Infirmation partielle 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 11 janv. 2024, n° 22/03935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/03935 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 8 novembre 2022, N° 22/01980 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD c/ Caisse CPAM DU GARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03935 – N°Portalis DBVH-V-B7G-IUTF
ID
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
08 novembre 2022 RG:22/01980
S.A. ALLIANZ IARD
C/
[O]
Grosse délivrée
le 11/01/2024
à Me Philippe Reche
à Me Julius Radzio
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 11 JANVIER 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP en date du 08 novembre 2022, n°22/01980
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, et Mme Séverine Léger, conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Séverine Léger, conseillère
M. Nicolas Maury, conseiller
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 décembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
La SA ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Philippe Reche de la SELARL Chabannes-Reche-Banuls, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉS :
M. [N] [O]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 10] (13)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Julius Radzio, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
La CPAM du Gard, prise en la personne de son représentant légale en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 6]
[Localité 5]
Assignée à personne le 26 janvier 2023
sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 11 Janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M.[N] [O], né le [Date naissance 3] 1974, salarié de la SA Manpower, a été victime le 9 novembre 2017 d’un accident de la circulation.
Un rapport d’expertise amiable a été déposé le 2 octobre 2019 au contradictoire de la société Axa assureur du véhicule de fonction conduit par la victime.
Par acte des 21 et 27 avril 2020 M.[O] a assigné la SA Allianz IARD assureur du conducteur du véhicule impliqué et la CPAM du Gard devant le tribunal judiciaire de Nîmes pour obtenir indemnisation de ses préjudices.
Le rapport de lexpertise a été ordonnée en référé le 25 août 2021 par le président du tribunal judiciaire de Nîmes, au contradictoire de la SA Allianz IARD a été déposé le 31 janvier 2022 et par jugement du 8 novembre 2022 le tribunal de Nîmes a :
— constaté l’entier droit à indemnisation de M.[N] [O],
— condamné la SA Allianz IARD à lui payer les sommes suivantes :
*préjudice patrimonial
— dépenses de santé actuelles 110€
— frais divers 607€
— PGPA 15 166€
— PGPF 396 456€
— incidence professionnelle 10 000€
*préjudice extra-patrimonial
— DFT 1 695€
— souffrances endurées 4 000€
— préjudice esthétique temporaire 500€
— préjudices esthétique permanent 700€
— DFP 4 740€
TOTAL 433 974€
— dit que les provisions préalablement versées viendront en déduction de la somme ainsi allouée
— constaté que la créance de la CPAM du Gard au titre des dépenses de santé actuelles s’élève à la somme de 49 999,10€,
— déclaré le jugement opposable à cette caisse,
— condamné la société Allianz IARD à payer à M.[O] la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, distraits au profit de Me Julius Radzio, avocat, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
La SA Allianz IARD a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 décembre 2022.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 juillet 2023 à effet au 21 novembre 2023 et l’affaire renvoyée à l’audience du 5 décembre 2023 pour être plaidée.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses conclusions signifiées par le RPVA le 1er 2023 la SA Allianz IARD demande à la cour :
— de déclarer son appel de la concluante recevable et bien fondé,
— de confirmer le jugement du 8 novembre 2022 en ce qu’il a accordé à M. [N] [O] l’indemnisation suivante :
— Frais divers : 607€
— Préjudice fonctionnel temporaire : 1 695€
— Préjudice esthétique temporaires : 500€
— Préjudice esthétique permanent : 700€
— Déficit fonctionnel permanent : 4 740€
— de l’infirmer en ce qu’il l’a condamnée à payer à M.[N] [O] les sommes suivantes
— 110€ au titre des dépenses de santé actuelles
— 15 116€ au titre de la perte de gains professionnels jusqu’à consolidation
— 396 456€ au titre de la perte de gains professionnels futurs
— 10 000€ au titre de l’incidence professionnelle
— 4 000€ au titre des souffrances endurées
— 1 500€ au titre de l’article 700 du CPC
Et statuant à nouveau de ces chefs
— de débouter M.[N] [O] de ses demandes
— au titre des dépenses de santé actuelles,
— au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— de juger satisfactoire l’offre suivante :
— 2 000€ au titre des souffrances endurées
