Infirmation partielle 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 30 avr. 2025, n° 21/02716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02716 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fontainebleau, 12 février 2021, N° 19/00180 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 30 AVRIL 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02716 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLZW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FONTAINEBLEAU – RG n° 19/00180
APPELANT
Monsieur [W] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Etienne MORTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : Y1
INTIMÉES
S.A.S.U. LEWIS INDUSTRIE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphane FRIEDMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0425
S.E.L.A.R.L. MJC2A prise en la personne de Maître [J] [F] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société LEWIS INDUSTRIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane FRIEDMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0425
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre, rédactrice
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [R] a été engagé à compter du 7 novembre 2016 par la société Lewis Industrie par contrat de travail à durée indéterminée en qualité directeur production et supply chain, coefficient 240, position IIIB de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 novembre 2018, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 novembre 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 novembre 2018, il a été licencié pour insuffisance professionnelle.
Il a été dispensé, à sa demande, de l’exécution d’une partie de son préavis à compter du 1er férvier 2019.
Le tribunal de commerce de Melun a ouvert le 27 mai 2019 une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Lewis Industrie, puis accueilli le plan de continuation par jugement du 2 novembre 2020.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [R] a saisi le 4 novembre 2019. le conseil de prud’hommes de Fontainebleau qui, par jugement du 12 février 2021, a :
— fixé son salaire à 5 957,86 euros,
— condamné la société Lewis Industrie à lui verser la somme de 2 099,46 euros au titre du rappel des heures supplémentaires, ainsi que la somme de 209,94 euros au titre des congés afférents, le tout augmenté en fonction de l’intérêt légal,
— condamné le demandeur à verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis hors de cause les organes de la procédure collective, à savoir le commissaire à l’exécution du plan de continuation, le mandataire judiciaire et l’AGS CGEA,
— ordonné l’exécution provisoire de droit selon l’article R. 1454-28 du code du travail,
— dit que les entiers dépens sont à la charge du demandeur,
— débouté le demandeur du surplus de ses demandes.
M. [R] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions datées du 11 mars 2021 mais communiquées par voie électronique le 11 juin suivant, M. [R] demande à la cour de :
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle a retenu la cause réelle et sérieuse du licenciement et l’a débouté de ses demandes indemnitaires,
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle a retenu l’absence de manquement à l’obligation de formation et d’adaptation,
— confirmer la décision sur le principe des heures supplémentaires non rémunérées à M. [R] mais l’infirmer sur le volume retenu et le quantum alloué à ce titre,
— infirmer la décision en ce qu’elle a condamné M. [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, alors même que ses demandes étaient partiellement accueillies,
et statuant de nouveau
— fixer le salaire de référence de M. [R] à 5 957,86 euros,
— constater l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé par la société Lewis Industrie,
— constater le manquement de la société Lewis Industrie à son obligation de formation et d’adaptation,
— constater le fait que la société Lewis Industrie aurait dû procéder à un licenciement économique,
— dire et juger que doit être écarté le plafonnement prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité,
— constater la réalisation des heures supplémentaires entre le 7 novembre 2016 et le 1er février 2019,
par conséquent
— condamner la société Lewis Industrie au versement de la somme de 50 000 euros à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Lewis Industrie au versement de la somme de 12 000 euros à titre des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation et d’adaptation,
— condamner la société Lewis Industrie à verser un rappel de salaire sur heures supplémentaires réalisées entre novembre 2016 et février 2019, de 17 644,30 euros bruts, outre 1 764,43 euros bruts de congés payés afférents,
— condamner la société Lewis Industrie à verser à M. [R] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire sur le tout et assortir ces condamnations de l’intérêt au taux légal,
— condamner la société Lewis Industrie aux entiers dépens.
Par ordonnance du 6 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de la société Lewis Industrie et de la S.E.L.A.R.L. MJC2A ès qualités de commissaire à l’exécution au plan, déposées le 19 novembre 2021.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2025 et l’audience de plaidoiries a eu lieu le 11 février 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement adressée le 27 novembre 2018 à M. [R] contient les motifs suivants:
'A la suite de notre entretien du 22 novembre 2018, nous vous informons que, malgré les informations que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier pour insuffisance professionnelle préjudiciable aux intérêts de l’entreprise. En effet votre insuffisance professionnelle est démontrée par les faits suivants :
— Un mauvais management de l’atelier ;
— Un manque de connaissance des affaires ;
— Une mauvaise gestion du personnel entre les ateliers ;
— Une absence de visibilité sur les délais de production.
