Infirmation partielle 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 4 sept. 2025, n° 22/03811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03811 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 13 décembre 2022, N° F22/00188 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 4 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/03811 N° Portalis DBV3-V-B7G-VS6C
AFFAIRE :
[T] [J]
C/
S.A.S. ATOS FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 décembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARGENTEUIL
Section : E
N° RG : F 22/00188
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Oriane DONTOT
Me Christophe DEBRAY
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [T] [J]
Né le 28 février 1966 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Plaidant : Me Patricia GOMEZ TALIMI de la SELEURL PATRICIA GOMEZ AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : U0001
Substitué par Me Corentin BERNARD du barreau de PARIS
****************
INTIMÉE
S.A.S. ATOS FRANCE
N° SIRET : 408 024 719
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Plaidant : Me Louis VAN GAVER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G0575
Substitué par Me Emmanuelle ARNAUD, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Laure TOUTENU, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE présidente,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
La société Atos France, dont le siège social est situé au [Adresse 4] à [Localité 6], dans le département du Val d’Oise, est spécialisée dans le secteur d’activité des services numériques. Elle emploie plus de 10 salariés.
M. [J] a été engagé par la société Atos Management France suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2018, avec reprise d’ancienneté à compter du 11 février 2013, en qualité de head of unity France & business developer, position HC, avec le statut de cadre dirigeant.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite Syntec.
Par lettre du 17 février 2022, l’employeur a notifié au salarié une sanction de rétrogradation en raison de son comportement envers les équipes et du non-paiement de 154 amendes de son véhicule de fonction, avec changement de fonction et de statut, notamment la perte du statut de cadre dirigeant.
Par lettre du 14 juin 2022, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 24 juin 2022.
Par lettre du 30 juin 2022, l’employeur a licencié le salarié pour faute grave dans les termes suivants :
« Monsieur,
Par lettre recommandée avec accusé réception du 14 juin 2022, réceptionnée le 15 juin 2022, vous avez été convoqué le 24 juin 2022 à 10h à un entretien préalable auquel vous vous êtes présenté seul avec une heure de retard, en expliquant vous être trompé sur l’horaire.
Lors de cet entretien, nous vous avons exposé les griefs constatés et rappelés ci-après.
Comme vous le savez, nous avons reçu depuis 2019, de nombreuses contraventions impayées datant du 16 mai 2018 et s’étalant jusqu’au mois de janvier 2022 concernant le véhicule de fonction Lexus FH 967 VB qui vous est mis à disposition dans le cadre de la politique de voiture de fonction France.
Il s’agissait essentiellement d’infraction de stationnement.
Or, ce n’est qu’après plusieurs relances de notre part suite à la réception des différentes relances de l’administration française auprès de notre de notre société faites fin 2021 que vous avez enfin jugé utile de vous acquitter de vos dettes courant décembre 2021. Nous étions à 15 000 € d’amendes impayées pour des stationnements.
Nous vous avions notifié un avertissement en date du 17 février 2022, et nous vous avions également rappelé que nous attendions de vous que vous ayez un comportement exemplaire concernant la gestion de votre véhicule de fonction comme le prévoit notre politique de voiture de fonction.
A la suite de cette notification, vous vous étiez engagé à régler l’ensemble de vos amendes et à prendre un parking pour votre véhicule à compter de cette date afin d’éviter que la situation se reproduise.
Le 31 mai 2022, nous avons été informés une nouvelle fois d’infractions relevées sur le mois de janvier pour un montant de 2 300 €. Nous avons noté que le montant de ces contraventions s’élève au total à 17 697,55 € !
Le volume de ces infractions de stationnement à répétitions sur une période de plus d’un an et demi nous a conduit à nous interroger sur votre connaissance de la réglementation routière et sur la possession de votre permis de conduire. Nous avons donc souhaité vérifier que vous étiez en droit de conduire en sollicitant la présentation de votre permis de conduire, comme le prévoit la loi.
Vous avez déclaré sur l’honneur le 12 mai 2022 dans l’outil dédié qui est géré par notre gestionnaire de flotte TRAXALL, être toujours en possession de votre permis de conduire.
Cependant, le 16 mai 2022, [Y] [B], votre Responsable RH, vous a demandé par courrier de lui présenter votre permis de conduire. L’absence de retour de votre part a conduit votre RH (sic) procéder une relance le 31 mai 2022, relance restée également sans réponse et ce alors même que vous lui aviez dit faire le nécessaire au cours d’une communication via Teams.
Par conséquent, le 7 juin 2022, nous vous avons adressé un courriel exprimant que nous ne comprenions pas votre silence envers cette demande et nous vous avons rappelé vos obligations légales de produire votre permis de conduire.
Vous nous avez contacté immédiatement par téléphone en nous expliquant que le permis était dans votre voiture et que votre femme l’utilisait actuellement pour s’occuper de quelqu’un de sa famille. Il vous a été précisé qu’une simple photo du permis suffisait mais fort a été de constater que le permis n’a jamais été présenté ou envoyé.
De plus, nous avons constaté que votre épouse n’était pas déclarée auprès de notre gestionnaire de flotte. Elle n’était donc pas en droit d’utiliser ce véhicule sans avoir informé au préalable le gestionnaire de flotte et ce afin qu’il prenne des dispositions en termes d’assurance du véhicule notamment.
Il s’agit une nouvelle fois d’un non-respect de la politique de véhicules de fonction, plus précisément du chapitre 4 paragraphe f 1 et 2, qui vous a été remise et que vous aviez signé le jour de la remise des clés de votre voiture.
Le 14 juin 2022 à 9H00, une nouvelle discussion a eu lieu entre nous durant laquelle nous vous avons précisé que nous vous envoyons ce jour une convocation à un entretien préalable.
Ce même jour vous nous avez adressé un mail à 14H14 précisant que vous aviez restitué votre véhicule de fonction et qu’il était garé dans les parkings en sous-sol du siège ATOS de [Localité 6] et que les clés étaient à l’accueil à l’attention de [C] [N] (Responsable du parc Automobile).
Nous avons noté que ce véhicule a été restitué sans explications, sans respecter le processus de restitution et sans état des lieux.
Nous avons constaté que la voiture déposée dans notre parking n’a pas été entretenue, n’est pas en état de propreté décente et est abîmée à plusieurs endroits. Elle doit donc être réparée et remise en état.
Encore une fois, nous vous rappelons que vous n’avez pas respecté les règles de la politique de voiture qui vous oblige à restituer le véhicule avec un état des lieux, en état propre et réparé en respectant la procédure (cf politique de voiture de fonction chapitre 4 paragraphe g).
