Irrecevabilité 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 3 avr. 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 03 Avril 2025
N° 2025/154
Rôle N° RG 25/00035 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOIBS
S.A.R.L. MARINE SERVICES [Localité 3]
C/
S.A.S. LES CARRIERES DU VALLON
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre françois RANCAN
Me Olivier TARI
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 07 Janvier 2025.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MARINE SERVICES [Localité 3], demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
représentée par Me Pierre françois RANCAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.S. LES CARRIERES DU VALLON prise en la personne de son Président en exercice , demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
représentée par Me Olivier TARI de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Agathe PESTEL DEBORD, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 27 Février 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Carla D’AGOSTINO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 2 septembre 2024, le Tribunal de commerce de Marseille :
— a dit n’y avoir lieu d’écarter les conclusions écrites oralement développées à la barre par la société MARINE SERVICES [Localité 3] ;
— s’est déclaré matériellement compétent ;
— a déclaré que la société MARINE SERVICES [Localité 3] occupe sans droit ni titre un emplacement couvert de 806m², comprenant un bureau de 20m², au [Adresse 1] – [Localité 3], appartenant à la société LES CARRIERES DU VALLON ;
— a ordonné l’expulsion, au besoin avec le concours de force publique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, de la société MARINE SERVICES [Localité 3] ainsi que tous occupants de son chef, occupants sans droit ni titre d’un emplacement couvert de 806 m², comprenant un bureau de 20m², au [Adresse 1]-[Localité 3] ;
— a condamné la société MARINE SERVICES [Localité 3] S.A.R.L à payer à la société LES CARRIERES DU VALLON une indemnité d’occupation de 800 euros TTC par mois depuis le 1er octobre 2022 et jusqu’à la libération effective de l’emplacement couvert de 806m², comprenant un bureau de 20m², au [Adresse 1] – [Localité 3] ainsi que la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a condamné la société MARINE SERVICES [Localité 3] S.A.R.L aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 70,55 euros TTC ;
— a rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.
Le 02 septembre 2024, la S.A.R.L MARINE SERVICES MARSEILLE a relevé appel du jugement et, par acte du 7 janvier 2025, elle a fait assigner la S.A.S LES CARRIERES DU VALLON devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et la condamnation de la S.A.S LES CARRIERES DU VALLON aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.R.L MARINE SERVICES [Localité 3] se réfère aux termes de son assignation qu’elle a soutenus oralement à l’audience.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elles se réfère, la SAS LES CARRIERES DU VALLON demande de :
— constater que la S.A.R.L MARINE SERVICES MARSEILLE n’a fait aucune observation sur l’exécution provisoire devant le tribunal de commerce de Marseille ;
— constater que la S.A.R.L MARINE SERVICES [Localité 3] ne fait état d’aucune conséquence manifestement excessive postérieure à la décision entreprise ;
Par conséquent,
— déclarer irrecevable l’ensemble des demandes de la S.A.R.L MARINE SERVICES [Localité 3] et l’en débouter ;
Subsidiairement,
— constater que la S.A.R.L MARINE SERVICES [Localité 3] ne fait valoir aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement de première instance;
— débouter la S.A.R.L MARINE SERVICES [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
— condamner la S.A.R.L MARINE SERVICES [Localité 3] aux entiers dépens de l’instance ;
— condamner la S.A.R.L MARINE SERVICES [Localité 3] à payer à la société LES CARRIERES DE VALLON la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’assignation devant le premier juge est en date du 28 mars 2023.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il résulte du jugement de première instance que la S.A.R.L MARINE SERVICES [Localité 3] comparant en première instance, n’avait pas formulé d’observations sur l’exécution provisoire et elle n’apporte pas la preuve contraire par la production de ses conclusions ou de la note d’audience.
Elle doit dès lors pour être recevable en sa demande et conformément à l’alinéa 2 du texte susvisé, établir l’existence de circonstances manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel ainsi que le soutient la SAS LES CARRIERES DU VALLON.
Or ni dans son assignation reprise à l’audience ni de manière complémentaire oralement , la SARL MARINE SERVICES [Localité 3] n’invoque l’existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement ni ne les caractérise et justifie , l’expulsion constituant l’une des demandes d’origine de la SAS CARRIERES DU VALLON comme consécutive à la reconnaissance de l’occupation sans titre, de sorte que les conséquences potentielles étaient connues avant le jugement.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la S.A.R.L MARINE SERVICES [Localité 3] est en conséquence irrecevable.
La S.A.R.L MARINE SERVICES [Localité 3] succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée à payer à la société LES CARRIERES DE VALLON la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile compensant les frais irrépétibles qu’elle a engagés pour défendre à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DÉCLARONS irrecevable la demande de la S.A.R.L MARINE SERVICES MARSEILLE, d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 2 septembre 2024 rendu par le tribunal de commerce de Marseille ;
CONDAMNONS la S.A.R.L MARINE SERVICES [Localité 3] aux dépens ;
CONDAMNONS la S.A.R.L MARINE SERVICES [Localité 3] à payer à la société LES CARRIERES DE VALLON la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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