Votre préavis, d’une durée de 3 mois, débutera le 28 novembre 2018. Nous vous rappelons que vous restez tenu à l’ensemble de vos obligations contractuelles pendant la durée du préavis.'
M. [R] critique le jugement de première instance, relève que les motifs invoqués dans la lettre de licenciement ne sont ni avérés, ni détaillés, que l’entreprise ne lui a jamais fourni les moyens nécessaires pour exercer normalement et sereinement ses fonctions, qu’aucune rectification de la situation n’a été mise en place si une telle insuffisance était caractérisée et qu’en réalité son licenciement pour motif personnel recouvre des raisons économiques.
Sollicitant que le barème prévu à l’article L.1235-3 du code du travail soit déclaré en contradiction avec l’article 10 de la Convention de l’Organisation Internationale du Travail et l’article 24 de la Charte sociale européenne, l’appelant réclame la juste compensation du préjudice réellement ressenti à l’occasion de sa perte d’emploi et chiffre à 50'000 ' les dommages et intérêts devant lui revenir pour ce licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’insuffisance professionnelle, qui se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié à exécuter de façon satisfaisante les missions et fonctions inhérentes à un emploi correspondant à sa qualification, constitue une cause légitime de licenciement, si les griefs formulés sont suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et de nature à perturber la bonne marche de l’entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci.
Si l’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi relève du pouvoir de l’employeur, l’insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur son appréciation purement subjective.
En l’espèce, les quatre griefs énoncés par la lettre de licenciement, très imprécis dans les manquements auxquels ils se rapportent, ne se fondent sur aucun fait concret ou vérifiable.
En l’absence de toute précision, de toute description, de toute date ou de tout événement circonstancié permettant d’identifier factuellement les reproches opposés à M.[R], il ne saurait être dit, comme le fait le jugement de première instance, que les manquements invoqués dans la lettre de licenciement se rapportent à l’année 2018.
En outre, en ce qui concerne le 'mauvais management de l’atelier’ et la ' mauvaise gestion du personnel entre les ateliers’ , il résulte de l’attestation du directeur général de la société ( en poste du 1er octobre 2012 au 25 juillet 2018) – dont la valeur probante ne peut être contestée, nonobstant le contentieux l’ayant opposé à l’entreprise, et ne peut être minimisée par rapport à celle du directeur technique- , que ce dernier, M. [N], 's’est toujours occupé du recrutement des intérimaires pour les activités de production', 'ce choix n’avait rien à voir avec une quelconque capacité à le faire du responsable de production', 'une fois le recrutement fait, les décisions de renouvellement et éventuellement de recrutement étaient prises collégialement (Mr [N]/Mr [R]), que 'les augmentations 2018 pour le personnel de production ont été proposées par Monsieur [R] sur un fichier prévu à cet effet, discutées entre nous deux et in fine validées par moi-même', que 'la gestion de l’atelier était assurée par Monsieur [R], avec qui je faisais un point hebdomadaire sur le plan de charge et l’affectation des personnes,' le témoin qualifiant ce fonctionnement de 'plutôt sain’ et concluant ' le 25 juillet 2018, date à laquelle j’ai quitté mes fonctions, je n’avais pas l’intention (et ne l’avais jamais eu) d’engager une procédure contre Monsieur [R] pour quelque motif que ce soit.'
Il résulte en outre, comme l’a relevé à juste titre le jugement de première instance, que le tableau des effectifs de la société Lewis Industrie révèle un recours moins excessif à des intérimaires, contrats plus coûteux, à compter de l’intervention de M.[R] en 2018.
Enfin, aucun élément n’est produit quant à la 'mauvaise connaissance des affaires’ ou à l’ 'absence de visibilité sur les délais de production', qui sont reprochés à M. [R] et ce, alors que l’ex-directeur de la société, dans son attestation, fait état d’une communication très régulière entre lui et l’appelant ' régulièrement sollicité’ à ces sujets et 'en particulier pour les problèmes techniques ou de maintenance impliquant la production’ et alors qu’un extrait du procès-verbal de réunion du CSE en septembre 2018 montre que les retards de production avaient été identifiés comme ayant pour origine la filiale roumaine de la société.
En tout état de cause, il n’est justifié d’aucune remarque de la part de l’employeur sur la prestation de travail, d’aucune alerte de la direction en vue de corriger les insuffisances qu’elle aurait pu constater, d’aucune mesure destinée à aider ou soutenir, le cas échéant, le salarié chez lequel elle aurait constaté des difficultés à remplir ses obligations découlant de son contrat de travail.
