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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 6 mars 2025, n° 24/02392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02392 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Hazebrouck, 18 avril 2024, N° 23/00253 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 06/03/2025
N° de MINUTE : 25/198
N° RG 24/02392 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VR35
Jugement (N° 23/00253) rendu le 18 Avril 2024 par le Tribunal de proximité de Hazebrouck
APPELANTS
Monsieur [T] [L]
né le 09 Mars 1963 à [Localité 23] – de nationalité Française
[Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/003845 du 30/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
Madame [G] [Z] épouse [L]
née le 26 Novembre 1969 à [Localité 20] – de nationalité Française
[Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/003847 du 30/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
Représentés par Me Bertrand Wattez, avocat au barreau de Dunkerque
INTIMÉES
Société [14]
[Adresse 1]
Société [8] chez [24]
[Adresse 11]
Société [17] chez [7]
[Adresse 12]
Société [16]
[Adresse 2]
Société [19]
[Adresse 3]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 26 Février 2025 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Hazebrouck, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 18 avril 2024,
Vu l’appel interjeté le 16 mai 2024,
Vu le procès-verbal de l’audience du 27 novembre 2024,
Vu la réouverture des débats à l’audience du 26 février 2025 par mention au dossier,
Vu le procès-verbal de l’audience du 26 février 2025,
***
Suivant déclaration enregistrée le 3 mai 2023 au secrétariat de la [5], M. [T] [L] et Mme [G] [Z] épouse [L] ont déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de ses dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 14 juin 2023, la [10], après avoir constaté la situation de surendettement de M. [T] [L] et Mme [G] [Z] épouse [L], a déclaré leur demande recevable, et a orienté le dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 23 août 2023, après examen de la situation M. [T] [L] et Mme [G] [Z] épouse [L] dont les dettes ont été évaluées à 17 225.57 euros, les ressources mensuelles à 1615 euros et les charges mensuelles à 2826 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1519.35 euros, une capacité de remboursement négative de 1211 euros et un maximum légal de remboursement de 95.65 euros, a retenu une absence de mensualité de remboursement et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ces mesures imposées ont été notifiées à la SA [13] le 24 août 2023, décision qu’elle a contestée le 28 août 2023.
À l’audience du 22 février 2024, la SA [13], exerçant sous la marque commerciale [22] n’a pas comparu mais a justifié avoir fait connaître ses moyens contestations aux débiteurs par lettre recommandée dont ces derniers ont accusé réception avant l’audience. Cette société a fait valoir qu’elle avait financé dans le cadre d’un crédit affecté l’acquisition d’un véhicule Renault modèle espace dont la cote argus était supérieure 11 000 euros. Elle a sollicité que le véhicule soit restitué aux fins de vente ce qui permettrait de solder intégralement sa créance.
M. [T] [L] et Mme [G] [Z] épouse [L] représentés par leur conseil ont fait valoir que le véhicule était indispensable en ce qu’ils résidaient dans une petite localité, dont l’épicerie située au centre a récemment fermé. Ils ont indiqué avoir encore trois enfants à charge ; que M. [L] avait été licencié pour inaptitude alors qu’il était paysagiste ayant subi une arthrodèse lombaire. Ils ont soutenu que leur situation était irrémédiablement compromise.
Par jugement en date du 18 avril 2024, le juge des contentieux de la protection d'[Localité 18] statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours, formé par la SA [13], à l’encontre des mesures imposées par la [9] le 23 août 2023, a notamment :
— dit la SA [13] recevable en sa contestation,
— constaté que les débiteurs ne se trouvaient pas dans une situation irrémédiablement compromise,
— renvoyé leur dossier devant la commission.
M. [T] [L] et Mme [G] [Z] épouse [L] ont relevé appel le 16 mai 2024 de ce jugement, qui leur a été notifié le 10 mai 2024.
A l’audience de la cour du 27 novembre 2024, M. [T] [L] et Mme [G] [Z] épouse [L] étaient représentés par leur conseil qui a déposé et développé oralement ses conclusions auxquelles il se réfère, ils demandent à la cour d’infirmer du jugement dont appel, de dire et juger qu’ils se trouvent dans une situation irrémédiablement compromise et de débouter la SA [13] de sa contestation.
