Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 4 juillet 2018, n° 16/23314
TGI Meaux 18 octobre 2016
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CA Paris
Infirmation 4 juillet 2018

Arguments

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  • Accepté
    Droit au renouvellement du bail

    La cour a constaté que le bail s'est poursuivi aux conditions du bail initial et que le renouvellement est acquis en l'absence de réponse du bailleur.

  • Accepté
    Calcul du nouveau loyer

    La cour a jugé que le loyer renouvelé doit être fixé à compter du 1er juillet 2015 et a validé le calcul proposé par la société Café de l'Union.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a jugé équitable d'appliquer l'article 700 du CPC en faveur de la société Café de l'Union.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a infirmé le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Meaux le 18 octobre 2016. La société Café de l'Union avait demandé le renouvellement de son bail commercial avec la société JJMP et la fixation du loyer à 17 715,59 euros par an à compter du 1er juillet 2015. Le tribunal de première instance avait rejeté cette demande. La Cour d'appel a constaté que le bail s'était renouvelé tacitement à compter du 1er juillet 2015, faute de réponse de la bailleresse à la demande de renouvellement du preneur. Elle a donc fixé le loyer renouvelé à la somme demandée par la société Café de l'Union. La Cour a également condamné la société JJMP à verser 3 000 euros à la société Café de l'Union au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

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Commentaires2

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1Application de l'indice issu des dispositions de la loi Pinel en matière de plafonnement du loyerAccès limité
Sabine Chastagnier · Gazette du Palais · 20 novembre 2018

2Le déplafonnement et le lissage du loyer commercial
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 4 juil. 2018, n° 16/23314
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/23314
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Meaux, 18 octobre 2016, N° 16/03874
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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