Infirmation partielle 12 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 12 juin 2026, n° 23/00209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 novembre 2022, N° 22/00890 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 12 Juin 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00209 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5DP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 22/00890
APPELANTE
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Claude MIZRAHI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0068
INTIMES
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires
[Localité 3]
représentée par Mme Anne HOSTIER en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Avril 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Madame Claire ARGOUARC’H, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre et Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [1] (la société) à l’encontre d’un jugement rendu le 23 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l’opposant à l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Ile de France.
EXPOSE DU LITIGE :
La société [1], qui exerce dans le domaine du bâtiment, a fait appel à une entreprise de travail temporaire pour la mise à disposition de salariés, la société [2].
A la suite d’un contrôle effectué par l’URSSAF, un procès-verbal de travail dissimulé a été dressé le 09 octobre 2019 à l’égard de la société [2].
Par lettre d’observations en date du 17 octobre 2019, l’URSSAF a notifié à la société [2] un redressement pour travail dissimulé entraînant un rappel de cotisations et contributions d’un montant de 3 553 244 euros, outre une majoration de redressement pour travail dissimulé d’un montant de 1 421 298 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 31 janvier 2020, l’URSSAF a mis la société [2] en demeure de payer la somme de 5 198 597 euros.
Par jugement du 18 janvier 2021, le tribunal de commerce d’Evry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [2] et l’URSSAF a déclaré sa créance auprès du mandataire-liquidateur la SELARL [3]
Par courrier du 16 mars 2021, l’URSSAF a informé la société [1] (la société) de la mise en 'uvre, par application de l’article L.1251-52 du code du travail, de la procédure de substitution à l’entreprise de travail temporaire défaillante pour la période du 1er avril au 31 août 2019, entrainant la mise à sa charge d’un montant de cotisations et contributions d’un montant de 72 486 euros.
La société a transmis ses observations à l’URSSAF par courrier du 15 avril 2021 et par courrier en réponse du 13 juillet 2021, l’URSSAF l’a informée du maintien de la procédure à son égard.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 23 septembre 2021, l’URSSAF a mis en demeure la société de lui régler la somme de 72 486 euros au titre des cotisations et contributions pour la période du 1er avril au 31 août 2019.
La société a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable, qui dans sa décision du 07 mars 2022, a rejeté le recours. La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement du 23 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny a :
— rejeté les contestations de la société relatives à la mise en 'uvre de la procédure de substitution à la société [2],
— confirmé la demande en paiement formée par l’URSSAF au titre de la substitution, en son entier montant de 72 486 euros,
— condamné l’URSSAF à verser à la société la somme de 24 162 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi,
— rappelé que la compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs, de telle sorte que la société ne reste devoir à l’URSSAF que la somme de 48 324 euros,
— condamné la société à payer à l’URSSAF la somme de 48 324 euros au titre de cotisations et contributions pour la période du 1er avril au 31 août 2019,
— débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacune des parties conserve à sa charge la part des dépens par elle exposés,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Les deux parties ont interjeté appel au jugement et leurs recours respectifs ont été joints pour n’être appelés que sous le RG 23/00209.
L’affaire a été fixée à l’audience du 25 mars 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois aux fins de mise en état, avant d’être plaidée à l’audience collégiale du 02 avril 2026.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— Juger que l’URSSAF a commis une faute en n’opérant pas les vérifications et contrôles nécessaires lui incombant en sa qualité d’organisme de droit privé ayant des missions de service public ;
— Confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 23 novembre 2022 en ce qu’il a condamné l’URSSAF Ile-de-France au paiement de la somme de 24 162 euros au titre du préjudice subi par elle ;
— Confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 23 novembre 2022 en ce qu’il a ordonné la compensation de plein droit entre la créance de 72 484 euros que l’URSSAF détient sur elle et la créance de 24 162 euros qu’elle détient sur l’URSSAF ;
— Débouter l’URSSAF de sa demande tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 4 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
— Dire son appel partiel recevable et bien fondé,
— Confirmer la décision du tribunal judiciaire de Bobigny du 23 novembre 2022 en ce qu’il a dit bien fondé la mise en 'uvre de la procédure de substitution prévue à l’article R.1251-26 du code du travail,
— Confirmer la décision du tribunal judiciaire de Bobigny du 23 novembre 2022 en ce qu’il a validé la demande en paiement formée par l’URSSAF au titre de la substitution de la société [1] à la société [2], en sa qualité d’entreprise de travail temporaire, pour la période du 1er avril au 31 août 2019, en son entier montant, soit la somme de 72 486 euros,
— Infirmer la décision du tribunal judiciaire de Bobigny du 23 novembre 2022 en ce qu’il a condamné l’URSSAF au paiement de la somme de 24 162 euros par compensation, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la société [1],
Statuant à nouveau,
— Dire et juger qu’il ne peut être reproché aucun manquement de diligences dans le traitement de ce dossier compte tenu du contexte très particulier lié à la pandémie,
— Dire et juger qu’aucun texte n’impose à l’URSSAF de procéder à un contrôle de la validité de la garantie financière,
— Dire et juger que l’URSSAF a respecté la procédure au visa des textes régissant la matière,
En tout état de cause,
— Condamner la société [1] au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 12 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la mise en 'uvre de la substitution :
Le tribunal a considéré que les éléments du dossier permettaient de caractériser la défaillance de l’entreprise de travail temporaire, placée en liquidation judiciaire, et l’insuffisance de la caution, la compagnie européenne de garanties et cautions, sollicitée, ayant confirmé que la société [2] n’était pas cliente chez elle.
