Article D1242-7 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le contrat de travail à durée déterminée conclu pour le retour à l'emploi des salariés âgés, prévu à l'article D. 1242-2, peut être conclu pour une durée maximale de dix-huit mois.
Il peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder trente-six mois.

Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 29 décembre 2025

Commentaires4

1Nouvelles obligations pour les entreprises
flichygrange.fr · 21 janvier 2026

Décret n° 2025-1348 du 26 décembre 2025 déterminant les informations nécessaires aux négociations sur l'emploi et le travail des salariés expérimentés et abrogeant les articles D. 1242-2 et D. 1242-7 du code du travail LOI n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 Obligation de négociation En application de la loi du 24 octobre 2025, les entreprises et groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail, […] Créé par le décret du 26 décembre 2025, l'article D. 2242-17 du code du travail précise que ce diagnostic porte sur la situation des salariés expérimentés au regard notamment du recrutement, du maintien dans l'emploi, […]

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2Négociation obligatoire sur les seniors : diagnostic préalable obligatoire et malus financier
legisocial.fr · 12 janvier 2026

Décret n° 2025-1348 du 26 décembre 2025 déterminant les informations nécessaires aux négociations sur l'emploi et le travail des salariés expérimentés et abrogeant les articles D. 1242-2 et D. 1242-7 du code du travail. Par ailleurs, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 a créé, depuis le 1er janvier 2026, un malus financier pour les entreprises de 300 salariés et plus ne respectant pas leur obligation en matière d'emploi des salariés expérimentés : absence d'accord ou de plan d'action annuel destiné à favoriser l'emploi des salariés expérimentés.

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3Le CDD senior ouvre-t-il droit à l’indemnité de précarité ?Accès limité
www.legisocial.fr · 27 octobre 2016
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Décisions21

1Cour d'appel de Toulouse, 6 mai 2016, n° 14/03299Infirmation partielle

[…] La SARL Cabinet A fait valoir que M me Y était âgée de plus de 57 ans et était inscrite en qualité de demandeur d'emploi depuis plus de trois mois et que donc, c'est dans le cadre d'une convention de reclassement personnalisé prévue par les articles L1242- 3 et D 1242-7 du code du travail que la relation de travail s'est nouée, qu'elle a bénéficié d'une action de formation préalable au recrutement, du 19 avril au 26 juillet 2010 de 450 heures, que Monsieur D a été engagé en qualité de VRP négociateur immobilier junior tandis que M me X travaillait en qualité d'agent commercial totalement indépendante dans ses fonctions. […] Aux termes de l'article L 1242-3 du code du travail, […]

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2Cour d'appel d'Agen, 16 avril 2013, n° 12/01213Infirmation partielle

[…] Les appels ayant été enrôlés sous deux procédures distinctes, il convient d'ordonner la jonction de la procédure n° 12/1391 avec la procédure n° 12/1213. II – Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée : Il résulte de l'article 1242-7 du Code du Travail que le contrat de travail à durée déterminée peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il présente un caractère saisonnier. En l'espèce, le contrat du 1 er juillet 2008 a été conclu pour la saison 2008 ; les bulletins de paye produits aux débats démontrent qu'il a perduré jusqu'au 16 janvier 2009. Le contrat s'étant prolongé au-delà de la saison 2008, il convient de le requalifier en contrat à durée indéterminée en application de l'article 1245-1 du Code du Travail.

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3Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 11 février 2014, n° 12/01179Infirmation

[…] Appelée à l'audience du 7 septembre 2011, l'affaire a été radiée puis réinscrite à la suite de la demande de M me A en date du 13 mars 2012. […] Attendu qu'aux termes de l'article 1242-7 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion. Toutefois le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu notamment dans l'un des cas suivants :

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