Au cours de l’entretien, vous avez nié les faits et occulté le sujet du permis de conduire. Vous avez expliqué à [D] [O] avoir « coché par erreur » la case qui concerne la déclaration sur l’honneur du permis dans l’outil de notre gestionnaire de flotte TRAXALL et ne plus utiliser votre voiture de fonction depuis deux ans, seule votre femme en étant la conductrice.
Pour votre information, il est demandé une à deux fois par an à l’ensemble des salariés ayant un véhicule de fonction de déclarer dans l’outil TRAXALL s’ils sont toujours en possession de leur permis ce que vous avez fait.
Nous constatons donc que vous avez déclaré une information fausse à plusieurs reprises durant ces 2 ans ce qui constitue une faute grave. Il est précisé dans la politique des voitures de fonction ; « Le conducteur a l’obligation de restituer immédiatement le véhicule si son permis n’est plus valide en cours d’année. En cas de perte du permis de conduire, le salarié s’engage à informer immédiatement l’entreprise et à ne plus conduire le véhicule sans délai ».
En tant que cadre dirigeant avec un haut niveau de responsabilité et de séniorité, il n’est pas acceptable d’avoir ce type de comportement et de réaliser de fausses déclarations envers son employeur. Cela nous amène à nous interroger sur votre honnêteté envers votre employeur et votre management.
En outre, votre attitude constitue une insubordination envers votre employeur.
Ces agissements sont intolérables (sic) rendent impossible votre maintien dans l’entreprise.
La présentation des faits et les observations que vous avez pu formuler lors de l’entretien préalable du 24 juin 2022 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation.
En conséquence, nous sommes amenés à vous notifier votre licenciement pour faute grave.
[…]».
La société Atos Management France a fait l’objet d’une radiation du registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Pontoise, le 22 juillet 2022, et a transmis son patrimoine à la société Atos France.
Contestant son licenciement, le 27 juillet 2022 M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes d’Argenteuil et a présenté les demandes suivantes :
— contestation du licenciement,
— annulation d’une sanction disciplinaire en date du 17 février 2022,
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 211 585 euros,
— indemnité de licenciement conventionnelle : 126 951 euros,
— indemnité compensatrice de préavis : 63 475,50 euros,
— indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 6 347,55 euros,
— dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 126 951 euros,
— indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail : 126 951 euros,
— indemnité de congés payés,
— heures supplémentaires nombre d’heures : 1410 : 236 034 euros,
— remboursement de frais professionnels : 6 000 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
— exécution provisoire,
— intérêts au taux légal,
— capitalisation des intérêts,
— dépens,
— dommages et intérêts pour préjudice moral : 126 951 euros,
— bulletins de paie sous astreinte journalière de 50 euros,
— certificat de travail sous astreinte journalière de 50 euros,
— attestation Pôle emploi sous astreinte journalière de 50 euros,
La société Atos France a, quant à elle, demandé que M. [J] soit débouté de ses demandes et a sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 13 décembre 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
— dit n’y avoir lieu d’ordonner la réouverture des débats,
— dit que le licenciement de M. [J] relève d’une faute grave,
— dit qu’il n’y a pas de préjudices distincts,
— dit que M. [J] n’a pas réalisé d’heures supplémentaires,
— dit n’y avoir lieu à l’annulation de la sanction d’avertissement,
— dit n’y avoir lieu à ordonner le remboursement de frais professionnels,
en conséquence,
— a débouté M. [J] de l’intégralité de ses demandes,
— a reçu la société Atos France en sa demande reconventionnelle et a condamné M. [J] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné M. [J] aux dépens.
Le 26 décembre 2022, M. [J] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 1er mars 2024, M. [J] demande à la cour de :
A titre principal,
— annuler le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Argenteuil le 13 décembre 2022,
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement en ce qu’il dit n’y avoir lieu d’ordonner la réouverture des débats, dit que le licenciement de M. [J] relève d’une faute grave, dit qu’il n’y a pas de préjudices distincts, dit que M. [J] n’a pas réalisé d’heures supplémentaires, dit n’y avoir lieu à l’annulation de la sanction d’avertissement, dit n’y avoir lieu à ordonner le remboursement de frais professionnels ; en conséquence, débouté M. [J] de l’intégralité de ses demandes, reçoit la SAS Atos France en sa demande reconventionnelle et condamne M. [J] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamne M. [J] aux entiers de la présente instance,
Statuant à nouveau,
Sur la rupture du contrat de travail
A titre principal,
— juger que le licenciement pour faute grave de M. [J] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et condamner la société Atos à lui verser les sommes de :
. 194 979,51 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (9 mois),
. 274 314,50 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 64 993,17 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (3 mois ' statut cadre), outre 6 499,31 euros au titre des congés payés y afférents,
. 129 986,34 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
. 14 613,09 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
A titre subsidiaire,
— juger que le licenciement de M. [J] n’est pas fondé sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse et condamner la société Atos à lui verser les sommes de :
. 109 312,74 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 64 993,17 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (3 mois ' statut cadre), outre 6 499,31 euros au titre des congés payés y afférents,
. 129 986,34 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
. 14 613,09 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
Sur l’exécution du contrat de travail,
— condamner la société Atos à payer à M. [J] les sommes de :
. 129 986,34 euros (6 mois) à titre de dommages et intérêts en raison du manquement à l’obligation de sécurité,
. 129 986,34 euros (6 mois) à titre de dommages et intérêts en raison de l’inexécution déloyale du contrat de travail,
. 653 040,76 euros au titre des heures supplémentaires non payées (2 920 heures) outre 65 304,07 euros au titre des congés payés y afférents,
. 5 397,95 euros à titre de remboursement des frais professionnels,
. 3 539,53 euros à titre de remboursement des majorations appliquées aux contraventions de stationnement.