— 4 000€ au titre de l’incidence professionnelle
— de débouter M.[O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au terme de ses conclusions n°2 signifiées par le RPVA le 5 octobre 2023 M.[O] demande à la cour :
— de débouter Allianz IARD de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
— de confirmer le jugement rendu en première instance en ce qu’il a constaté son entier droit à indemnisation et a condamné Allianz IARD à réparer les conséquences dommageables de l’accident de circulation du 9 novembre 2017,
— de confirmer le jugement du 8 novembre 2022 en ce qu’il a condamné Allianz IARD à lui payer les sommes suivantes :
au titre du préjudice patrimonial :
— dépenses de santé 110€
— frais divers 607€
— perte de gains professionnels actuels (PGPA) 15 166€
au titre du préjudice extrapatrimonial :
— préjudice esthétique temporaire 500€
— déficit fonctionnel permanent 4 740€
— d’infirmer le jugement du 8 novembre 2022 pour l’évaluation des autres postes de préjudices et les fixer de manière suivante :
au titre du préjudice patrimonial :
— incidence professionnelle 25 000€
— perte de gains professionnels futurs (PGPF) 451 502,61€
au titre du préjudice extrapatrimonial :
— déficit fonctionnel temporaire 1 695€
— souffrances endurées 5 000€
— préjudice esthétique permanent 1 000€
— de dire que seule une provision de 7 000€ a été versée en vertu de l’ordonnance de référé du 25 août 2021,
— de condamner en conséquence Allianz IARD à lui payer en réparation du préjudice découlant de l’accident du 9 novembre 2017, et après la déduction de la provision de 7 000 €, la somme totale 498 270,61€
— de constater que la créance de la CPAM du Gard au titre des dépenses de santé actuelles s’élève à la somme de 49 999,10€,
— de dire la décision à intervenir opposable à la CPAM du Gard,
— de condamner Allianz IARD à lui payer les sommes de
— 10 000€ au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 2 500€ au titre de de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Allianz IARD aux entiers dépens distraits au profit de Me Julius Radzio, avocat, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
La SA Allianz IARD ne conteste pas le droit à indemnisation intégrale de l’appelant.
Les sommes allouées par le tribunal au titre des frais divers (607€), du déficit fonctionnel temporaire (1 695€), du préjudice esthétique temporaire (500€) et du déficit fonctionnel permanent (4 740€) ne sont, malgré la demande d’infirmation au titre du déficit fonctionnel temporaire formulée au dispositif de ses conclusions en contradiction avec celles-ci par l’intimé, contestées ni par lui ni par l’appelante.
I. Au titre des dépenses patrimoniales font l’objet de l’appel les postes de préjudice suivants : dépenses de santé actuelles, perte de gains professionnels actuels et futurs, et incidence professionnelle.
*dépenses de santé actuelles
Pour fixer à la somme de 110€ le montant des dépenses de santé restées à la charge de la victime le tribunal a retenu que ces frais correspondant à une séance d’ostéopathie, une consultation auprès d’un kinésithérapeute, des frais pharmaceutiques et un reste à charge facturé par l’établissement Kennedy était justifiés par les factures produites aux débats.
L’appelante soutient qu’aucun élément ne permet de rapprocher les factures produites (de) l’accident du 9 novembre 2017.
Il convient de rappeler que la CPAM de l’Hérault, non intervenante à l’instance, a produit le 19 avril 2021 la notification définitive de ses débours d’un montant total de 49 999,10€ incluant :
— des frais médicaux du 9 novembre 2017 au 4 novembre 2019 pour 2 870,11€, dont des soins post-consolidation pris en charge en accident de trajet d’un montant de 105,27€ pour une consultation du 3 octobre 2019, des séances de kinésithérapie des 14 octobre et 4 novembre 2019 prescrites le 3 octobre 2019 et une consultation du 24 octobre 2019
— des frais pharmaceutiques du 10 novembre 2017 au 11 décembre 2018 pour 135,50€
— des frais d’appareillage le 22 décembre 2017 pour 20,13€
et
— des indemnités journalières du 22 décembre 2017 au 26 avril 2019 pour 46 973,36€.
A l’appui de sa demande l’intimé produit les originaux de trois factures
— du 20 novembre 2017 du cabinet d’ostéopathie Ancel Fiaschi Vanessa (une consultation 60€)
— du 28 mai 2018 de la Polyclinique [9] à [Localité 11] ( reste à charge 18€ après des actes réalisés le 19 avril 2018 )
— du 31 août 2018 de la Pharmacie du [Localité 8] à [Localité 11] (2,04€ part assuré sur les produits pharmaceutiques prescrits selon ordonnance du Dr [M] [L] du 28 août 2018 )
ainsi qu’un document intitulé 'prise en charge interdisciplinaire Projet thérapeutique’ pour 'raideur cervico-dorsal(e)' non daté et ne comportant ni le nom du praticien qui l’a signée, ni la facture correspondant au montant de 30€ sollicité à ce titre.
