Article R1454-14 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version26/05/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R516-18 al 1 et 2 et al 3 et al 4 et 5(Ab)

Entrée en vigueur le 26 mai 2016

Modifié par : Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 14

Le bureau de conciliation et d'orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner :
1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ;
2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ;
e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 ;
3° Toutes mesures d'instruction, même d'office ;
4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.

Au vu des pièces fournies par le salarié, il peut prendre une décision provisoire palliant l'absence de délivrance par l'employeur de l'attestation prévue à l'article R. 1234-9. Cette décision récapitule les éléments du modèle d'attestation prévu à l'article R. 1234-10, permettant au salarié d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2.

Cette décision ne libère pas l'employeur de ses obligations résultant des dispositions des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 relatives à l'attestation d'assurance chômage.

Elle est notifiée au Pôle emploi du lieu de domicile du salarié. Tierce opposition peut être formée par Pôle emploi dans le délai de deux mois.

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Entrée en vigueur le 26 mai 2016
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3Exécution provisoire des décisions de justice : les conséquences d’une requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Par jean-marc Albiol, Avocat Associé, Ogletree Deakins Et Oumy Seydi, Avocat Stagiaire, Ogletree Deakins · Dalloz · 14 novembre 2023
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Décisions+500


1Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 14 juin 2022, n° 19/00474
Infirmation partielle

[…] — rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire;

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2Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 10 janvier 2017, n° 15/05670
Infirmation

[…] — Dire qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1154 du Code Civil et que les intérêts échus dus sur les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-14 du Code du Travail produiront également intérêts,

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3Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 2, 23 mai 2017, n° 15/03628
Infirmation

[…] a condamné la société défenderesse aux dépens, a rappelé les dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail rendant de droit exécutoires à titre provisoire les jugements ordonnant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R.1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire, la moyenne de salaire retenue étant de 1 166 euros par mois, a dit n'y avoir lieu à exécuter sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile pour le surplus des condamnations, a débouté les parties du surplus de leurs prétentions ou demandes reconventionnelles.

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  • Mise à pied·
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