Sur les autres demandes,
— condamner la société Atos à payer à M. [J] les sommes de :
. 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
. 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
. les documents sociaux sous astreinte de 150 euros / jour de retard à compter de la décision à intervenir,
. les entiers dépens pour la procédure de première instance et la procédure d’appel,
— assortir les condamnations des intérêts de droit et capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil,
— transmettre le jugement (sic) à l’inspecteur du travail et au procureur de la République,
— rejeter la demande reconventionnelle de la société Atos tendant à la condamnation de M. [J] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 17 mars 2025, la société Atos France demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Argenteuil du 13 décembre 2022 en toutes ses dispositions,
Et en conséquence,
— fixer le salaire mensuel moyen de M. [J] à 20 642,70 euros bruts,
— juger que le licenciement de M. [J] repose sur une faute grave,
— juger que la société Atos France n’a pas manqué à son obligation de sécurité,
— juger que la société Atos France n’a pas manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail,
— juger que l’avertissement notifié à M. [J] en date du 17 février 2022 est parfaitement valable,
— juger que M. [J] était soumis au statut de cadre dirigeant,
— juger que M. [J] n’a pas réalisé d’heures supplémentaires,
— juger que la demande de remboursement des frais professionnels est infondée et injustifiée,
— juger que la demande d’indemnité compensatrice de congés payés est infondée et injustifiée,
— juger que le licenciement n’a pas été prononcé dans des conditions brutales et vexatoires,
— débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes,
Y ajoutant,
— juger que la cour d’appel n’est pas régulièrement saisie des demandes en liquidation du compte épargne temps et en remboursement des majorations appliquées aux contraventions de stationnement,
— juger que M. [J] est forclos à demander un remboursement des frais professionnels,
— déclarer irrecevable la demande nouvelle formulée par M. [J] dans ses conclusions signifiées le 15 septembre 2023,
— déclarer irrecevable la demande en remboursement des frais professionnels formulée par M. [J] à hauteur de 5 397,95 euros en raison de sa prescription,
— acter du désistement par M. [J] de sa demande en liquidation du compte épargne temps,
— se remettre à l’appréciation de la cour s’agissant de la demande d’annulation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Argenteuil et de renvoi de l’affaire devant le bureau de jugement,
— condamner M. [J] au remboursement de la somme de 345,18 euros correspondant aux infractions de stationnement qui ont été réglées directement par la société Atos France,
— condamner M. [J] au règlement de coût des réparations du véhicule fonction à hauteur de 1 833,82 euros TTC,
— débouter M. [J] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel et aux entiers dépens,
— condamner M. [J] à verser à la société Atos France la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— limiter le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à 50 500,02 euros bruts et 5 050 euros bruts de congés payés afférents,
— limiter le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement à 100 185,90 euros bruts,
— ramener le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sollicités par M. [J] à trois mois,
— réduire le montant des dommages et intérêts pour préjudice subi à de plus justes proportions,
— débouter M. [J] de sa demande d’astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— dire que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision à intervenir en fixant à la fois le principe et les modalités.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 9 avril 2025.
MOTIFS
Sur l’annulation du jugement
Le salarié sollicite l’annulation du jugement du conseil de prud’hommes. Il soutient que le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes a commis un excès de pouvoir en vertu des articles R. 1454-1 et R.1454-2 du code du travail. Il fait valoir qu’un calendrier de procédure a fixé une audience de mise en état devant le conseil de prud’hommes, qu’il était indiqué que la présence des avocats n’était pas requise mais que cette audience a été transformée en bureau de jugement restreint sans qu’il en soit averti ou son conseil. Il ajoute qu’il n’a pas été fait droit à sa demande de réouverture des débats afin d’assurer le principe du contradictoire.
L’employeur sollicite la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes et s’en remet à l’appréciation de la cour quant à la demande d’annulation du jugement.
Aux termes de l’article L. 1454-1-3 du code du travail, 'si, sauf motif légitime, une partie ne comparaît pas, personnellement ou représentée selon des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat, le bureau de conciliation et d’orientation peut juger l’affaire, en l’état des pièces et moyens que la partie comparante a contradictoirement communiqués.
Dans ce cas, le bureau de conciliation et d’orientation statue en tant que bureau de jugement dans sa composition restreinte mentionnée à l’article L. 1423-13".
Il ressort du dossier que lors de l’audience de conciliation du 27 septembre 2022, le conseil de prud’hommes a renvoyé contradictoirement l’affaire à l’audience de mise en état du 22 novembre 2022 avec fixation d’un calendrier pour communication des écritures du demandeur au 20 octobre 2022 et communication des écritures du défendeur au 14 novembre 2022.
Lors de l’audience du 22 novembre 2022 à 14h, M. [J] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter par son conseil. La société Atos s’est fait représenter par son conseil.
L’affaire a été renvoyée d’office au bureau de jugement du même jour dans sa composition restreinte après que la société Atos a formé des observations, indiquant avoir relancé sa consoeur le 2 novembre 2022 mais ne pas avoir reçu d’écritures comme fixé au calendrier le 20 octobre 2022.
La société Atos, représentée par son conseil, a sollicité oralement le débouté de l’ensemble des demandes, outre la condamnation de M. [J] à lui payer une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi, M. [J] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter à l’audience de mise en état du 22 novembre 2022.
Son conseil n’a pas produit au bureau de conciliation et d’orientation de motif légitime, en l’absence de courrier ou de communication adressé au conseil de prud’hommes avant le début de l’audience fixé à 14h.
Il soutient que le conseil de prud’hommes lui avait indiqué lors de la précédente audience que sa présence n’était pas requise.
Toutefois, le bulletin de renvoi de la précédente audience du conseil de prud’hommes rappelle notamment que les parties s’engagent à respecter le principe du contradictoire et à échanger leurs pièces et écritures selon le calendrier de procédure ainsi que les dispositions des articles L. 1454-1-3 et R. 1454-1, R. 1454-2 du code du travail. Il ne dispense pas expressément les parties de se présenter à l’audience de mise en état du 22 novembre 2022.
Il s’en déduit que le bureau de conciliation et d’orientation pouvait juger l’affaire en l’état des pièces et moyens que la société Atos a contradictoirement communiqués, statuant en tant que bureau de jugement dans sa composition restreinte, M. [J] n’ayant pas comparu, personnellement ou représenté, sans motif légitime à l’audience du 22 novembre 2022.
Le moyen d’annulation du jugement soulevé par M. [J] doit donc être rejeté.
Sur le compte épargne temps
Il y a lieu de constater que le salarié ne forme pas de demande au titre du compte épargne temps, la demande formée par l’employeur aux fins de voir constater que la cour n’est pas régulièrement saisie d’une demande en liquidation du compte épargne temps est donc sans objet.
Sur la recevabilité de la demande nouvelle en remboursement des majorations appliquées aux contraventions
L’employeur soutient que la demande n’ayant pas été formée dans les conclusions d’appelante dans les 3 mois prévus par l’article 908 du code de procédure civile, elle est irrecevable. Il précise que le salarié avait parfaitement connaissance de l’existence de ces majorations puisqu’il était en contact directement avec l’administration pour régler ces contraventions avant la rupture de son contrat de travail.
Le salarié indique que pendant plusieurs années la société ne communiquait pas les avis de contravention, l’obligeant à s’acquitter des amendes majorées. Il précise avoir pu calculer les majorations entraînées par la carence de la société uniquement après avoir eu connaissance de l’intégralité des avis de contravention non communiqués, qu’ainsi sa demande est recevable en vertu de l’article 910-4 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 910-4 du code de procédure civile, ' A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
En l’espèce, dans ses conclusions d’appelante signifiées le 21 mars 2023, le salarié n’a pas formé de demande de remboursement de majorations appliquées aux contraventions de stationnement.