Le tribunal a rappelé que la substitution de l’entreprise utilisatrice à l’entreprise de travail temporaire s’effectuait de plein droit, sans qu’il ne soit nécessaire de réunir d’autres conditions, de telle sorte que la question de l’abus de confiance était indifférente.
Moyens des parties :
Aux termes de ses dernières écritures et à l’audience, la société ne conteste plus la mise 'uvre de la procédure de substitution, sauf à préciser qu’elle n’a commis aucune défaillance, puisque la vérification de la garantie financière de la société [2] incombait à l’URSSAF et non à elle.
L’URSSAF indique que la substitution de l’article L.1251-52 du code du travail s’applique malgré toute convention contraire et sans que les obligations assumées par l’entreprise de travail temporaire en matière d’assurance insolvabilité y fassent obstacle. Elle explique qu’à la suite de l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société [2] le 18 janvier 2021 et dans la mesure où la garantie financière, qui s’était révélée fausse, ne permettait pas de solder l’intégralité des cotisations et contributions obligatoires dues, elle a actionné le mécanisme de substitution prévu à l’article
L.2151-52 du code du travail. Elle rappelle que la substitution se met en 'uvre de plein droit, sans qu’il ne soit nécessaire d’engager des poursuites pénales.
L’URSSAF rappelle qu’elle n’a aucune obligation de contrôler la validité de l’attestation de la garantie financière des entreprises de travail temporaire. Elle précise également qu’en application de l’article L.1251-51 du code du travail, l’entreprise utilisatrice a la possibilité de vérifier, par elle-même, auprès de l’organisme de garantie, l’existence et la régularité de la garantie.
Réponse de la cour :
L’article L1251-52 du code du travail dispose :
« En cas de défaillance de l’entreprise de travail temporaire et d’insuffisance de la caution, l’entreprise utilisatrice est substituée à l’entreprise de travail temporaire pour le paiement des sommes qui restent dues aux salariés temporaires et aux organismes de sécurité sociale ou aux institutions sociales dont relèvent ces salariés, pour la durée de la mission accomplie dans l’entreprise. »
L’article R.1251-20 du code du travail précise :
'L’entrepreneur de travail temporaire est considéré comme défaillant au sens de l’article L.1251-52 lorsqu’à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la réception d’une mise en demeure, il n’a pas payé tout ou partie des dettes énumérées à l’article
L. 1251-49.
La mise en demeure peut émaner soit d’un salarié, soit d’un organisme de sécurité sociale ou d’une institution sociale, dès lors que leurs créances sont certaines, liquides et exigibles. Elle est adressée par lettre recommandée avec avis de réception. Le garant est informé par le créancier, soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par lettre remise contre récépissé, de l’envoi de la mise en demeure.
L’entrepreneur de travail temporaire est également considéré comme défaillant lorsqu’il fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Dans ce cas, le gérant est informé du jugement, dans les mêmes formes, par le mandataire judiciaire ou par le liquidateur.'
L’article R.1251-25 du code du travail poursuit :
'La substitution de l’entreprise utilisatrice à l’entreprise de travail temporaire, prévue à l’article L. 1251-52, s’applique malgré toute convention contraire et en dépit des obligations d’assurance contre le risque de non-paiement qui résultent des dispositions des articles L. 3253-6 à L. 3253-21.'