Ils ont a fait valoir à l’appui de leur appel que M. [L] est retraité et perçoit une pension et une majoration enfant pour un montant total de 780 euros, outre une retraite complémentaire de 282 euros, et son épouse perçoit les allocations familiales pour deux enfants. Ils ont souligné que le véhicule était très important pour leur quotidien car ils habitaient dans un endroit isolé situé en Flandre, éloigné des centres commerciaux, médicaux et de tout commodité ; qu’ils avaient eu six enfants, dont deux restaient aujourd’hui à charge, leur enfant âgé de 20 ans se trouvant à la recherche d’un emploi sans indemnisation. Ils considèrent qu’ils n’ont aucune capacité de remboursement et doivent bénéficier la rétablissement judiciaire.
Par courrier reçu au greffe le 18 novembre 2024, la société [21] a indiqué qu’elle demandait la confirmation de la décision dont appel et la validation des mesures imposées par la commission de surendettement du 10 septembre 2024. Elle a joint la preuve de l’envoi de sa lettre en courrier recommandé à M. [L].
Par courrier reçu au greffe le 6 septembre 2024, la société [24] mandatée par [8] a indiqué qu’elle souhaitait la confirmation de la décision dont appel.
Par courrier reçu au greffe le 9 septembre 2024, la [6] a indiqué que sa créance s’élevait à la somme de 419,16 euros.
Par courrier reçu au greffe le 2 septembre 2024, la société [17] a indiqué s’en remettre à justice.
Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Dans le cadre de son délibéré, la cour a constaté au vu du courrier adressé par la société [21] le 18 novembre 2024 à la cour d’appel, et des pièces jointes, qu’une nouvelle procédure de surendettement était actuellement en cours devant la commission de surendettement des particuliers du Nord, et notamment que des nouvelles mesures imposées, soit une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 6 mois au taux de 0% avaient été élaborées le 24 juillet 2024, qu’elles ont été validées le 10 septembre 2024 et sont entrées en application le 31 octobre 2024.
Par mention au dossier la cour a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 26 février 2025 afin que M. [T] [L] et Mme [G] [Z] épouse [L] s’expliquent sur cette nouvelle procédure, et que les parties fassent valoir leurs observations, l’appel étant du fait de ces nouvelles mesures imposées devenu sans objet.
Par message RPVA reçu à la cour le 11 février 2023, le conseil des époux [L] a indiqué que l’appel était effectivement sans objet du fait de la validation des mesures imposées suivant décision de la commission de surendettement en date du 9 septembre 2024.
A l’audience du 26 février 2025, les débiteurs n’ont pas comparu.
Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
MOTIFS
M. [T] [L] et Mme [G] [Z] épouse [L] ont régulièrement interjeté appel le 16 mai 2024 du jugement rendu le 18 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Hazebrouck statuant en matière de surendettement des particuliers.
Il ressort des pièces remises à l’audience de la cour par la société [21] le 18 novembre 2024 à la cour d’appel, et des pièces jointes, qu’une nouvelle procédure de surendettement est actuellement en cours devant la commission de surendettement des particuliers du Nord, et notamment que des nouvelles mesures imposées, soit une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 6 mois au taux de 0% ont été élaborées le 24 juillet 2024, qu’elles ont été validées le 10 septembre 2024 et sont entrées en application le 31 octobre 2024.
Il y a lieu dès lors de constater que l’appel interjeté le 16 mai 2024 par M. [T] [L] et Mme [G] [Z] épouse [L] à l’encontre du jugement rendu le 18 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Hazebrouck statuant en matière de surendettement des particuliers, est devenu sans objet.
Compte tenu de la nature du litige et des circonstances de la cause, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
Par ces motifs
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare l’appel recevable ;
Constate que l’appel interjeté le 16 mai 2024 par M. [T] [L] et Mme [G] [Z] épouse [L] à l’encontre du jugement rendu le 18 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Hazebrouck statuant en matière de surendettement des particuliers, est devenu sans objet';
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER
Anne-Sophie JOLY
LE PRESIDENT
Sylvie COLLIERE
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