Ce n’est qu’aux termes des conclusions signifiées le 15 septembre 2023, soit au-delà du délai de trois mois prévu à l’article 908 du code de procédure civile, que le salarié a formé une telle demande.
Cependant, il ressort d’un courriel du 2 mars 2022 de la trésorerie du Val-d’Oise adressé directement au salarié, que ce dernier avait connaissance de l’existence d’amendes forfaitaires majorées. Ainsi, le salarié avait des éléments suffisants pour former une demande de remboursement de majorations appliquées aux contraventions de stationnement dans le délai de 3 mois fixé à l’article 908 du code de procédure civile. Par conséquent, cette demande nouvelle n’ayant pas été formée dans le délai requis, elle doit être déclarée irrecevable.
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences
Le salarié soulève la prescription des faits fautifs quant aux contraventions. Il fait valoir qu’il ne peut être à nouveau sanctionné pour des faits antérieurs à l’avertissement du 17 février 2022 qui ont déjà fait l’objet d’une sanction. Il ajoute qu’il n’a pas commis de faute postérieurement à l’avertissement du 17 février 2022 et que l’employeur ne peut utiliser les faits antérieurs pour justifier la prétendue faute grave qu’il aurait commise. En tout état de cause, il soutient que la décision prise à son encontre présente un caractère disproportionné. Sur la non-communication du permis de conduire, le salarié indique qu’il ne conduisait plus son véhicule de fonction depuis 2 ans en raison du retrait de son permis de conduire et qu’il a donc respecté les règles de la politique de véhicule de fonction, qu’en tout état de cause, la décision est disproportionnée. Sur l’absence de déclaration de conduite du véhicule de fonction par son épouse, il conteste ce grief indiquant qu’elle a bien été déclarée en qualité de second conducteur. En tout état de cause, il note que l’absence de déclaration d’un conducteur supplémentaire n’empêche pas l’indemnisation du propriétaire du véhicule en cas de sinistre, ni des tiers éventuels, il conclut que la décision présente un caractère disproportionné. Sur la restitution du véhicule en mauvais état en violation de la procédure de restitution, il soutient que l’employeur ne démontre pas que des dégâts auraient été constatés au moment de la restitution, ni le montant des réparations à effectuer ni leur imputabilité. Il conclut que son licenciement pour faute grave est injustifié et dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L’employeur indique que le salarié avait connaissance des règles d’utilisation du véhicule de fonction lesquelles font l’objet d’une politique interne détaillée concernant les règles d’utilisation et de gestion. Il fait valoir que le salarié n’a pas pris la peine de régler le stationnement de son véhicule de fonction de sorte qu’il accumulait de nombreuses contraventions et qu’après en avoir été informé, il a demandé au salarié de les régler, ce dernier ayant dû être relancé à de multiples reprises. Il soutient que les faits fautifs ont perduré, le non-paiement d’infractions découvert en mai 2022 n’ayant pas fait l’objet d’une sanction et n’étant pas prescrit. L’employeur reproche au salarié d’avoir attesté sur l’honneur qu’il était en possession de son permis de conduire mais de n’avoir pas produit la copie de son permis de conduire avant de finalement indiquer qu’il n’était plus en possession de celui-ci suite à un retrait de permis. L’employeur tient rigueur au salarié de ne pas avoir déclaré son épouse en qualité de conducteur contrairement à ses affirmations. Enfin l’employeur reproche au salarié d’avoir restitué le véhicule qui n’avait pas été entretenu et n’était pas en état de propreté décente et était détérioré à plusieurs endroits. Il en déduit que le salarié a violé les règles d’utilisation des véhicules de fonction et que ces manquements fautifs pour un collaborateur occupant un poste à de hautes responsabilités, rendait impossible son maintien dans l’entreprise.
Il résulte des dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et implique son éviction immédiate.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, 'tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est motivé par une cause réelle et sérieuse'.
Sur le bien fondé du licenciement, si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
Aux termes de l’article L.1332-4 du code du travail, 'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.'
Le document relatif à la politique en matière de voiture de fonction de la société Atos prévoit en ses articles :
— 4 d) relatif aux contraventions que 'toutes les contraventions sont à la charge des contrevenants et devront être réglées par le collaborateur utilisateur du véhicule de fonction en application des dispositions du code de la route.
En aucun cas, la direction n’approuvera le remboursement, sous quelque forme que ce soit, d’une contravention, de frais à payer à la fourrière, ou à une société de gardiennage. Sauf erreur de la police sur le document aucune requête en exonération ne sera envoyée pour les PV en stationnement.
La société envoie une demande d’exonération de cette contravention auprès des autorités compétentes afin que le collaborateur reçoive directement cet avis à son nom, à son adresse et qu’il puisse le cas échéant le contester.'
— 4 e) relatif à la validité du permis que 'le conducteur devra être en possession d’un permis de conduire reconnu par les autorités françaises.
Le salarié remettra aux gestionnaires de flotte lors de la remise du nouveau véhicule ou le 2 janvier de chaque année civile, une attestation sur l’honneur certifiant que son permis de conduire est valide (annexe un).
Le conducteur à l’obligation de restituer immédiatement le véhicule si son permis n’est plus valide en cours d’année.
En cas de perte du permis de conduire, le salarié s’engage à informer immédiatement l’entreprise ne peut conduire le véhicule sans délai.'
— 4f) relatif à la conduite et utilisation que 'conducteurs autorisés
' le titulaire et occasionnellement sous réserve que les personnes désignées soient titulaires d’un permis de conduire valide,
' toute personne en possession d’un permis de conduire valide et reconnu par les autorités françaises à condition qu’elle ait été déclarée aux gestionnaires de flotte […]'.
Une annexe 2 relative à une 'autorisation de conduite à titre occasionnel du véhicule de fonction’ est jointe à la politique voiture de fonction.
En l’espèce, la lettre de licenciement reproche au salarié les faits suivants :
' l’absence de règlement de nombreuses contraventions de stationnement de son véhicule de fonction,
' la non-communication de son permis de conduire,
' l’absence de déclaration de son épouse en qualité de conducteur du véhicule de fonction,
' d’avoir restitué le véhicule de fonction non entretenu, sale et avec des dégradations.
Sur l’absence de règlement de nombreuses contraventions, l’employeur indique que le non-paiement de contraventions commises en janvier 2022, découvert en mai 2022 n’est pas prescrit et n’a pas fait l’objet de la sanction notifiée en février 2022.
En l’espèce, le 17 février 2022 le salarié a fait l’objet d’une sanction, une rétrogradation, et non un avertissement comme mentionné par l’employeur dans ses écritures, relatif au non-paiement de 154 amendes de son véhicule de fonction pour un montant total de 9 845 euros, l’employeur ayant interpellé le salarié 2 août 2021, ce dernier n’ayant apporté la preuve du règlement de la totalité des amendes que le 11 février 2022 après relance.