L’article R.1251-26 du code du travail indique :
'Dans le cas prévu à l’article L. 1251-52, le salarié ou l’organisme de sécurité sociale ou l’institution sociale, ou, en cas de procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le mandataire judiciaire ou le liquidateur informe l’entreprise utilisatrice de l’insuffisance de la caution en lui adressant une demande de paiement des sommes restant dues par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
L’entreprise utilisatrice paie les sommes dues dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande. »
L’article R.1251-27 du code du travail prévoit :
« Les salariés, les organismes de sécurité sociale et les institutions sociales ont une action directe contre l’entreprise utilisatrice substituée, même lorsque celle-ci s’est acquittée en tout ou en partie des sommes qu’elle devait à l’entrepreneur de travail temporaire pour la mise à disposition des salariés. »
L’article R.1251-29 du code du travail prévoit :
'Lorsqu’un organisme de sécurité sociale poursuit à l’encontre de l’entreprise utilisatrice, substituée à un entrepreneur de travail temporaire en raison de l’insuffisance de la caution, le remboursement de prestations sociales pour défaut de versement des cotisations dues, la somme réclamée ne peut être supérieure au montant des cotisations dues pour les salariés mis à la disposition de l’entreprise utilisatrice par l’entrepreneur de travail temporaire.'
En l’espèce, la défaillance de l’entreprise de travail temporaire est caractérisée, puisque la mise en demeure du 31 janvier 2020 n’a pas été payée et puisque le tribunal de commerce d’Evry a, par jugement du 18 janvier 2021, prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de cette société.
Par courrier électronique du 08 décembre 2020, la compagnie européenne de garanties et cautions a informé l’URSSAF que la société [2] n’était pas sa cliente. Ainsi, l’insuffisance de la caution est caractérisée.
Dès lors, par application de l’article L.1251-52 du code du travail, la procédure de substitution mise en place par l’URSSAF est justifiée, dans la limite du montant des cotisations dues pour les salariés mis à la disposition de l’entreprise utilisatrice par l’entrepreneur de travail temporaire.
L’absence de faute de la société [1] est sans incidence sur la mise en 'uvre de la substitution. En effet, cette procédure s’applique, dès lors que les deux critères de défaillance de l’entreprise de travail temporaire et d’insuffisance de la caution sont remplis. En revanche, pour permettre aux entreprises utilisatrices de se prémunir du risque lié à cette procédure de substitution, l’article L.1251-51 du code du travail leur permet d’imposer à leur sous-traitant la production de l’attestation de garantie financière, afin, si elles le souhaitent, de vérifier l’authenticité de la caution.
Par ailleurs, si, en application de l’article R.1251-14 du code du travail, l’entreprise de travail temporaire adresse, dans un délai de dix jours à compter de l’obtention ou du renouvellement de la garantie financière, une copie de cette attestation à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ainsi qu’aux organismes de sécurité sociale et institutions sociales compétents pour chacun des établissements concernés, cette démarche a pour objectif de permettre à l’URSSAF de connaître l’identité du garant, pour, le cas échéant, le solliciter. Ce texte n’impose aucune démarche de vérification de la part de l’URSSAF concernant l’authenticité de l’attestation.
Le calcul du montant réclamé dans le cadre de la substitution n’est pas contesté.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande en paiement formée par l’URSSAF au titre de la substitution, en son entier montant de 72 486 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Le tribunal a fait droit à la demande de dommages-intérêts, dès lors que l’URSSAF avait tardé à solliciter la garantie financière et à informer l’entreprise utilisatrice de l’insuffisance de cette dernière. Il a souligné que la mise en demeure avait été notifiée après la liquidation judiciaire de la société.
Moyens des parties :
La société fait valoir que la jurisprudence de la Cour de cassation reconnaît l’existence d’une faute engageant la responsabilité de l’URSSAF à l’égard des sociétés utilisatrices lorsque l’URSSAF n’opère aucune vérification concernant la garantie financière de l’entreprise de travail temporaire et lorsqu’elle tarde à informer les entreprises utilisatrices de l’absence de souscription d’une telle garantie financière.
L’URSSAF fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute. En effet, elle rappelle qu’elle a informé la société de la situation de travail dissimulé de l’entreprise de travail temporaire par courrier du 26 novembre 2019, étant rappelé que la lettre d’observations adressée à la société [2] datait du 17 octobre 2019. Elle rappelle qu’à la suite de l’envoi de la mise en demeure du 31 janvier 2020, elle n’a pas pu poursuivre immédiatement l’instruction du dossier, en raison de la crise sanitaire. Elle indique qu’elle n’a reçu la réponse de la compagnie européenne de garanties et caution, que le 08 décembre 2020 et qu’elle ne pouvait donc rien faire avant cette date. Elle précise qu’elle a fait parvenir le courrier à la société [1] dès le 16 mars 2021. Elle en conclut qu’il ne peut lui être reproché un manque de diligence.
