Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Modifié par : Décret n°2021-626 du 19 mai 2021 - art. 1
Pendant la période du congé de reclassement excédant la durée du préavis, le salarié bénéficie d'une rémunération mensuelle à la charge de l'employeur.
Le montant de cette rémunération est au moins égal à 65 % de sa rémunération mensuelle brute moyenne soumise aux contributions mentionnées à l'article L. 5422-9 au titre des douze derniers mois précédant la notification du licenciement. Lorsqu'au cours de ces douze mois le salarié a exercé son emploi à temps partiel dans le cadre d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé de présence parentale ou d'un congé de solidarité familiale, il est tenu compte, pour le calcul de la rémunération brute moyenne, du salaire qui aurait été le sien s'il avait exercé son activité à temps plein sur l'ensemble de la période.
Le montant de cette rémunération ne peut être inférieur à un salaire mensuel égal à 85 % du produit du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 3231-2 par le nombre d'heures correspondant à la durée collective de travail fixée dans l'entreprise.
Il ne peut non plus être inférieur à 85 % du montant de la garantie de rémunération versée par l'employeur en application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.
Chaque mois, l'employeur remet au salarié un bulletin précisant le montant et les modalités de calcul de cette rémunération.

pendant 7 jours
Le régime central figure à l'article L1233-71 du Code du travail. […] Selon le contexte, l'information intervient pendant l'entretien préalable, ou après la dernière réunion du CSE lorsque l'entretien préalable individuel n'est pas obligatoire. […] L'article R1233-32 du Code du travail prévoit un minimum de 65 % de la rémunération brute moyenne des 12 derniers mois précédant la notification du licenciement. […]
Lire la suite…L 1233-71). Le congé de reclassement d'une durée maximale de 12 mois, pouvant dans certains cas être portée à 24 mois, est pris pendant la durée du préavis. Pendant cette période, le salarié est dispensé d'exécuter son travail, mais il perçoit sa rémunération habituelle et ses avantages en nature. Si la durée du congé de reclassement excède la durée du préavis, le terme du préavis est reporté jusqu'à la fin du congé (C. trav. art. […] L 1233-72 ), cependant, le salarié ne bénéficie plus de son salaire habituel, mais d'une rémunération versée par l'employeur égale à l'allocation de conversion, à savoir 65 % de sa rémunération mensuelle brute moyenne précédant la notification du licenciement (C. trav. art. R. 1233-32). Avantages en nature non maintenus.
Lire la suite…Il résulte des articles L. 1233-72 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, et R. 1233-32 du même code, que lorsqu'un salarié se trouve en congé de reclassement, au cours de la période dépassant la durée de son préavis, il ne peut prétendre au maintien des avantages en nature dont il bénéficiait durant le préavis, mais seulement au versement de l'indemnité prévue au 3° de l'article L. 5123-2 du code du travail […] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
[…] du 3 juin 1996, concernant l'accord-cadre sur le congé parental conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES, doit-elle être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à l'application à un salarié en congé parental à temps partiel au moment de son licenciement d'une disposition de droit interne telle que l'article R. 1233-32 du code du travail selon lequel, pendant la période du congé de reclassement excédant la durée du préavis, le salarié bénéficie d'une rémunération mensuelle à la charge de l'employeur, […]
[…] nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R.1454-28 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire, […] Conformément à l'article L 1233-72 du code du travail, […] — le salarié percevra 70 % de sa rémunération mensuelle brute moyenne des douze (12) derniers mois précédent la rupture du contrat de travail (rémunération brute moyenne sur laquelle ont été assises les contributions d'assurance chômage au titre du 12 mois précédant la notification du licenciement ou la date de rupture fixée dans la convention de rupture amiable, calculée conformément à l'article R 1233-32 du code du travail) jusqu'à la fin du congé de reclassement.'(') ».
Le congé de reclassement n'est pas une faveur L'article L.1233-71 du Code du travail prévoit que, dans les entreprises ou établissements d'au moins 1 000 salariés, l'employeur propose à chaque salarié dont le licenciement économique est envisagé un congé de reclassement. […] Le congé de reclassement ne sert pas seulement à donner du temps. […] L'article R.1233-32 du Code du travail prévoit que, pendant la période du congé excédant le préavis, le salarié bénéficie d'une rémunération mensuelle à la charge de l'employeur. […]
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