L’employeur produit un bordereau de situation en date du 31 mai 2022 de la trésorerie du Val-d’Oise faisant mention notamment de 10 contraventions relatives au véhicule de fonction du salarié commises entre le 5 janvier 2022 et le 21 janvier 2022 qui ont donné lieu à l’établissement de titres exécutoires à compter du 2 mai 2022. Il s’en déduit que l’employeur a eu connaissance de la commission de ces infractions par le salarié au plus tôt à la date du 2 mai 2022. La procédure de licenciement ayant été engagée par convocation le 14 juin 2022, soit dans un délai inférieur à 2 mois des faits fautifs invoqués, lesquels n’ont pas fait l’objet d’une sanction antérieure, ces faits fautifs ne sont donc pas prescrits.
Il y a lieu de constater que les faits fautifs antérieurs au 5 janvier 2022 ont fait l’objet d’un titre exécutoire antérieur au 11 avril 2022, que l’employeur en a eu connaissance plus de deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement. Ces faits ne peuvent être retenus en l’état puisqu’atteints par la prescription.
Le grief d’absence de paiement par le salarié de 10 contraventions de son véhicule de fonction depuis le 5 janvier 2022 relatives à des forfaits post stationnement majorés qui ont fait l’objet d’avis de titre exécutoire par l’administration fiscale, au mépris de la politique de la société en matière de véhicule de fonction est ainsi établi.
Sur la non-communication du permis de conduire, l’employeur produit un courriel du 13 juin 2022 de la gestionnaire de flotte indiquant que le salarié a déclaré son permis sur le système’Trax-it’ le 12 mai 2022, une demande de production d’un scan de son permis de conduire par courriel daté du 16 mai 2022, une relance par courriel daté du 31 mai 2022, une deuxième relance par courriel daté du 7 juin 2022. L’employeur ajoute que le salarié a fini par soutenir qu’il ne conduisait plus son véhicule depuis 2 ans en raison de son retrait de permis, qu’il se rendait sur son lieu de travail en utilisant les transports en commun, sans en justifier, qu’il était emmené régulièrement par 2 collègues sur ses lieux de travail et de déplacement professionnel, M. [R] témoignant l’avoir véhiculé deux à trois fois, M. [G], témoignant l’avoir véhiculé une quinzaine de fois seulement. Enfin, l’employeur déclare avoir découvert que l’épouse du salarié utilisait le véhicule de fonction.
Le salarié reconnaît finalement qu’il ne conduisait plus son véhicule de fonction depuis 2 ans au moment du licenciement en raison du retrait de son permis de conduire, précisant qu’ainsi il n’a pas conduit sans permis de conduire et a respecté les règles de la politique de véhicule de fonction, qu’il utilisait essentiellement les transports en commun pour se rendre sur son lieu de travail lors de ses déplacements et que 2 collègues l’ont emmené régulièrement sur ses lieux de travail et de déplacement professionnel.
Le grief relatif à l’absence de production d’un permis de conduire valide comme requis par la politique de la société en matière de véhicule de fonction est donc établi.
Sur l’absence de déclaration de l’épouse du salarié en qualité de conductrice du véhicule de fonction, en violation de la politique de véhicule de fonction, l’employeur indique que l’annexe 2 prévue au document relatif à la politique de véhicule fonction n’a pas été remplie, alors que le salarié au vu de ses fonctions avait connaissance de cette politique, qu’ainsi les formalités de déclaration n’ont pas été respectées.
Le salarié soutient avoir déclaré son épouse en tant que second conducteur du véhicule de fonction et produit un courriel du 15 mars 2021 à l’attention de M. [F], directeur des ressources humaines, dans lequel il sollicite la déclaration de son épouse en qualité de deuxième conducteur et il habilite M. [F] à présenter cette demande.
Au vu de la mission confiée explicitement au directeur des ressources humaines par le salarié, l’habilitant aux formalités nécessaires à cette déclaration, il y a lieu de considérer que le salarié a bien déclaré son épouse en qualité de second conducteur du véhicule de fonction. Ce grief n’étant pas établi, il doit être écarté.
Sur la restitution du véhicule de fonction, l’employeur tient rigueur au salarié d’avoir lui-même déposé son véhicule de fonction le 14 juin 2022, après un courriel de relance lui rappelant son obligation d’être en possession de son permis de conduire. Il soutient que le véhicule n’a pas été entretenu, n’était pas en état de propreté, était détérioré à plusieurs endroits alors que la politique interne prévoit que le véhicule doit être maintenu dans un état de propreté et de présentation conforme à la bonne image de marque de la société. Il rappelle que la politique interne prévoit que le véhicule doit être restitué lors de la suspension du permis de conduire et que le salarié doit s’assurer que le véhicule est en bon état et en état de propreté décente. Il produit une fiche de restitution établie lors d’un rendez-vous de restitution le 4 juillet 2022 et signée par le salarié faisant état de dommages sur l’aile avant gauche, sans qu’aucun constat n’ait été envoyé, et de la nécessité de laver le véhicule à l’intérieur et à l’extérieur.
Le salarié fait valoir qu’un délai d’un mois s’est écoulé après la restitution du véhicule et conteste l’imputabilité des dommages.
Il ressort du dossier que le 14 juin 2022, le salarié a envoyé un courriel informant son employeur qu’il avait 'restitué ce jour la voiture de fonction', la cour constatant que cette restitution s’est effectuée de façon tardive et contraire à la politique interne en matière de véhicule de fonction prévoyant une restitution immédiate si le permis de conduire n’est plus valide en cours d’année.
Au vu de la signature par le salarié de la fiche de restitution mentionnant explicitement des dégradations ainsi qu’un état de propreté non décent du véhicule, non conforme à la politique interne en matière de véhicule de fonction, le grief relatif à une restitution du véhicule de fonction non conforme est établi.
Ainsi, trois griefs figurant à la lettre de licenciement sont établis : le non-paiement de 10 contraventions du véhicule de fonction, l’absence de production du permis de conduire, une restitution du véhicule de fonction non conforme à la politique de la société. Ces griefs s’inscrivent, en outre dans le contexte d’un passif disciplinaire, puisque le 17 février 2022, le salarié a fait l’objet d’une sanction le rétrogradant dans son statut et ses fonctions, en raison de très nombreuses contraventions du véhicule de fonction non payées par lui avant plusieurs relances de l’employeur et de son comportement envers ses équipes. Au vu de la nature des fonctions exercées par le salarié, de son haut niveau de responsabilité, ces griefs caractérisent un comportement inacceptable, rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Par conséquent, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [J] reposait sur une faute grave et l’a débouté de ses demandes en conséquence : dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de licenciement, indemnité de préavis, congés payés afférents.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
Le salarié sollicite des dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire. Il soutient que son employeur a monté un dossier disciplinaire fabriqué de toutes pièces afin de se séparer de lui à moindre coût et que l’attitude méprisante et vexatoire de son employeur justifie l’attribution de dommages et intérêts.