Même si elles ont été exposées pendant la période comprise entre l’accident et la date de consolidation de l’intimé, ces dépenses, à l’exception de la consultation du 20 novembre 2017 pour 60€ ne peuvent être rattachées à celui-ci par un lien de causalité direct et certain, faute de production des prescriptions y ayant donné lieu ( reste à charge et part assuré ) ou de facture démontrant leur paiement ( protocole de prise en charge).
Le jugement sera en conséquence réformé sur ce point et la seule somme de 60€ allouée à l’intimé à ce titre.
*perte de gains professionnels actuels
Pour allouer à la victime la somme de 15 166€ le tribunal a retenu un revenu de référence mensuel de 2 977€ et la perception par la victime pendant la période comprise entre l’accident et la consolidation de la somme de 50 923,14€.
L’intimé sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
Pour voir infirmer le jugement sur ce point l’appelante soutient que la victime étant au jour de l’accident salarié intérimaire ne démontrait aucune garantie d’emploi entre le 9 novembre 2017 et le 13 septembre 2019.
Toutefois d’une part aucune 'garantie de l’emploi’ ne résulte en tant que telle d’un contrat à durée indéterminée qui peut toujours être rompu par démission, rupture conventionnelle ou licenciement, d’autre part l’intimé démontre la stabilité de sa situation professionnelle au sein de la société Manpower depuis près de 13 ans, et la sécurité supplémentaire de sa situation par le bénéfice du statut de salarié protégé.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
*perte de gains professionnels futurs
Pour allouer à ce titre la somme de 396 456€, le tribunal a d’abord rappelé que le revenu mensuel de référence de M.[O] s’établissait à 2 977€ et qu’il aurait dû si l’accident ne s’était pas produit pouvoir percevoir pendant la période échue la somme de 89 310€ ; qu’il a du quitter Manpower en novembre 2019 du fait des séquelles au niveau de sa main droite dominante requérant un emploi adapté avec limitation du travail en force de cette main qui ne l’ont pas permis ; qu’il a développé une activité d’auto-entrepreneur dans le secteur du bricolage/bâtiment et a perçu en 2020 un bénéfice net de 25 860€ et en 2021 un bénéfice net de 21 126,69€ soit un revenu mensuel net moyen pendant cette période de 1 958€ et une perte de gains pour la période échue de 30 570€.
Pour la période à échoir le tribunal a ensuite capitalisé la perte de revenus annuelle conformément au barème de la Gazette du Palais 2020 sur la base d’un euro de rente viagère à 29,922.
Pour voir infirmer le jugement sur ce point l’appelante rappelle que la victime ne bénéficiait d’aucune garantie de l’emploi, a fait l’objet d’un avis d’aptitude avec limitation s’agissant des travaux d’hyper-sollicitation de la main droite et ne démontre pas la cause de la rupture de son contrat de travail.
Sur le premier point il sera renvoyé aux développements ci-dessus.
S’agissant de la cause de la rupture ici de contrats de mission à durée déterminée concernant un salarié d’entreprise temporaire protégé en qualité de délégué du personnel et membre de commission depuis le 12 décembre 2017, en dehors des hypothèses d’interruption et de non renouvellement, et dans le cas où l’inspecteur du travail n’est pas saisi d’une demande d’autorisation de licenciement, le salarié n’est pas fondé à invoquer la violation de son statut protecteur en l’absence d’une notification expresse de l’entreprise de travail temporaire du refus de
renouvellement de mission.
L’intimé soutient avoir du quitter l’entreprise Manpower 'en novembre 2019'.
Toutefois le relevé de carrière qu’il produit démontre qu’il a continué à travailler au sein de cette entreprise jusqu’au 23 décembre 2019 et même pour une mission d’un jour le 12 février 2021 en qualité de chef d’équipe logistique.
L’intimé soutient qu’il a été du fait de l’accident définitivement privé des capacités nécessaires pour reprendre le poste de travail qu’il occupait ce qui constitue une perte de chance qui doit entraîner réparation intégrale de son préjudice financier.
