Article R1454-15 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version26/05/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R516-18 al 3 et al 6 et 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 mai 2016

Modifié par : Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 43

Le montant total des provisions allouées en application du 2° de l'article R. 1454-14 est chiffré par le bureau de conciliation et d'orientation. Il ne peut excéder six mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Le bureau de conciliation et d'orientation peut liquider, à titre provisoire, les astreintes qu'il a ordonnées.
Lorsqu'il est fait application de l'article mentionné au premier alinéa, les séances du bureau de conciliation et d'orientation sont publiques.

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Entrée en vigueur le 26 mai 2016
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Commentaires8


Me Frédéric Chhum · consultation.avocat.fr · 26 juillet 2023

Le Bureau de Conciliation et d'Orientation du Conseil de Prud'hommes de Montmorency, statuant publiquement, par décision exécutoire à titre provisoire, selon les dispositions des articles R.1454-14 et R.1454-15 du code du travail, cette décision ne pouvant être frappée d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond ;

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CMS Bureau Francis Lefebvre · 10 décembre 2021

[…] Au visa de ces dispositions légales, ainsi que des articles R 1454-14 et R 1454-15 du Code du travail, le BCO a estimé que les fiches de paie et les documents composant l'enquête menée par le cabinet extérieur n'étant pas des documents que l'employeur était tenu de délivrer légalement, le Conseil des prud'hommes, n'avait pas à se substituer aux parties dans la mise en état de leur dossier au fond et dans l'appréciation des pièces devant concourir au succès de leurs prétentions respectives.

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1Cour d'appel d'Angers, 10 juillet 2012, 11/00337
Infirmation partielle

[…] — dit n'y avoir lieu à exécution provisoire en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, et rappelé que les condamnations prononcées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées aux articles R. 1454-14 et R. 1454-15 du code du travail étaient de plein droit exécutoires par provision dans la limite de 9 mois de salaires calculée sur la moyenne des trois derniers mois du salaire ;

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  • Hypermarché·
  • Salarié·
  • Temps de travail·
  • Rémunération·
  • Forfait·
  • Rappel de salaire·
  • Sociétés·
  • Contrepartie·
  • Salaire de référence·
  • Employeur

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 30 mai 2018, n° 14/12527
Infirmation partielle

[…] — dire que les sommes correspondant à des rémunération et à des indemnités mentionnées aux articles R. 1454-14 et 1454-15 du code du travail, produiront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes

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  • Prime·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Transport·
  • Affectation·
  • Titre·
  • Chef d'équipe·
  • Congés payés·
  • Contrat de travail·
  • Demande

3Cour d'appel de Reims, 9 mai 2012, n° 11/01731

[…] En l'espèce, pour solliciter le versement d'une provision sur rappel de salaire dans le cadre des dispositions des articles R. 1454-15 et R. 1454-17 du code du travail, Madame X Y ne procède que par affirmations en ne produisant aucune pièce aux débats de nature à justifier que sa demande ne serait pas sérieusement contestable.

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  • Hypermarché·
  • Homme·
  • Conciliation·
  • Nullité·
  • Demande·
  • Provision·
  • Conseil·
  • Rappel de salaire·
  • Mandataire·
  • Représentation
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