L’employeur conclut au rejet de la demande. Il fait valoir que la procédure de licenciement a été menée conformément aux dispositions légales et réglementaires, que le salarié se contredit en déclarant avoir été licencié pour des motifs différents de ceux invoqués à l’appui de la sanction du 17 février 2022, tout en disant qu’il a déjà été sanctionné pour les faits relatifs au non-respect de la politique interne en matière de voiture de fonction. Il relève que le salarié conteste sa rétrogradation du 17 février 2022, sanction qui est étrangère à la procédure de licenciement.
Le salarié licencié dans des conditions brutales et vexatoires peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi.
En l’espèce, le salarié ne caractérise pas de circonstances brutales ou vexatoires dans la mise en 'uvre de la procédure de licenciement. Sa contestation tardive de la sanction du 17 février 2022 prononcée antérieurement à cette procédure, alors que l’administration fiscale a communiqué à l’employeur un état de non-paiement de très nombreuses amendes relatives au véhicule de fonction du salarié correspondant aux périodes et montants figurant à la sanction du 17 février 2022, ne permet pas d’établir de telles circonstances.
Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
Le salarié sollicite le paiement d’une somme de 14 613,09 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 23,5 jours de congés payés acquis après déduction de la somme réglée lors du solde de tout compte.
L’employeur conclut au rejet de la demande. Il fait valoir que le salarié a acquis 16,5 jours de congés payés au titre de l’année 2022, qu’il a pris 10 jours de congés payés en février et avril 2022 et qu’il lui reste donc du 6,5 jours de congés correspondant au montant réglé lors du solde de tout compte.
Le bulletin de paye du salarié du mois de mai 2022 mentionne l’acquisition de 21 jours de congés au 30 mai 2022 correspondant à 10 jours de congés principaux, 5 jours au titre de la 5ème semaine de congés, 5 jours de congés supplémentaires, 1 jour de congé ancien. Le salarié a ensuite acquis 2,5 jours de congés payés en juin 2022.
Il ressort de l’analyse des différents bulletins de paie que les dix jours de congés payés pris par le salarié en février et avril 2022 ont bien été décomptés par l’employeur aux bulletins de paie de mars et mai 2022.
Par conséquent, il reste dû au salarié la somme de 19 804,36 euros correspondant à 23,5 jours de congés payés acquis avant déduction de la somme de 5 191,27 euros réglée lors du solde de tout compte, soit un montant de 14 613,09 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés, l’employeur ne démontant pas s’être acquitté de la somme due. La société Atos France sera donc condamnée à payer à M. [J] la somme de 14 613,09 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur l’obligation de sécurité
Le salarié invoque un manquement de l’entreprise à son obligation de sécurité, celle-ci s’étant évertuée à le pousser à quitter l’entreprise en lui notifiant un avertissement sur des motifs infondés, en le rétrogradant de son poste et de son statut de cadre dirigeant, en montant un dossier disciplinaire sur des griefs infondés. Il indique avoir été tenu de prendre un traitement médicamenteux et de s’arrêter de travailler pendant 2 semaines.
L’employeur fait valoir que les allégations du salarié sont infondées et injustifiées, ce dernier ne communiquant pas d’arrêt de travail, n’ayant pas saisi le médecin du travail sur une quelconque dégradation de son état de santé résultant d’une dégradation de ses conditions de travail. En tout état de cause, l’employeur indique qu’il n’a jamais été alerté par le salarié durant la relation contractuelle sur une quelconque dégradation de ses conditions de travail.
L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l’article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs. Ne méconnaît cependant pas son obligation légale l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le salarié a alerté l’employeur sur une dégradation de ses conditions de travail, ni la médecine du travail à ce titre. Ainsi il ne peut être retenu à l’égard de l’employeur qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires suite à une alerte.
En outre, le lien de causalité entre les conditions de travail du salarié, son arrêt de travail du 16 au 27 mai 2022 ainsi que la prescription médicale versée aux débats n’est pas établi.
Par ailleurs, le salarié n’a pas contesté la sanction qui lui a été notifiée le 17 février 2022, reposant notamment sur des faits de non-paiement de contraventions très nombreuses relatives au véhicule de fonction du salarié.
Enfin, le licenciement du salarié est fondé sur une faute grave, la lettre de licenciement énonçant 3 griefs établis à l’encontre du salarié comme retenu ci-avant.
Par conséquent, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur, ce dernier démontrant qu’il a respecté ses obligations en la matière.
Sur le remboursement de frais professionnels
Le salarié sollicite la somme de 5 397,95 euros au titre du remboursement de frais professionnels qui ne lui ont jamais été payés.
L’employeur s’y oppose, faisant valoir que le salarié n’a pas respecté le délai précis pour effectuer une demande en remboursement de frais professionnels comme fixé par note interne et qu’en tout état de cause, il n’a pas respecté la procédure de remboursement et de contrôle des frais professionnels.
Les règles de remboursement des frais professionnels du 17 mai 2013 prévoient en leur chapitre 3 les modalités de remboursement et de contrôle des frais professionnels au sein de la société.
Le salarié verse aux débats un tableau récapitulatif de frais de restaurant, taxi, hôtel engagés selon lui entre le 21 octobre 2020 et le 17 février 2022 pour un montant total de 5 397,95 euros, ainsi que les justificatifs sous forme de reçus ou de factures de chacun de ces frais.
Le salarié ayant saisi le conseil de prud’hommes le 27 juillet 2022, la demande en remboursement de frais sur la période considérée, ayant été engagée dans le délai de prescription de deux ans prévue pour l’action en paiement du salaire, n’est pas prescrite. La demande en forclusion doit être requalifiée en fin de non-recevoir tirée de la prescription et être rejetée.
Cependant, il résulte de la note du 17 mai 2013, applicable au sein de la société, le contrat de travail du salarié faisant expressément référence à des barèmes et procédures en vigueur au sein de la société, que la déclaration des frais doit être faite dans un délai de 3 mois à compter de la réalisation de la dépense, et que chaque note de frais doit être complétée des justificatifs nécessaires.
En outre la note de frais doit comprendre le motif du déplacement et doit être accompagnée des justificatifs transmis par logiciel interne 'MyAtos', le document récapitulatif imprimé étant transmis en parallèle au service 'Atos Expense Desk'.
