thobaty, juge des référés ;
— les observations de M. ou Mme B qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens. ;
— les observations de Me Deloum pour la commune de Chaumontel qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens;
— et les observations de Me Boulay, pour M. A qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens;
La clôture de l’instruction a été fixée après l’audience.
Une note en délibéré présentée par les requérants a été enregistrée le 8 septembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. ou Mme B est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située 5 rue des Commissions à Chaumontel (95270). Par un arrêté du 6 mars 2023, le maire de la commune de Chaumontel a délivré un permis de construire n° PC 095 149 22 C0011 à M. A en vue de l’extension d’une maison individuelle située 9 bis rue des Commission à Chaumontel (95270), sur un terrain mitoyen de celui du requérant. Par la présente requête, M. ou Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 mars 2023.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
6. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M et Mme B qui est, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M et Mme B la somme de 1.200 euros à verser à M. A, bénéficiaire du permis de construire attaqué, au titre des frais liés à l’instance. Il n’y a pas lieu en revanche de faire droit aux conclusions de la commune de Chaumontel présentées à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C B verseront à M. D A la somme de 1.200 euros au titre des frais liés à l’instance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Chaumontel présentées au titre des frais liés à l’instance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C B, à M. D A et à la commune de Chaumontel.
Fait, à Cergy, le 21 septembre 2023.
Le juge des référés,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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