Réponse de la cour :
L’article 1240 du code civil dispose :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
La responsabilité d’un organisme social est soumise aux règles de droit commun issues de l’article 1240 du code civil. Ainsi, quel que soit le cadre juridique de son action, un organisme de sécurité sociale peut voir sa responsabilité engagée, sur ce fondement, en raison des fautes commises par ses services, dès lors que sont constatés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice, peu important que la faute soit ou non grossière, et que le préjudice soit ou non anormal (Soc., 12 juillet 1995, pourvoi n° 93-12.196).
En matière de mise en 'uvre de la substitution prévue à l’article L.1251-52 du code du travail, la Cour de cassation a jugé que « l’arrêt retient à bon droit qu’en vertu de l’article L.124-10 du Code du travail (devenu L.1251-49 du code du travail), l’activité de l’entreprise de travail temporaire est subordonnée à l’obtention d’une garantie financière et qu’en application de l’article R.124-11 du même Code (devenu R.1251-14 du code du travail), cette entreprise doit adresser aux organismes de sécurité sociale compétents, dans les dix jours de son obtention, l’attestation de garantie délivrée par le garant ; qu’il relève en outre que l’URSSAF n’a jamais réclamé cette attestation à la société [4] [V] créée en 1994 ni opéré aucune vérification concernant sa garantie financière ; qu’informée le 28 février 1995 de l’absence de souscription d’une telle garantie, elle n’en a pas avisé les entreprises utilisatrices intéressées, auprès desquelles le personnel a pu être délégué d’avril à octobre 1995 et qu’elle s’est bornée à mettre en 'uvre leur obligation légale de substitution, après le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise de travail temporaire, le 29 novembre 1995 ; que la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à des vérifications inopérantes, a pu déduire de ce manque de diligence de l’organisme social l’existence d’une faute engageant sa responsabilité à l’égard des sociétés utilisatrices, dont elle a souverainement évalué le préjudice à la moitié du montant des cotisations réclamées ; qu’elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision » (Soc., 8 mars 2001, pourvoi n° 99-17.306, Bull. 2001, V, n° 7).
Il ressort de cet arrêt que le manque de diligence fautif de l’URSSAF engageant sa responsabilité est constitué de deux points : le fait de ne pas réclamer l’attestation de garantie financière qui doit lui être communiquée et le fait de tarder à informer les entreprises utilisatrices de l’absence de souscription de cette garantie.
La communication de l’attestation de garantie financière :
Comme déjà indiqué plus haut, il convient, pour ce premier point, de distinguer l’absence de transmission de l’attestation de garantie financière à l’URSSAF de la vérification de son authenticité.
Dans l’arrêt précité, le défaut de diligence est en lien avec l’absence de transmission de l’attestation : l’URSSAF, qui n’avait jamais reçu une telle attestation, ne l’avait pas réclamée auprès de l’entreprise de travail temporaire. La Cour de cassation estime que l’URSSAF, qui est l’organisme qui doit enregistrer les garanties financières des entreprises de travail temporaire, doit faire diligence lorsqu’elle constate qu’une entreprise de travail temporaire, créée depuis plusieurs années, n’a jamais transmis une telle attestation.
Dans le cas présent, l’URSSAF a bien reçu une attestation de garantie financière de la société [2], mais cette garantie financière s’est révélée ensuite fausse. L’URSSAF, qui avait reçu, de la part de la société [2], une attestation de garantie financière souscrite auprès de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, société existant réellement, n’avait pas à vérifier, systématiquement, l’authenticité de l’attestation qui lui était transmise. En effet, le devoir de vigilance qui incombe à l’URSSAF en application de l’article R.1251-14 du code du travail est cantonné à la réception et à l’enregistrement des attestations.
Aussi, le manquement de diligence fautif ne peut être retenu sur ce point.
Le délai pour informer les entreprises utilisatrices :
Il ressort de l’arrêt précité que l’URSSAF doit informer, sans tarder, les entreprises utilisatrices de l’absence de garantie financière, non seulement dans l’intérêt des entreprises utilisatrices, mais également dans l’intérêt des salariés mis à leur disposition.