Il en résulte que le seul document établi par le salarié ne permet pas à la cour de vérifier que les frais engagés l’ont bien été dans un cadre professionnel et autorisé par la hiérarchie, en l’absence notamment de lettre de mission, de formulaire de note de frais, d’utilisation du support informatique et du portail 'MyAtos', du motif du déplacement, le document récapitulatif du salarié n’ayant pas fait l’objet d’une validation par l’approbateur.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande de remboursement de frais professionnels.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié sollicite des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Il soutient que l’employeur a fait preuve de déloyauté en refusant la prise en charge de ses frais professionnels.
L’employeur s’y oppose. Il fait valoir que le salarié ne verse aucune pièce démontrant un manquement à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail. Il ajoute que le salarié ne démontre la réalité d’aucun préjudice subi en raison d’un prétendu comportement déloyal de la société qu’il conviendrait de réparer.
Aux termes de l’article L.1222-1 du code du travail,'Le contrat de travail est exécuté de bonne foi'.
En l’espèce, le salarié qui n’a pas respecté la procédure de remboursement et contrôle des frais professionnels, ne rapporte pas la preuve que l’employeur a commis un acte déloyal lors de l’exécution du contrat de travail.
Il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.
Sur le statut de cadre dirigeant et la demande d’heures supplémentaires du 30 juin 2019 au 30 juin 2022
Le salarié indique qu’aux termes de son contrat de travail et de ses bulletins de paie, il avait la qualité de cadre dirigeant mais que les conditions réelles de son emploi n’étaient pas celles d’un cadre dirigeant. Il soutient qu’il ne disposait pas d’une latitude totale sur l’organisation de son emploi du temps, que ses projets étaient strictement contrôlés par sa hiérarchie, qu’il ne disposait d’aucune délégation de pouvoir ou de signature, que sa rémunération ne faisait pas partie des salaires les plus élevés de l’entreprise et qu’il ne participait pas davantage à la direction de la société. Il rappelle qu’il ne faisait plus partie du comité de direction depuis février 2019.
L’employeur fait valoir que le salarié fait preuve de mauvaise foi alors qu’il disposait d’un des postes les plus importants de la société, qu’il encadrait directement près de 17 personnes, qu’il dirigeait son unité opérationnelle et avait toute latitude pour prendre les initiatives commerciales nécessaires au développement de l’activité de son unité. Il indique que depuis février 2019 il n’exerçait plus les fonctions de directeur de 'UNIFY’ à la suite de la nomination de M. [U] mais qu’il conservait son poste de 'head of business development’ pour la France, qu’il était toujours en charge d’établir une stratégie commerciale pour favoriser la croissance et le développement de l’activité commerciale de la société.
Aux termes de l’article L. 3111-2 du code du travail, 'les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III.
Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.'
Seuls relèvent de la catégorie des cadres dirigeants les cadres participant à la direction de l’entreprise.
Il ressort du dossier qu’à compter du 1er avril 2018, le salarié a occupé les fonctions de directeur de 'UNIFY’ France et de 'Business developper’ au sein de la société. Il était rattaché à M. [P] [S], 'Head of Unify Sales’ ainsi qu’à M. [H] [A], directeur général d’Atos France. Il faisait partie du comité de direction de la 'GBU’ France.
En l’espèce, sur l’organisation de l’emploi du temps, il ressort du contrat de travail du salarié qu’il bénéficiait d’une grande liberté dans l’organisation de son emploi du temps en qualité de cadre dirigeant, les bulletins de salaire du salarié mentionnant qu’il est 'cadre dirigeant'. Dans les faits, le salarié était en charge d’élaborer et de mettre en oeuvre la stratégie de développement de la société et était membre du comité de direction d’Atos France. A ce titre, il indique lui-même dans sa lettre du 4 juillet 2022, qu’il devait permettre à la société d’être reconnue au plus haut niveau d’encadrement auprès des directions informatiques et générales de grands groupes français afin de remporter des contrats ou de les renouveler, qu’il a également travaillé afin d’améliorer la rentabilité de certains contrats avec des clients reconnus et de permettre à la société de diminuer ses pertes au titre de contrats non rentables. Le salarié exerçait également les fonctions de directeur de 'UNIFY’ France. Il indique dans cette même lettre qu’il a travaillé à son intégration au sein d’Atos France, qu’il a procédé à l’évaluation interne de la pertinence de portefeuille produit de cette entreprise, qu’il a participé à des projets spéciaux et à la cession des droits d’usage de la marque. Il précise qu’en 2019, il a également géré la loge hospitalité à l’Arena la Défense afin d’accueillir 12 invités à la loge, un week-end sur 2 en moyenne. Le salarié se prévaut également dans cette même lettre, d’avoir renouvelé un contrat important avec PWC en 2020, d’avoir renégocié un contrat avec la RATP en 2020, d’avoir participé avec succès à plusieurs activités de développement en France et en dehors de France. Il en résulte qu’il bénéficiait effectivement d’une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps inhérente à ses responsabilités effectives dans le domaine stratégique et commercial.
Sur le pouvoir de décision, il résulte de l’organigramme, de la lettre écrite par le salarié le 4 juillet 2022 et des justificatifs de délégation de pouvoir versés aux débats du 3 janvier 2018 et du 2 janvier 2019, que le salarié avait le pouvoir de négocier des contrats pour des montants très conséquents, de prendre des décisions pour améliorer la rentabilité de ces contrats, de signer ces contrats ainsi que des accords de confidentialité, des plans de prévention des clients pour les sociétés UNIFY et BULL SAS, de donner des orientations au comité de direction d’Atos France. Il s’en déduit que le salarié avait un pouvoir de décision largement autonome au sein de la société.
Sur le niveau de rémunération, le salarié a perçu une rémunération mensuelle moyenne brute de 20 642,70 euros au cours des 12 derniers mois. La direction des ressources humaines atteste qu’en juin 2022, sur l’entité Atos Management France, son niveau de rémunération se trouvait en 9e position sur 524 salariés et qu’au niveau de l’UES Atos France, son niveau de rémunération se situait à la 17eposition sur 10 575 salariés. Ainsi, le salarié percevait une rémunération parmi les plus élevées de l’entreprise.
En outre, le salarié participait à la direction de l’entreprise puisqu’il était membre du comité de direction France de M. [H] [A] jusqu’en février 2019, et membre du comité de direction de l’industrie TMT au niveau du groupe de M. [X] [L] jusqu’en février 2022.
Le salarié a, par ailleurs, indiqué dans un courriel daté du 30 septembre 2021 relatif à un recrutement qu’il faisait partie du 'top management ' et dans un courriel daté du 9 juin 2022 relatif à son souhait de bénéficier d’une rupture conventionnelle qu’il était cadre dirigeant.
À compter du 17 février 2022 toutefois, l’employeur a sanctionné le salarié en le rétrogradant et non uniquement par le biais d’un avertissement contrairement à ses affirmations, cette rétrogradation incluant la perte du statut de cadre dirigeant.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le salarié bénéficiait du statut de cadre dirigeant jusqu’au 16 février 2022. Il doit, par conséquent, être débouté de ses demandes en paiement d’heures supplémentaires et congés payés afférents sur la période du 30 juin 2019 au 16 février 2022, n’étant pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail en tant que cadre dirigeant. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la période du 17 février 2022 jusqu’au 30 juin 2022, il y a lieu de considérer que le salarié ne bénéficiait plus du statut de cadre dirigeant. Il est donc fondé à solliciter le bénéfice de l’application du droit commun en matière d’heures supplémentaires.
En application notamment de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le salarié produit un décompte des heures de travail qu’il considère avoir accomplies sur la période du 17 février au 30 juin 2022 montrant qu’il effectuait 55 heures de travail par semaine, soit 20 heures supplémentaires par semaine, sans toutefois donner d’indications sur ses heures de prise de poste, de fin de poste ainsi que de pause méridienne ou autre. Il sollicite le paiement de 8 heures supplémentaires par semaine majorées à 25 %, outre 12 heures supplémentaires par semaine majorées à 50 % sur l’intégralité de la période avec déduction d’une semaine de congés en avril 2022. Le salarié réplique à l’employeur qu’il a travaillé pendant son arrêt de travail pour maladie du 16 au 27 mai 2022.
Il s’en déduit que le salarié présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies de sorte que l’employeur est en mesure d’y répondre par ses propres éléments.
L’employeur ne produit pas d’éléments propres de contrôle des heures effectivement travaillées par le salarié. Il relève que le salarié a omis son arrêt de travail pour maladie du 16 au 27 mai 2022 prétendant avoir effectué 40 heures supplémentaires pendant ces 2 semaines. Il note que le calcul du salarié est purement forfaitaire, que les éléments ne sont pas fiables et probants et ne permettent pas d’établir la réalité des heures supplémentaires effectuées, outre que le taux horaire est manifestement erroné.
Au vu des éléments produits par l’une et l’autre des parties, la cour a la conviction que le salarié a accompli des heures supplémentaires non rémunérées sur la période du 17 février au 30 juin 2022 qu’elle évalue à la somme de 4 375 euros, outre 437,50 euros au titre des congés payés afférents.
La société Atos France sera donc condamnée à payer à M. [J] la somme de 4 375 euros au titre des heures supplémentaires sur la période du 17 février au 30 juin 2022, outre 437,50 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris sera infirmé sur la période du 17 février au 30 juin 2022.
Sur les intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes.
La capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière sera ordonnée.
Sur la demande de remise des documents sociaux sous astreinte
Il convient d’ordonner la remise par la société Atos France d’un bulletin de paie récapitulatif et d’une attestation France Travail à M. [J], conformes à la présente décision. La remise d’un certificat de travail étant inutile au vu de la décision rendue, sera rejetée. Il n’y a pas lieu d’ordonner d’astreinte.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’astreinte et de remise d’un certificat de travail et infirmé sur le surplus.
Sur la transmission du jugement
Il n’y a pas lieu à transmission de l’arrêt à l’inspecteur du travail et au procureur de la République.
Sur la demande reconventionnelle en règlement du coût de réparation du véhicule
L’employeur sollicite la somme de 1 833,82 euros correspondant selon lui au coût des réparations du véhicule de fonction.
Le salarié conclut au rejet de la demande, réfutant être l’auteur des dégâts.
L’employeur verse aux débats le compte-rendu de restitution dressé contradictoirement mentionnant les dommages constatés, un devis d’un montant de 2 011,34 euros, une facture suivant réparations effectuées de 1 833,82 euros d’ALD Automotive du 30 novembre 2022, une mise en demeuredu 24 janvier 2023.
Partant, la créance est fondée dans son principe et son quantum et il convient de condamner M. [J] à régler à la société Atos France la somme de 1 833,82 euros au titre des travaux de réparation de son véhicule de fonction, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2023, date de la mise en demeure.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de certaines amendes
L’employeur sollicite la somme de 345,18 euros correspondant à des infractions de stationnement réglées directement, demande nouvellement formée en cause d’appel.
Le salarié ne développe pas de moyen sur ce point.
Il produit un dernier avis avant saisie de commissaires de justice du 14 décembre 2022 pour une amende de stationnement datée du 3 février 2022 pour le véhicule de fonction du salarié majorée à un montant de 345,18 euros, la lettre recommandée de demande de remboursement de cette somme du 5 janvier 2023, la lettre recommandée de mise en demeure du 24 janvier 2023.
Par conséquent, la créance étant fondée en son principe et son quantum, il convient de condamner M. [J] à régler à la société Atos France la somme de 345,18 euros au titre d’amende de stationnement, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2023, date de la mise en demeure.
Sur les autres demandes
Le jugement attaqué sera infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Atos France succombant partiellement à la présente instance, supportera les dépens de première instance et d’appel. Elle devra également régler à M. [J] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Atos France en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Rejette le moyen d’annulation du jugement soulevé par M. [T] [J],
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [T] [J] de ses demandes en paiement d’heures supplémentaires sur la période du 17 février au 30 juin 2022, de congés payés afférents et d’indemnité compensatrice de congés payés, débouté M. [T] [J] de sa demande de remise d’un bulletin de paie récapitulatif et d’une attestation France Travail, en ce qu’il a condamné M. [T] [J] à payer à la société Atos France une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Déclare irrecevable la demande nouvelle de remboursement de majorations appliquées aux contraventions de stationnement,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de remboursement des frais professionnels,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la société Atos France à payer à M. [T] [J] les sommes suivantes:
14 613,09 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés,
4 375 euros au titre des heures supplémentaires accomplies sur la période du 17 février au 30 juin 2022,
437,50 euros au titre des congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière,
Ordonne la remise par la société Atos France à M. [T] [J] d’un bulletin de paie et d’une attestation France Travail conforme à la présente décision,
Condamne M. [J] à régler à la société Atos France les sommes suivantes :
1 833,82 euros au titre des travaux de réparation de son véhicule de fonction,
345,18 euros au titre d’amende de stationnement,
avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2023,
Dit n’y avoir lieu à transmission de l’arrêt,
Condamne la société Atos France aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Atos France à payer à M. [T] [J] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Atos France en cause d’appel,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Laure TOUTENU, conseillère pour la présidente empêchée, et par Madame Victoria LE FLEM, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La conseillère pour la présidente empêchée,
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