Article R1452-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version26/05/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R516-12 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 mai 2016

Modifié par : Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 8

Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article R. 1452-1, la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et d'orientation et, lorsqu'il est directement saisi, devant le bureau de jugement vaut citation en justice.

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Entrée en vigueur le 26 mai 2016

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1Audiovisuel : requalification des 166 CDDU en CDI et licenciement sans cause d’une journaliste rédactrice reporter présentatrice.
Village Justice · 27 avril 2022

[…] Conformément à l'article 1231-6 du Code civil et à l'article R1452-5 du Code du travail, les condamnations au paiement de créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil. […]

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2Chronique de procédure civile et pénale (2e partie)
www.actu-juridique.fr · 18 novembre 2019

3Saisie-attribution : validation d’une saisie réalisée par un intermittent du spectacle pour exécuter un jugement prud’homal.
Village Justice · 28 septembre 2018

[…] Sur le montant des intérêts, le premier juge a justement estimé que c'était à bon droit que l'huissier instrumentaire avait fait courir les intérêts légaux sur la partie salariale du jour du premier acte valant sommation de payer, en l'espèce celui de la convocation devant le bureau de conciliation en application de l'article R. 1452-5 du code du travail, une motivation spéciale n'étant exigée que pour retenir une date qui serait antérieure.

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1Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 29 juin 2018, n° 17/03015
Infirmation partielle

[…] La salariée bénéficie en outre, en l'absence de réintégration, d'une indemnité de licenciement doublée et de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité légale de préavis, conformément aux dispositions des articles L.1226-14, L.1226-16 et R.1234-4 du code du travail rappelées par le conseil de prud'hommes. […] Ces sommes allouées à titre de créances contractuelles porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation en vertu des articles 1231-6 du code civil et R1452-5 code du travail. L'accusé de réception de la lettre de convocation n'étant pas signé, la date du 1 er décembre 2015 à laquelle la société a accusé réception de la convocation par courrier de son conseil, sera retenue.

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2Cour d'appel d'Amiens, 5ème chambre sociale, 22 février 2017, n° 16/05711
Infirmation partielle

[…] La cour rappelle qu'il résulte de la combinaison des articles R1452-4 et R1452-5 du code du travail, que la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation vaut citation à justice et que celle-ci est faite par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple et qu'elle doit indiquer les noms, profession et domicile du demandeur, les lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation à laquelle l'affaire sera appelée, les chefs de demande , etc et qu'elle doit reproduire les dispositions des articles R1453-1, X, R1454-10 et R1454-12 à R1454-18 du code du travail. […] — si on additionne ces 0, 319 + 0, 05 , cela fait 0, 369 h payée par jour travaillé …

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3Cour d'appel de Riom, 13 septembre 2016, n° 14/01433
Infirmation partielle

[…] En application des dispositions des articles 1153 du code civil et R 1452-5 du code du travail, les sommes allouées à titre de salaires (indemnité de préavis et indemnité compensatrice de congés payés), porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l'employeur à l'audience de tentative de conciliation valant mise en demeure, soit le 2 avril 2013.

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