Infirmation partielle 5 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 5 févr. 2021, n° 18/02164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/02164 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 28 mars 2018, N° 16/02539 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
05/02/2021
ARRÊT N° 2021/74
N° RG 18/02164 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MJBI
[…]
Décision déférée du 28 Mars 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de toulouse – 16/02539
ACTIVITES DIVERSES
L C D
C/
Y X
O B T
INFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
Madame L C D
[…]
[…]
représentée par Me Pauline LABRO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Me Marie LE BERRE, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame O B T
[…]
[…]
représentée par Me Marie LE BERRE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N. BERGOUNIOU, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
C. KHAZNADAR, conseillère
N. BERGOUNIOU, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS DES PARTIES
Mme L C D, assistante maternelle, a été embauchée
par M. Y X et Mme O B à compter du 1er juin 2016 pour garder l’enfant A X, née le […], à son domicile par contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur.
Par courrier remis en main propre le 4 juillet 2016 à Mme B,
Mme C D a fait part à ses employeurs de sa grossesse et de la date prévisible de son arrêt maternité, du 18 novembre 2016 au 18 mai 2017 inclus.
Par courrier recommandé du 20 juillet 2016, M. Y X et Mme O B ont dénoncé le contrat de travail et fait part de leur décision de retirer leur fille le 22 juillet 2016.
Contestant la dénonciation du contrat et le retrait de l’enfant, Mme C D a saisi, le 14 novembre 2016, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section Activités diverses, qui a, par jugement du 28 mars 2018 :
— débouté Mme L C D de sa demande de couverture de rémunération pour la période de protection en violation du statut protecteur de la salariée en état de grossesse ;
— condamné solidairement M. Y X et Mme O B à verser à Mme L C D les sommes suivantes :
* 1 768 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice causé par la rupture;
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts liés aux conditions vexatoires de la rupture;
* 440,50 euros au titre de l’indemnité de préavis;
* 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté Mme L C D du surplus de ses demandes;
— condamné solidairement M. Y X et Mme O B aux entiers dépens de l’instance.
:-:-:-:-
Par déclaration du 11 mai 2018 parvenue au greffe de la cour d’appel de Toulouse, Mme L C D a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 12 avril 2018.
— :-:-:-:-
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique
le 6 juin 2020, Mme L C D demande à la cour de réformer le jugement déféré en ce qu’il a dit le retrait de l’enfant fondé et non fautif, et débouté la salariée de sa demande d’indemnité en violation du statut protecteur édicté par l’article L. 1225-71 du code du travail, et en conséquence, de:
— juger que le retrait de l’enfant était motivé par l’état de grossesse de l’assistante maternelle;
— prononcer la nullité du retrait de l’enfant et de la rupture du contrat de travail;
— condamner M. Y X et Mme O B à payer à Mme C D la somme de 9 237,80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la violation du statut protecteur;
— condamner M. Y X et Mme O B au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens;
— confirmer le jugement déféré en ses autres points.
— débouter les intimés de leur appel incident.
Elle fait valoir que le retrait de l’enfant A était exclusivement motivé par son état de grossesse, qui ne constitue pas un motif de retrait de l’enfant; qu’il résulte des attestations versées aux débats qu’avant l’annonce de sa grossesse, les relations étaient excellentes entre elle et les parents de A X; que le retrait de l’enfant A X, qui est discriminatoire, doit être déclaré nul; qu’elle a droit au paiement de ses salaires pendant la période de protection; qu’elle a subi, du fait des conditions vexatoires qui ont entouré son licenciement et qui sont à l’origine d’un état de stress
important, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi; que les consorts X-B, qui sont à l’origine de l’inexécution de son préavis par la salariée, doivent lui régler ce dernier conformément aux dispositions de la convention collective applicable.
— :-:-:-:-
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique
le 5 octobre 2018, M. Y X et Mme O B demandent à la cour de:
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé le retrait de l’enfant A X bien fondé et non abusif, et effectué pour un motif étranger à la grossesse de Mme L C D, et l’a déboutée de sa demande de couverture de rémunération pour licenciement en violation du statut protecteur lié à un état de grossesse;
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que Mme L C D pouvait bénéficier d’une indemnité de préavis de 15 jours, et a subi un préjudice moral et financier du fait des circonstances de la rupture de son contrat de travail;
Statuant à nouveau, de:
— juger qu’aucun préavis n’est du à Mme L C D;
— juger que Mme L C D n’a subi aucun préjudice;
— débouter Mme L C D de l’ensemble de ses demandes financières et indemnitaires;
— la condamner à payer à M. Y X et à Mme O B une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que le retrait de l’enfant est intervenu à la suite d’une dégradation de la relation de confiance qui s’était établie entre eux et Mme C E, laquelle leur a, d’une part, imposé une relation contractuelle rigide sans période d’essai et, d’autre part, les a trompés sur le nombre d’agréments qu’elle avait obtenus; qu’alors que le contrat de travail conclu entre les parties mentionnait que l’assistante maternelle avait un agrément pour trois enfants, l’arrivée de leur fille correspondait à un quatrième enfant; que le retrait de A n’est en rien imputable à l’annonce de sa grossesse par Mme C D; que le retrait de l’enfant est intervenu moins de deux mois après le début de la relation contractuelle, de sorte qu’aucun préavis n’est du à l’appelante.
— :-:-:-:-
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date
du 20 novembre 2020.
****
MOTIVATION:
- