Infirmation 4 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 4 juil. 2018, n° 16/23314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/23314 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 18 octobre 2016, N° 16/03874 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 04 JUILLET 2018
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/23314
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2016 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX – RG n° 16/03874
APPELANTE
SARL CAFE DE L’UNION agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
INTIMEE
SARL J.J.M. P. prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Avril 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Brigitte FREMONT, conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre
Madame Marie-Brigitte FREMONT, conseillère
Madame Sandrine GIL, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame X Y
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Agnès THAUNAT , présidente de chambre et par Madame X Y, greffière présente lors de la mise à disposition.
*****
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte authentique du 15 octobre 1996, la société J.J.M. P. a donné à bail commercial à la société Le Café de l’Union des locaux sis à Coulommiers (Seine-et-Marne), […] et […], pour une durée de neuf années commençant à courir le 1er janvier 1996 et moyennant un loyer annuel de 79 507,20 euros, charges et taxes en sus, révisable à l’expiration de chaque période triennale en fonction de l’évolution de 1'indice du coût de la construction.
Ces locaux, à destination de café et de snack-bar, incluent une partie habitation, pour le logement personnel de l’exploitant du fonds, de son conjoint et des membres de sa famille à charge.
Par avenant sous seing privé du 1er juillet 2009, le bail a été renouvelé pour neuf années à compter, rétroactivement, du 1er avril 2005, moyennant un loyer annuel de 15 071,01 euros.
Par acte d’huissier de justice du 24 juin 2015, la société Café de l’Union a notifié à la bailleresse une proposition de renouvellement du bail, à effet du 1er juillet 2015, aux conditions antérieures, pour une durée de neuf années.
Puis, par lettre recommandée avec avis de réception signé du 8 avril 2016, le Café de l’Union a notifié à la société J.J.M. P. un mémoire sollicitant la fixation du loyer, à compter du 1er juillet 2015, à la somme de 17 715,59 euros par an.
En’n, par acte d’huissier de justice du 6 juillet 2016, le preneur a fait assigner la société J.J.M. P. devant le tribunal de grande instance de Meaux, afin de voir fixer le loyer à ce montant, "à compter du 1er juillet 2015, pour un renouvellement de bail de neuf ans à compter de la même date’ et subsidiairement, pour voir ordonner une expertise.
Par jugement du 8 octobre 2016, le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Meaux :
A débouté la société Café de l’Union de l’intégralité de ses prétentions ;
L’a condamnée aux entiers dépens.
Par déclaration du 22 novembre 2016, la société le Café de l’Union a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions signifiées le 17 février 2017, la société Café de l’Union demande à la cour de :
Vu les articles L.145 et R.145 et suivants du code de commerce
Vu les pièces versées au débat,
Vu la jurisprudence,
D’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 octobre 2016 par M. le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Meaux, et statuant à nouveau de :
— ADJUGER au requérant l’entier bénéfice de son mémoire en demande en date du 01 AVRIL 2016, suivant les formes requises par les articles L. 145-1 et suivants du Code de Commerce,
— FIXER à la somme de 17.715,59 € hors taxes et hors charges, par an, le loyer dû par la Société CAFE DE L’UNION à compter du 1er juillet 2015, pour un renouvellement de bail de neuf ans à compter de la même date, dans les termes des articles L.145 et suivants du Code de commerce et des articles non codifiés du décret du 30 septembre 1953,
— Dire que l’arrêt à intervenir vaudra bail,
' CONDAMNER la Société J J M P au paiement de la somme de 3.000 € à la Société CAFE DE L’UNION au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
La société JJMP ne s’est pas constituée, la déclaration d’appel lui a été signifiée le 17 janvier 2017 et les conclusions de l’appelante le 14 mars 2017.
La procédure a été clôturée le 8 février 2018.
ET SUR CE
La société Café de l’Union expose qu’au terme du contrat de bail conclu le 1er avril 2014, une demande de renouvellement du bail a été faite le 24 juin 2015, sans qu’un congé ait été délivré, et que le preneur a fait courir le délai de trois mois laissé au bailleur pour y répondre ; qu’en l’absence de réponse, le renouvellement du bail est acquis alors qu’entre la date d’expiration et la demande de renouvellement, le bail s’est poursuivi selon les mêmes termes que le bail précédent.
