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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 25 juin 2021, n° 20/02240 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 20/02240 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
[…]
[…]
Tél : 01.40.38.52.00
SECTION
Activités diverses chambre 2
MC
N° Portalis N° RG F 20/02240 w
3521-X-B7E-JMZEO
NOTIFICATION par LR/AR du:
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le :
RECOURS n
fait par :
le :
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Prononcé à l’audience du 25 juin 2021 par Madame Sonia SAHLI, Présidente, assisté de Madame Maryse CLAVE, Greffière.
Débats à l’audience du 23 mars 2021
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Madame Sonia SAHLI, Président Conseiller (S) Monsieur Salem AMADJ, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Philippe SOMMER, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Pierre CALMELS, Assesseur Conseiller (E).
Assistés lors des débats de Madame Maryse CLAVE, Greffière
ENTRE
Madame Z Y née le […]
Lieu de naissance : X
[…]
[…]
Partie demanderesse représentée par Maître Anne MARTINI, Avocat au barreau de PARIS (E1416) désigné au titre d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 75101/1/2020/22517 du 29/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de T.J. de PARIS
ET
S.A.S. P ET C PARTNERS
N° SIRET 834 671 018 00010
[…]
Partie défenderesse représentée par Maître Alain GUIBERE, Avocat au barreau de PARIS (E1627)
N° RG F 20/02240 – N° Portalis 3521-X-B7E-JMZEO
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 17 mars 2020.
- Convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » pour l’audience de conciliation et d’orientation du 07 juillet 2020. Puis citation de la SAS MG HUISSIERS de justice Associés à Paris, délivrée le 29 juin 2020 conformément aux articles 655, 656 et 658 du Code de procédure civile.
Rejet de la demande de mesures provisoires avec renvoi à l’audience de bureau de jugement du 30 novembre 2020 puis 23 mars 2021
- Débats à l’audience de bureau de jugement du 23 mars 2021 à l’issue de laquelle les parties ont été avisées verbalement de la date du prononcé le 25 juin 2021.
- Les conseils des parties ont déposé des conclusions.
Etat des dernières demandes :
- A titre principal:
Résiliation judiciaire du contrat de travail en date du 1er décembre 2018 ayant lié les parties
- Fixer la date de rupture au 19 mai 2020
- Indemnité de licenciement légale 986,00 €
- Indemnité compensatrice de préavis 3.154,74 €
- Congés payés afférents 315,47 €
- Indemnité de licenciement légale (sauf à parfaire) 986,00 €
- Indemnité compensatrice de préavis 3 154,74 €
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 315,47 €
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (sauf à parfaire) 6 310,00 €
- A titre subsidiaire :
Déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Indemnité de licenciement légale 986,00 € Indemnité compensatrice de préavis 3 154,74 €
- Congés payés afférents 315,47 €
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 6 310,00 €.
- Dommages et intérêts pour non respect par l’employeur de ses obligations contractuelles 20 000,00 €
Rappel d’indemnité de congés payés du mois d’août 2019 497,28 €
- Rappel de salaires d’août à décembre 2019. 2 043,00 € Congés payés afférents 204,00 €
-- Article 700 du Code de Procédure Civile, 1 000,00 €
- Exécution provisoire article 515 C.P.C. Capitalisation des intérêts
Dépens
S.A.S. P ET C PARTNERS
Enjoindre de communiquer l’intégralité des informations juridiques, comptables et financière concernant son activité professionnelle prise en dehors de son contrat de travail, en ce compris:
- la liste de l’intégralité de ses clients les contrats commerciaux le chiffre d’affaires réalisé
❤
- Article 700 du Code de Procédure Civile 1 000,00 €
- Dépens
2
N° RG F 20/02240 – N° Portalis 3521-X-B7E-JMZEO
LES FAITS :
Pour Madame Z Y, représentée par Maître Anne MARTINI, plaide :
Que Madame Z Y a été embauchée le 1er décembre 2018 par la SAS PC PARTNERS en qualité d’attachée de presse
- Que son dernier salaire mensuel brut était de 3154,74 euros brut;
Que le bulletin de paie de mars 2019 a été remis en juillet 2019 à Madame Y;
- Que le salaire de mars 2019 a été réglé en avril 2019, et août 2019 a été réglé en novembre
2019;
- Qu’à partir de septembre 2019, la SAS P C PARTNERS a continué à transmettre les bulletins de paie sans qu’ aucun salaire ne lui soit versés ;
Qu’en octobre 2019, la SAS P & C PARTNERS a remit à Madame Y, les chèques sans provision, en vue des paiements des mois de septembre, octobre, novembre
2019;
Que la SAS P & C PARTNERS en vue de régulariser cette situation et de payer le salaire du mois de décembre 2019, a de nouveau remit deux chèques d’un montant chacun de 2497 suros, soit un total de 4994 suros ;
· Que ces deux chèques ont été rejetés par la banque pour défaut de provision;
- Que Madame Y a été placée en arrêt maladie du 6 janvier au 11 juin 2020;
- Que le 3 février 2020, Madame Y a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement ;
· Que l’entretien préalable était fixé au 14 février 2020;
- Que par courrier du 7 février 2020, Madame Y a adressé un courrier à son employeur pour solliciter le règlement de son salaire ;
- Que par courriel du 11 février 2020, la société a reporté l’entretien préalable à cause de son arrêt maladie, sans préciser une nouvelle date;
- Que par courrier du 5 mars 2020, Madame Y a de nouveau sollicité le réglement de ses salaires ;
- Que ce courrier est resté sans réponse;
- Qu’à compter du 17 avril jusqu’au 30 avril 2020, Madame Y fut placée en activité partielle ;
