Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 avr. 2025, n° 2307294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2307294 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, et un mémoire en réplique, enregistré le 19 février 2024, M. A B, représenté par Me Lekeufack, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 23 janvier 2023 par laquelle la directrice générale du centre d’action sociale de la Ville de Paris (CASVP) a décidé que son arrêt de travail du 27 décembre 2022 au 30 mars 2023 relève de la maladie ordinaire et, par voie de conséquence, l’a placé en demi-traitement ;
2°) d’enjoindre au CASVP de constater que sa maladie relève de l’accident de travail en date du 19 septembre 2012 ;
3°) d’enjoindre au CASVP de verser la totalité de son salaire mensuel avec rappel, à compter du mois de janvier 2023 ;
4°) de mettre à la charge du CASVP une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 juillet 2023 et 15 janvier 2024, la maire de Paris, présidente du CASVP, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par une décision du 5 janvier 2024, intervenue postérieurement à l’enregistrement de la requête, le centre d’action sociale de la Ville de Paris (CASVP) a décidé de suivre l’avis du conseil médical du 30 novembre 2023 et de prendre en charge les arrêts de travail de M. B jusqu’au 29 février 2024 inclus. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction en cours d’instance. Par suite, les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision du 23 février 2023 par laquelle la directrice générale du CASVP a décidé que son arrêt de travail du 27 décembre 2022 au 30 mars 2023 relevait de la maladie ordinaire et l’a placé en demi-traitement, qui doit être regardée comme ayant été implicitement retirée par la décision du 5 janvier 2024, ainsi que ses conclusions accessoires aux fins d’injonction sont devenues sans objet.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CASVP la somme demandée par M. B le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et la maire de Paris, présidente du centre d’action sociale de la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 10 avril 2025.
Le président de la 2ème section,
signé
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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