Elle indique qu’elle est bien fondée à solliciter la fixation du nouveau bail sur le fondement de l’article R.145-23 du code du commerce, et reproche au juge de l’avoir débouté de ses demandes aux motifs :
— d’une part que le « désaccord » des parties se rapporteraient à une interprétation d’ une clause d’échelle mobile,
— d’autre part que la date du renouvellement du bail devait être fixé à l’expiration du bail précédent soit au 1er avril 2014 et de mentionner l’indice de référence comme étant celui du Coût de la Construction et non celui des Loyers Commerciaux.
La cour constate qu’à l’issue du bail initial du 18 octobre 1996, le bail s’est poursuivi aux conditions du bail initial, puis faute pour la société bailleresse d’avoir répondu à la demande de renouvellement du preneur, la société JJMP est réputée avoir accepté le principe du renouvellement du bail, lequel s’est renouvelé à compter du 1er juillet 2015, date d’effet de la demande de renouvellement.
S’agissant du point de départ du nouveau loyer en cas d’acceptation du renouvellement par le bailleur, les dispositions de l’article L.145-11 du code du commerce ne sont pas applicables à la demande de renouvellement et si le locataire a sollicité une baisse du loyer, celle-ci ne peut prendre
effet qu’à la date du renouvellement du bail, peu important la date à laquelle la demande a été formée.
Le loyer renouvelé doit donc être fixé à compter du 1er juillet 2015.
L’appelante n’explique pas dans ses conclusions comment elle parvient à calculer le montant du loyer à la somme de 17.715,59 € hors taxes et hors charges, par an, mais dans son mémoire en demande devant le juge des loyers commerciaux, auquel il convient de se référer, elle précise que le loyer renouvelé au 1er juillet 2015 doit être calculé selon la formule suivante :
loyer de base 15 071,01€ x 108,32 (indice ILC 1°T 2015 dernier indice connu au 1/07/2015) 92,15 (indice ILC du 1°T 2005)
Aux termes de l’avenant de renouvellement du bail signé le 1er juillet 2009, le loyer annuel en principal est porté à la somme annuelle de 15 071,01€ à compter du 1er avril 2005, toutes les autres charges, clauses et conditions du bail précédent restant inchangées, et le bail initial du 15 octobre 1996 prévoit une révision triennale conformément aux variations de l’indice INSEE du coût de la construction, l’indice de référence étant celui du 1er trimestre 1995 soit 1017.
Or avant la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, le plafonnement du loyer du bail commercial en renouvellement se calculait avec l’indice du coût de la construction (ICC). Mais l’article L.145-34 du code de commerce issu de la loi Pinel du 18 juin 2014 a remplacé, pour les activitéés commerciales, l’ICC par l’indice trimestriel des loyers commerciaux (ILC).
L’alinéa 2 de cet article dispose qu’en cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d’expiration du bail, la variation de l’indice est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d’une durée égale à celle qui s’est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif.
Dès lors, s’agissant d’un bail renouvelé à compter du 1er septembre 2014, les nouvelles dispositions issues de la loi Pinel doivent trouver application.
Le loyer renouvelé au 1er juillet 2015 doit donc être calculé comme suit :
15 071,01€ x 108,32 (indice ILC 1°T 2015) = 17 715,59€
92,15 (indice ILC 1°T 2005)
La demande de l’EURL Café de l’Union visant à voir fixer le loyer renouvelé à la somme de 17.715,59 € est donc bien fondée, et le loyer renouvelé à compter du 1er juillet 2015 sera fixé à la somme annuelle de 17.715,59 € HC HT.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article L.145-57 du code de commerce, le présent arrêt vaut bail, avec effet au 1er juillet 2015 au prix du nouveau loyer, toutes les autres conditions et charges du bail restant inchangées.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3 000 euros.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la SAS JJMP.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Fixe le montant du loyer renouvelé à compter du 1er juillet 2015 à la somme annuelle de 17.715,59 € HC et HT, toutes les autres conditions et charges du bail restant inchangées ;
Dit que le présent arrêt vaut bail ;
Et y ajoutant,
Condamne la SAS JJMP à payer à l’EURL Café de l’Union la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS JJMP aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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