Rejet 26 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 26 juil. 2023, n° 2304353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304353 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, M. B A demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution d’un jugement de sauvegarde de justice du tribunal judiciaire de Carcassonne du 30 mai 2023.
Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître des actes relatifs à la conduite d’une procédure judiciaire ou qui en sont inséparables. Il s’ensuit que la requête de M. A tendant à contester un jugement de sauvegarde de justice du tribunal judiciaire de Carcassonne du 30 mai 2023 doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative dès lors que le litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Au surplus, en méconnaissance de l’article R. 522-1 du code précité, aucune requête au fond visant la décision attaquée n’a été enregistré, rendant ainsi la seule requête en référé irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 26 juillet 2023.
Le juge des référés,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 juillet 2023,
La greffière,
L. Rocherdl
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