Entrée en vigueur le 27 septembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017 - art. 3
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
Elle a précisé que les dispositions de l'article R.1234-4 du Code du travail étaient applicables dans ce cas de figure de sorte que le salaire de référence devait être déterminé comme pour le calcul de l'indemnité légale de licenciement, c'est à dire selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, en faisant la moyenne des salaires des douze ou des trois derniers mois. Cass. soc., 18 mars 2026, n° 24-14.757
Lire la suite…[…] publics mentionnent que « ces indemnités de remboursement de frais sont journalières, […] Ces indemnités doivent-elles ou non être intégrées dans le salaire de référence du salarié ? […] L'article R. 1234 -4 du Code du travail donne le mode d'emploi pour obtenir le salaire de référence mais ne précise pas exactement les éléments entrant dans l'assiette de ce salaire. Doit-on prendre le total brut figurant dans le bulletin ou doit-on venir recalculer le brut en y ajoutant ou en y retranchant certains éléments ? Les juges sont venus répondre à la question en matière de frais professionnels. […] Principe rappelé par un arrêt n° 04 […]
Lire la suite…[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] la cour d'appel a retenu un salaire mensuel brut de 1.825 euros ; qu'en statuant ainsi quand le salarié faisait état d'un salaire brut de 1.955,58 euros et que cette somme avait été prise en compte par le premier juge au motif que le salaire moyen invoqué par le salarié n'était pas contesté par l'employeur, la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur la réduction par elle opérée a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1234-1, R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail.
[…] [Localité 4] […] — les pièces n° 12 à 20, qui concernent, dans ce cadre, les auditions de [D] [K], Mmes [Z] [L], [E] [C], [T] [H], [P] [M], [R] [V], [X] [B] et [U] [F]. […] Au regard des bulletins de salaire de Mme [J] [N], et conformément aux dispositions du 2° de l'article R 1234-4 du code du travail, le salaire de référence sera fixé à 1515,35 euros.
[…] — dit que la prise d'acte faite par Monsieur [Q] par lettre recommandée du 6/04/2016 est justifiée et s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse […] — dit que le présent jugement bénéficiera de l'exécution provisoire de droit sur les créances dans la limite du plafond défini à l'article R. 1454-28 du Code du travail, […] L1235-4 du Code du travail […] Le salarié intimé est également fondé en sa demande d'indemnité de licenciement, laquelle en application de l'article L 1234-9, R1234-2 et R 1234-4 du code du travail dans leur version applicable, pour 24 ans et 8 mois d'ancienneté et au vu du montant du salaire, a été exactement évaluée par le conseil des Prud'hommes à la somme de 48 472, […]
La formule légale de l'indemnité de licenciement L'article L. 1234-9 du code du travail ouvre droit à l'indemnité de licenciement pour le salarié en CDI ayant au moins huit mois d'ancienneté ininterrompue, sauf faute grave. […] sauf cas particulier, percevoir au moins l'indemnité légale ou l'indemnité conventionnelle si elle est plus favorable. […] La formule minimale résulte de l'article R. 1234-2 du code du travail : Ancienneté Formule minimale Jusqu'à 10 ans 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté Au-delà de 10 ans 1/4 de mois par année jusqu'à 10 ans, puis 1/3 de mois par année à partir de 10 ans Les années incomplètes se calculent au prorata. […]
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