Enfin, l’appelant se prévaut de l’augmentation salariale dont il a bénéficié, comme certains de ses collègues ayant montré des performances ou résultats significatifs (sa pièce 20).
Ces différents éléments permettent de retenir que le licenciement de l’espèce est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’insuffisance professionnelle n’étant ni caractérisée, ni démontrée dans ses éléments constitutifs.
S’agissant de l’indemnisation du licenciement, l’article 10 de la convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT) prévoit qu 'en cas de « licenciement injustifié », le juge doit pouvoir ordonner le versement au salarié d’une indemnité « adéquate ».
Au regard de la marge d’appréciation laissée et de l’ensemble des sanctions prévues par le droit français en cas de «' licenciement injustifié '», les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, qui fixent un barème applicable à la détermination par le juge du montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation Internationale du Travail.
En outre, les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Tenant compte notamment de l’âge du salarié (44 ans) au moment de la rupture, de son ancienneté ( remontant au 7 novembre 2016, soit 2 ans), de son salaire moyen mensuel brut (soit 5 957,86 ' ), du justificatif de sa situation de demandeur d’emploi après la rupture, il y a lieu d’évaluer à 18 000 ' l’indemnisation devant lui revenir pour ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application de l’article L.1235-3 du code du travail.
Sur les heures supplémentaires:
Ayant eu à faire un 'point atelier’ quotidien de 8h30 à 9h30, un 'point productivité’ hebdomadaire ( tous les mercredis de 17 heures à 18 heures), un point hebdomadaire 'achats’ tous les jeudis de 16 heures à 17 heures ainsi que diverses tâches inhérentes à ses fonctions de cadre, responsable de la production, M. [R] affirme avoir commencé ses journées de travail à 8h30 et les avoirs finies très au-delà de la durée de travail contractualisée. Ayant accompli, au vu du décompte produit, 373,70 heures supplémentaires qui sont restées non rémunérées, il réclame 17 644,30 ' de rappel de salaire à ce titre.
Il résulte de l’article L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des
exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des
pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
En l’espèce, le salarié verse aux débats le décompte qu’il a établi (sa pièce 16) de son arrivée dans l’entreprise jusqu’à son licenciement, un tableau des différents courriels professionnels échangés et de leurs horaires ainsi qu’un tableau récapitulatif des réunions enregistrées dans son agenda électronique.
M. [R] présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures supplémentaires qu’il prétend avoir accomplies pour permettre à l’employeur d’y répondre.
Si le jugement de première instance a fait état d’un accord de réduction du temps de travail invoqué par l’employeur accordant au salarié en bénéficiant 22 jours annuels de réduction du temps de travail, force est de constater qu’il n’en est pas justifié.
Au vu des éléments produits, il convient d’accueillir la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires à hauteur de la somme de 4 367,86 ', ainsi que les congés payés y afférents.
Sur l’obligation de formation et d’adaptation :
M. [R] estime que son employeur ne l’a pas accompagné dans ses fonctions, alors qu’il a licencié pour des motifs prétendument tirés de son incapacité à les assumer. Il réclame à ce titre la somme de 12'000 ' en réparation.
Selon l’article L. 6321-1 du code du travail, l’employeur est tenu d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail et doit veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
S’il n’est justifié en l’espèce d’aucune mesure prise par l’employeur en ce sens, l’arrivée récente du salarié dans l’entreprise, la brièveté de la relation de travail et l’absence d’éléments au titre d’un préjudice distinct de celui relatif à la perte d’emploi, d’ores et déjà réparé, conduisent à rejeter la demande.
Sur les intérêts:
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( rappels de salaire) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur le remboursement des indemnités de chômage:
Les dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d’espèce, le licenciement de M. [R] étant sans cause réelle et sérieuse, d’ordonner le remboursement par la société Lewis Industrie des indemnités chômage perçues par l’intéressé, dans la limite de deux mois d’indemnités.
Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de France Travail, conformément aux dispositions de l’article R.1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile également en cause d’appel et d’allouer à ce titre la somme de 2 500 ' à M. [R].
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et à la mise hors de cause des organes de la procédure collective,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT le licenciement de M. [W] [R] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Lewis Industrie à payer à M . [R] les sommes de :
— 4 367,86 ' à titre de rappel d’heures supplémentaires,
— 436,78 ' au titre des congés payés y afférents,
— 18 000 ' à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts au taux légal sont dus à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation pour les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus,
ORDONNE le remboursement par la société Lewis Industrie aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à M. [R] dans la limite de deux mois d’indemnités,
ORDONNE l’envoi par le greffe d’une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de France Travail,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Lewis Industrie aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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