Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-22.756 23-22.758 23-22.770 23-22.771 23-22.772 23-22.773 23-23.049 23-23.050, Publié au bulletin
CA Aix-en-Provence 29 septembre 2023
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CASS
Rejet 12 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Appréciation de la cause économique du licenciement

    La cour a constaté que la société justifiait d'une baisse significative de ses parts de marché, ce qui constituait une menace sérieuse pesant sur sa compétitivité, justifiant ainsi la réorganisation et le licenciement.

  • Rejeté
    Modification unilatérale de la rémunération

    La cour a jugé que durant le congé de reclassement, les salariés ne peuvent prétendre au maintien des avantages en nature, mais seulement à l'indemnité prévue par la loi, justifiant ainsi le rejet de leur demande.

Résumé par Doctrine IA

Les salariés contestent leur licenciement économique, arguant que la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail en ne tenant pas compte de la situation économique favorable d'Arkopharma au moment des licenciements. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la cour d'appel a correctement établi une menace sur la compétitivité de l'entreprise. De plus, les salariés contestent la suppression de leur véhicule de fonction pendant le congé de reclassement, invoquant les articles L. 3221-3 et L. 1233-72. La Cour confirme le rejet de cette demande, précisant que les salariés ne peuvent prétendre au maintien des avantages en nature durant cette période. Les pourvois sont donc intégralement rejetés.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 12 mars 2025, n° 23-22.756, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-22756 23-22758 23-22770 23-22771 23-22772 23-22773 23-23049 23-23050
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 septembre 2023, N° 21/09306 (et 7 autres)
Précédents jurisprudentiels : Soc., 22 juin 2016, pourvoi n° 14-18.675, cassation partielle.
Textes appliqués :
Article L. 1233-72 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 ; articles R. 1233-32 et L. 5123-2 du code du travail.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 24 mars 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051336096
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00259
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Sur les parties

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