Entrée en vigueur le 27 septembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017 - art. 3
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
Sous l'empire des règles antérieures aux ordonnances de 2017, le code du travail visait les « salaires des 6 derniers mois » comme base de calcul de l'indemnisation du licenciement abusif. Cette référence ayant disparu avec la réforme, une incertitude subsistait quant aux modalités de détermination du salaire servant d'assiette au barème 2. […] R. 1234-4). 3. […]
Lire la suite…Art. 1193 C. civ.Cass. soc. 6 mai 2025, n° 22-23.897Cass. soc. 6 mai 2025, n° 23-11.320 L'article L. 1234-9 du Code du travail ouvre droit à une indemnité légale de licenciement au salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée comptant huit mois d'ancienneté ininterrompus. Le calcul résulte des articles R. 1234-2 et R. 1234-4 du même code et repose sur un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les dix premières années, puis un tiers au-delà. […]
Lire la suite…[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] la cour d'appel a retenu un salaire mensuel brut de 1.825 euros ; qu'en statuant ainsi quand le salarié faisait état d'un salaire brut de 1.955,58 euros et que cette somme avait été prise en compte par le premier juge au motif que le salaire moyen invoqué par le salarié n'était pas contesté par l'employeur, la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur la réduction par elle opérée a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1234-1, R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail.
[…] [Localité 4] […] — les pièces n° 12 à 20, qui concernent, dans ce cadre, les auditions de [D] [K], Mmes [Z] [L], [E] [C], [T] [H], [P] [M], [R] [V], [X] [B] et [U] [F]. […] Au regard des bulletins de salaire de Mme [J] [N], et conformément aux dispositions du 2° de l'article R 1234-4 du code du travail, le salaire de référence sera fixé à 1515,35 euros.
[…] — dit que la prise d'acte faite par Monsieur [Q] par lettre recommandée du 6/04/2016 est justifiée et s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse […] — dit que le présent jugement bénéficiera de l'exécution provisoire de droit sur les créances dans la limite du plafond défini à l'article R. 1454-28 du Code du travail, […] L1235-4 du Code du travail […] Le salarié intimé est également fondé en sa demande d'indemnité de licenciement, laquelle en application de l'article L 1234-9, R1234-2 et R 1234-4 du code du travail dans leur version applicable, pour 24 ans et 8 mois d'ancienneté et au vu du montant du salaire, a été exactement évaluée par le conseil des Prud'hommes à la somme de 48 472, […]
Leur calcul et les conditions de leur attribution sont définis par les articles L1234-9 et suivants du Code du travail français, ainsi que par des accords collectifs ou des conventions spécifiques. Ces indemnités visent à atténuer les conséquences économiques pour les salariés licenciés, en leur fournissant un soutien financier durant la période de transition vers un nouvel emploi. […] Selon l'article L. 1234-9 du Code du travail français, […] Au-delà de dix ans d'ancienneté, cette indemnité est augmentée d'un quinzième de mois par année supplémentaire. […] Conformément à l'article R1234-4 du Code du travail, le salaire de référence pris en compte est, sauf dispositions plus favorables, […]
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