Il évalue la perte pour la période échue à 55 437,13€ et la perte pour la période à échoir à 396 065,48€ soit la somme totale de 451 502,61€.
Le rapport d’expertise ne fait sur ce point qu’exposer que la victime a été dévalorisée sur le marché du travail et subit par conséquence une perte de revenus, et reprendre l’avis d’aptitude du service de santé au travail du 20 mai 2019 jour de la visite de reprise : 'apte à la reprise en limitant les travaux d’hypersollicitation de la main droite : travaux de frappe à la masse, mouvements répétitifs,… A revoir si problème'.
L’intimé produit aussi un certificat médical du 1er février 2019 mentionnant que son état de santé actuel (était) compatible avec un poste de chef de chantier ne nécessitant pas de travaux de force avec la main droite et la décision du 30 juillet 2019 de la MDPH du Gard lui accordant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé avec un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Il expose qu’à l’issue de son arrêt de travail le 26 avril 2019 il a repris son activité dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique jusqu’au 28 août 2020 et a exécuté pendant cette période exclusivement des tâches liées à son rôle de représentant des salariés à l’exclusion des tâches manuelles nécessaires à l’exécution de ses fonctions habituelles.
S’agissant de la consistance de ces fonctions, il expose qu’il exerçait le métier de chef de chantier, statut cadre, incluant des tâches physiques telles que l’implantation de piquets avec utilisation d’outils lourds nécessitant des mouvements de force avec le bras droit qui lui sont désormais impossibles.
Le relevé de carrière précité mentionne qu’en 2017 année de l’accident il a été successivement employé en qualité de conducteur d’engins (janvier et février 2017), chef de chantier (mars 2017), chef d’équipe (avril et mai 2017) puis à nouveau en qualité de chef de chantier (à compter de juin 2017) statut qu’il a conservé après son arrêt de travail du 27 avril au 13 décembre 2019 date à laquelle il a exécuté deux brèves missions en qualité de chef d’équipe logistique et manoeuvre, ce jusqu’au 23 décembre 2019, et une mission d’un jour le 12 février 2021 en qualité de chef d’équipe logistique.
Il produit aussi les duplicata de ses bulletin de paie de mai à novembre 2019 avec la mention inexacte manuscrite sur ce dernier bulletin 'dernier mois chez Manpower'.
Toutefois, ces documents ne démontrent pas que l’exercice de ses fonctions de chef de chantier était subordonné à l’utilisation en force de sa main droite, seule réserve à l’avis d’aptitude dont il a fait l’objet, ce d’autant que le taux d’incapacité permanente partielle qui a nécessairement dû lui être notifié par la CPAM s’agissant d’un accident du trajet n’est pas non plus communiqué et que le taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert est de 3%.
Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point.
*incidence professionnelle
Pour allouer à ce titre la somme de 10 000€ le tribunal a rappelé que l’incidence professionnelle indemnise la dévalorisation sur le marché du travail, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi, l’obligation de devoir changer d’emploi ainsi que le risque de perte d’emploi et la perte de chance de bénéficier d’une promotion.
L’appelante conteste seulement le quantum de l’indemnisation accordée, qu’elle demande à revoir à la baisse, alors que l’intimé sollicite sa réévaluation, exposant que ses séquelles rendent indiscutablement son activité professionnelle largement plus fatigante et pénible, et que l’expert a retenu sa dévalorisation sur le marché du travail.
Il est produit aux débats l’extrait du répertoire SIRENE de l’entreprise individuelle de l’intimé, dont l’activité principale consiste dans les travaux de terrassement courants et préparatoires, créée le 18 janvier 2016 avec un établissement actif depuis le 19 août 2019.
Il est rappelé que l’intimé a continué après la rupture alléguée de ses relations contractuelles avec l’entreprise Manpower en novembre 2019 à effectuer des missions pour elle jusqu’au 23 décembre 2019 et une mission d’une journée en 2021.
D’une part le statut de travailleur temporaire n’interdit pas d’exercer parallèlement l’activité d’entrepreneur individuel, comme l’intimé a pu le faire depuis 2016.
D’autre part la continuité de ses missions de travail temporaire jusqu’à son accident, puis après son arrêt de travail jusqu’en décembre 2019 mais l’arrêt total de toute collaboration à l’exception d’une mission d’une journée en 2021 démontrent la dévalorisation subie sur le marché du travail, qui l’a manifestement empêché de cumuler ces deux activités dans les mêmes proportions qu’avant l’accident.