En l’espèce, l’URSSAF a émis la mise en demeure destinée à la société [2] le
31 janvier 2020. Elle a sollicité la Compagnie européenne de garanties et cautions par courrier du 18 novembre 2020, c’est-à-dire bien après le délai de 15 jours prévu à l’article R.1251-20 du code du travail susvisé, au terme duquel la carence de l’entreprise de travail temporaire est acquise. Il convient également de noter que l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 prévoyant la suspension des procédures de recouvrement durant la crise sanitaire ne s’applique pas aux procédures de travail dissimulé, de telle sorte que le délai entre le non-paiement de la mise en demeure et l’interpellation du garant doit être considéré comme anormalement long.
Par ailleurs, l’URSSAF a eu connaissance de la réponse de la Compagnie européenne de garanties et cautions le 08 décembre 2020 et le premier courrier d’information à l’entreprise utilisatrice date du 16 mars 2021. Comme indiqué plus haut, l’information de l’entreprise utilisatrice est primordiale, en termes de protection sociale des travailleurs intérimaires. Aussi, ce délai de deux mois doit également être qualifié d’excessif.
Il convient donc de retenir un manquement de diligence fautif de l’URSSAF au regard de la tardiveté de l’information de l’entreprise utilisatrice.
Toutefois, la substitution par l’entreprise utilisatrice n’a été mise 'uvre, à l’égard de la société [1], que pour la période du 1er avril 2019 au 31 août 2019. Ainsi, même si l’URSSAF avait sollicité plus rapidement le garant et si elle avait informé plus rapidement la société [1], le montant des cotisations réclamé aurait été le même, puisque la période postérieure à la mise en demeure n’est pas concernée par la demande en paiement adressée à la société [1].
Ainsi, la société [1] ne justifie d’aucun préjudice en lien avec la faute de l’URSSAF. La demande de dommages-intérêts est donc rejetée.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a évalué les dommages-intérêts à hauteur de 24 162 euros.
Sur les demandes accessoires :
En l’absence de condamnation de l’URSSAF à des dommages-intérêts, la demande de compensation est rejetée. La condamnation à paiement de la société envers l’URSSAF doit donc être portée à la somme de 72 486 euros
La société, qui perd son procès, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Compte tenu des circonstances de l’espèce, l’équité commande de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 23 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny uniquement en ce qu’il a :
— condamné l’URSSAF à verser à la société la somme de 24 162 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi,
— rappelé que la compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs, de telle sorte que la société ne reste devoir à l’Urssaf que la somme de 48 324 euros,
— condamné la société à payer à l’URSSAF la somme de 48 324 euros au titre de cotisations et contributions pour la période du 1er avril au 31 août 2019,
— dit que chacune des parties conserve à sa charge la part des dépens par elle exposés,
LE CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
REJETTE les demandes de dommages-intérêts et de compensation formées par la société [1],
CONDAMNE la société [1] à payer à l’URSSAF Ile-de-France la somme de 72 486 euros au titre de la procédure de substitution,
CONDAMNE la société [5] aux dépens de première instance et d’appel,
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Commerce ·
- Provision ·
- Clause resolutoire ·
- Référé
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Voie publique ·
- Adresses ·
- Enclave ·
- Fond ·
- Acte ·
- Dommages-intérêts ·
- Bois
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Algérie ·
- Irrecevabilité ·
- Éloignement ·
- Se pourvoir ·
- Déclaration au greffe ·
- Contrôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Mur de soutènement ·
- Permis de construire ·
- Permis d'aménager ·
- Lotissement ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Cahier des charges ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Diffusion ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Temps partiel ·
- Congés payés ·
- Paye ·
- Requalification ·
- Rupture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Manquement ·
- Salariée ·
- Rupture ·
- Harcèlement sexuel ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Banque populaire ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Procédure ·
- Vente forcée ·
- Mainlevée ·
- Cadastre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Facturation ·
- Infirmier ·
- Contrôle ·
- Sécurité sociale ·
- Prescription ·
- Santé ·
- Professionnel ·
- Assurance maladie ·
- Acte ·
- Notification
- Créance ·
- Solde ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commission de surendettement ·
- Forfait ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Indemnités journalieres ·
- Accident du travail ·
- Prescription ·
- Reconnaissance ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Certificat ·
- Arrêt de travail
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Nationalité française ·
- Parents ·
- Naturalisation ·
- Sénégal ·
- Possession d'état ·
- Identité ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décret ·
- Ministère public
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Patrimoine ·
- Contrat de mandat ·
- Agent commercial ·
- Demande ·
- Assurances ·
- Lettre ·
- Code de commerce ·
- Requalification ·
- Activité ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.