- Que par courrier, la SAS a convoqué Madame Y à un entretien préalable en vue de son licenciement pour faute grave, fixé au 13 mai 2020, et lui notifiait une mise à pied conservatoire ;
Pour la SAS P & C PARTNERS, représentée Maître Alain GUIBERE, avocat, plaide :
- Que la SAS PC PARTNERS est spécialisée dans le secteur d’activité du conseil en relations publiques et communication;
N° RG F 20/02240 – N° Portalis 3521-X-B7E-JMZEO
- Que Madame Y a été embauchée par contrat de travail du 1er décembre 2018, en qualité d’attachée de presse pour un salaire de 3154,74 suros;
- Qu’en septembre 2019, la société a rencontré des difficultés en raison de la perte d’un client chinois important;
- Qu’en décembre 2019, Madame Y s’est fait remettre un règlement en espèce par un client de la société ;
Que Madame Y n’a pas averti la société ; V
-Que par courrier du 3 février 2020, la SAS PC PARTNERS a convoqué Madame Y à un entretien préalable fixé au 14 février 2020;
Que l’entretien a été reporté au 13 'mai 2020;
-
Que Madame Y ne s’est pas présentée à l’entretien ;
-
Que le 19 mai 2020, Madame Y a été licenciée pour faute grave;
EN DROIT
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé, le 25 juin 2021, le jugement suivant :
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Sur l’indemnité légale de licenciement
Le salarié en contrat à durée indéterminée licencié a droit, sous certaines conditions, à une indemnité de licenciement ;
Attendu que la requalification est justifiée ;
En l’espèce, le demande de Madame Y est fondée au titre de l’ indemnité légale de licenciement;
En conséquence, le Conseil fait droit à cette demande
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Attendu que le contrat de travail est interrompu par l’employeur pour tout motif constituant une cause réelle est sérieuse ;
Attendu que le licenciement est requalifié pour cause réelle et sérieuse ce qui entraîne le versement de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ;
Le Conseil fait droit à cette demande.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Attendu que cette obligation est essentielle tant sur le plan de la régularité du licenciement que sur celui de sa légitimité puisque la motivation invoquée fixe les limites du litige et qu’à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’il appartient au juge de rechercher si le licenciement procédait d’une cause réelle et sérieuse, et fondé sur les éléments objectifs ;
N° RG F 20/02240 – N° Portalis 3521-X-B7E-JMZEO
Selon l’article 6 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propre à les fonder;
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention;
Attendu qu’en l’espèce, les élèments indiqués dans la lettre de licenciement permettent
d’établir le caractère réel et sérieux invoqués par l’employeur ;
Attendu qu’en conséquence, le licenciement de Madame Y comporte une cause réelle et sérieuse et donne droit à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’elle réclame;
Sur les dommages et intérêts pour non-respect par l’employeur de ses obligations contractuelles
Attendu que l’article 6 du Code de procédure civile dispose qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder;
Attendu que l’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention;
Attendu que la salariée ne démontre pas de l’absence de réalité du préjudice duquel elle revendique ;
Attendu qu’en l’espèce, Madame Y n’apporte pas la preuve de l’absence
d’exécution du contrat de travail;
En l’espèce, Madame Y ne peut pas fonder sa demande d’indemnité pour manquement à l’obligation de sécurité ;
En conséquence, le Conseil ne peut faire droit à cette demande et déboute Madame
Y de ce chef de demande ;
Sur le rappel de salaire de congés payés du mois d’août 2019, et du mois de septembre
à décembre 2019
Attendu que Madame Y n’a pas reçu le solde de ses congés payés au mois d’août
2019 d’un montant de 497,28 suros;
Attendu que sur les rappels de salaires portant sur le mois de septembre à décembre 2019, la SAS PC PARTNERS a effectué un règlement d’un montant de 8442 euros dans le cadre
d’une ordonnance rendu par les juges des référés en date du 16 mars 2020;
Attendu que l’article 9 du Code de Procédure Civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention;
Attendu que l’article 1101 du code civil, dispose que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des
obligations; Attendu qu’en conséquence, il sera donné droit à la demande de rappel de salaire de Madame Y et d’établir les rappels de salaires auxquels elle prétend, d’un montant restant de
2043 euros;
Attendu qu’en conséquence, il sera donné droit à la demande de rappel de salaire de Madame
Y;
N° RG F 20/02240 – N° Portalis 3521-X-B7E-JMZEO
Sur les frais irrépétibles
Vu l’article 700 du code de procédure civile;
Il est équitable de condamner l’employeur à payer au salarié la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS PC PARTNERS à verser à Madame Z Y les sommes suivantes :
-986,00 € à titre d’indemnité de licenciement ;
- 3154,74 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis;
- 315,47 € au titre de congés payés y afférents ;
- 4732,00 € au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2043,00 € au titre du rappel du solde de rappel de salaire ;
- 204,00 € au titre des congés payés y afférents ;
- 497,28 € au titre du solde de congés payés ;
- 1000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Déboute Madame Z Y du surplus de ses demandes ;
Déboute la SAS PC PARTNERS de l’ensemble de ses demandes;
Condamne la SAS PC PARTNERS aux dépens.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
SAHU M. CLAVE EXPÉDITION CERTIFIÉE S.SAHLI
CONFORME POUR NOTIFICATION
P
R
A
Le directeur des services de greffe P.R.ORNA
2020-021
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