Il sera fait droit à la demande de l’intimé et le jugement sera infirmé sur ce point.
II Au titre des dépenses patrimoniales font l’objet de l’appel les postes de préjudice suivants : souffrances endurées et préjudice esthétique permanent.
*souffrances endurées
Pour lui allouer la somme de 4 000€ à ce titre le tribunal s’est appuyé sur le rapport d’expertise ayant évalué les souffrances de la victime à 2,5 sur une échelle de 7 tenant compte du recours à des soins tels que plusieurs infiltrations, de nombreuses séances de rééducation et une intervention chirurgicale.
L’appelante sollicite la réduction de ce quantum que l’intimé demande de voir porter à 5 000€, exposant qu’il a du porter un collier cervical pendant 10 jours, que le 3ème doigt de sa main droite a été immobilisé pendant 2 mois et la prescription d’antalgiques poursuivie pendant plus de 2 ans, qu’il a en outre subi une opération chirurgicale le 11 décembre 2018 et des séances de kinésithérapie pendant 2 ans à raison de 2 fois par semaine.
Le rapport d’expertise expose que la victime, après avoir rédigé le constat d’accident par choc arrière, s’est rendue sur son lieu de travail et que c’est son supérieur qui lui a conseillé de se rendre aux urgences, où des douleurs cervicales d’apparition retardée irradiant dans la région lombo-sacrée et la lésion au 3ème doigt de la main droite ont été constatées ; qu’un collier cervical lui a été posé pour 10 jours et prescrit des antalgiques ; que l’arrêt de travail initial n’a pas été respecté, la victime ayant estimé qu’elle pouvait continuer à travailler et n’a débuté que le 23 décembre 2017 ; que les suites ont surtout concerné la lésion du doigt, avec ténosynovite sévère des tendons fléchisseurs associée à une rupture de la poulie A2 en regard de la partie distale de P1 ; que des antalgiques puissants ont été prescrits le 19 juillet 2019, puis une infiltration du doigt le 30 juillet 2018 et le 3 septembre 2018, avant l’intervention chirurgicale du 11 décembre 2018, suivie de séances de rééducation spécifique.
Compte-tenu de ces éléments, le jugement sera infirmé et la somme de 5 000€ allouée à l’intimé.
*préjudice esthétique permanent
Pour allouer à ce titre la somme de 700€ le tribunal a retenu l’évaluation de ce poste par l’expert à 0,5/7 au motif que 'la cicatrice est quasiment invisible'.
L’intimé qui sollicite la somme de 1 000€ ne motive pas sa demande.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
*autres demandes
L’arrêt sera déclaré opposable à la CPAM de l’Hérault.
L’intimé sollicite pour la première fois en cause d’appel des dommages et intérêts à l’encontre de l’appelante pour résistance abusive.
Née de la survenance d’un fait, en l’espèce le déroulement de la procédure après intervention du jugement, cette demande n’est pas nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
L’intimé expose en effet que malgré la demande qui lui a été adressée en ce sens et sans raison légitime l’appelante a refusé d’exécuter le jugement assorti de l’exécution provisoire.
Toutefois, alors qu’il disposait de la faculté de faire constater la radiation de l’appel pour défaut d’exécution, ce qu’il a indiqué le 16 janvier 2023 à l’appelante, il n’a en l’espèce pas été fait usage de cette faculté avant la clôture de l’instruction prononcée le 18 juillet 2023 avec effet au 21 novembre 2023. Cette demande sera en conséquence rejetée.
L’appelante qui succombe partiellement en son appel devra supporter les dépens de l’entière instance en ce compris les frais de l’expertise.
Elle devra payer en outre à l’intimé la somme de 1 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne l’indemnisation
— de la perte de gains professionnels futurs,
— de l’incidence professionnelle,
— des souffrances endurées,
Statuant à nouveau de ces seuls chefs
Condamne la SA Allianz IARD à payer à M.[N] [O] les sommes suivantes en indemnisation de ses préjudices résultant de l’accident dont il a été victime le 9 novembre 2017 :
— 25 000€ au titre de l’incidence professionnelle,
— 5 000€ au titre des souffrances endurées,
Déboute M.[N] [O] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs,
Y ajoutant
Déboute M.[N] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne la SA Allianz IARD aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne la SA Allianz IARD à payer à M.[N] [O] la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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