Entrée en vigueur le 26 avril 2020
Modifié par : Décret n°2020-470 du 23 avril 2020 - art. 3
La durée initiale de la période au cours de laquelle le salarié bénéficie du droit à congé de présence parentale fait l'objet d'un nouvel examen dans les conditions prévues à l'article D. 544-2 du code de la sécurité sociale. Ce nouvel examen donne lieu à un certificat médical, tel que prévu à l'article R. 1225-15 et qui est adressé à l'employeur.
En cas de prolongation au-delà de la durée du congé de présence parentale prévu antérieurement, les conditions de prévenance de l'employeur prévues à l'article L. 1225-63 s'appliquent.
L'article 3 de la loi du 8 mars 2019, en réécrivant le début de l'article L. 1121-7 du Code de la santé publique élargit la possibilité d'y recourir (jusqu'ici, […] ils peuvent désormais être sollicités, « seulement si »). […] L. 1225-62). […] le salarié devant utiliser ces journées (non fractionnables) au cours d'une période initiale définie dans le certificat médical (période égale à la durée prévisible du traitement de l'enfant) et dans la limite maximale de 3 ans (C. trav., art. D. 1225-16). Cette durée initiale devait faire l'objet d'un nouvel examen tous les 6 mois (C. trav., art. D. 1225-17). […] L. 1225-62, […] art. L. 544-3). L'article L. 1225-65 du Code du travail est également modifié. […]
Lire la suite…Avenant n°1 à l'accord ATT Congé de présence familiale étendu aux salariés parents d'un enfant en situation de handicap ou salariés proches-aidant PREAMBULE Conscients qu'une meilleure articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle est un facteur d'amélioration de la qualité de vie au travail, et voulant favoriser le soutien aux salariés devant faire face à des obligations familiales impérieuses, les partenaires sociaux de la Fondation OVE conviennent ce qui suit : Extension du congé de présence familiale Au titre des dispositions légales existent le congé de présence parentale (articles […] L.1225-62 et R.1225-14 à D.1225-17 du Code du travail) et le congé de proche aidant (articles L.3142-16 et suivants, D.3142-7 du Code du travail).
Lire la suite…[…] M me D E, Conseiller, […] Vu l'appel interjeté le 10 avril 2018 par voie électronique par madame X à l'encontre de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 17 mars précédent; […] De même, conformément à l'article L. 1225-5 du code du travail applicable aux assistantes maternelles, le licenciement d'une salariée est annulé lorsque, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l'intéressée envoie à son employeur, […] En vertu de l'article 1225-17 du code du travail, la salariée a le droit de bénéficier d'un congé de maternité pendant une période qui commence six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après la date de celui-ci.
[…] Les articles L.1225-1 et L.1225-58 du code du travail prévoient que tout salarié qui reprend son activité bénéficie à l'issue d'un congé de maternité d'un entretien professionnel et après un congé parental d'un bilan de compétence. […] 90 euros au titre de l'absence de la salariée entre le 12 et le 17 juin 2018. […] La salariée dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration a donc droit d'une part au paiement des salaires qu'elle aurait perçus pendant la période de protection ( période de suspension du contrat en application de l'article 1225-17 du code du travail) ainsi qu'aux indemnités de rupture outre une indemnité réparant intégralement le préjudice causé en tout état de cause au moins égal à 6 mois de salaire.
[…] le 6 juin 2020, M me L C D demande à la cour de réformer le jugement déféré en ce qu'il a dit le retrait de l'enfant fondé et non fautif, et débouté la salariée de sa demande d'indemnité en violation du statut protecteur édicté par l'article L. 1225-71 du code du travail, et en conséquence, de: […] L'article 18 de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1 er juillet 2004, étendue par arrêté du 17 décembre 2004 […] En vertu de l'article 1225-17 du code du travail, la salariée a le droit de bénéficier d'un congé de maternité pendant une période qui commence six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après la date de celui-ci.