Entrée en vigueur le 27 septembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017 - art. 3
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
L'article R1234-4 du Code du travail prévoit deux méthodes de détermination du salaire de référence : le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant la rupture ; le tiers des trois derniers mois. […]
Lire la suite…L'article L. 1237-13 du Code du travail prévoit que la convention fixe le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle. […] Les mois complets accomplis au-delà des années pleines sont pris en compte proportionnellement. […] Selon l'article R. 1234-4 du Code du travail, il convient de comparer les deux méthodes suivantes et de retenir la plus favorable au salarié : la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant la rupture ; le tiers des rémunérations versées au cours des trois derniers mois. […]
Lire la suite…[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] la cour d'appel a retenu un salaire mensuel brut de 1.825 euros ; qu'en statuant ainsi quand le salarié faisait état d'un salaire brut de 1.955,58 euros et que cette somme avait été prise en compte par le premier juge au motif que le salaire moyen invoqué par le salarié n'était pas contesté par l'employeur, la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur la réduction par elle opérée a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1234-1, R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail.
[…] [Localité 4] […] — les pièces n° 12 à 20, qui concernent, dans ce cadre, les auditions de [D] [K], Mmes [Z] [L], [E] [C], [T] [H], [P] [M], [R] [V], [X] [B] et [U] [F]. […] Au regard des bulletins de salaire de Mme [J] [N], et conformément aux dispositions du 2° de l'article R 1234-4 du code du travail, le salaire de référence sera fixé à 1515,35 euros.
[…] — dit que la prise d'acte faite par Monsieur [Q] par lettre recommandée du 6/04/2016 est justifiée et s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse […] — dit que le présent jugement bénéficiera de l'exécution provisoire de droit sur les créances dans la limite du plafond défini à l'article R. 1454-28 du Code du travail, […] L1235-4 du Code du travail […] Le salarié intimé est également fondé en sa demande d'indemnité de licenciement, laquelle en application de l'article L 1234-9, R1234-2 et R 1234-4 du code du travail dans leur version applicable, pour 24 ans et 8 mois d'ancienneté et au vu du montant du salaire, a été exactement évaluée par le conseil des Prud'hommes à la somme de 48 472, […]
L'article L. 1237-13 vise uniquement l'indemnité légale de licenciement de droit commun (C. trav. art. L. 1234-9), à l'exclusion des indemnités légales spéciales attachées à certains statuts. […] mais elles ne peuvent ni le supprimer, ni y renoncer, ni descendre en dessous du plancher applicable. 1.2. À quel moment le droit à l'indemnité naît-il ? La distinction entre naissance et exigibilité de la créance est essentielle en pratique. […] R. 1234-2). […] le minimum de l'indemnité spécifique reste l'indemnité légale de droit commun, et non l'indemnité particulière prévue par le Code du travail (Cass. soc. 3-6-2015, n° 13-26.799). […]
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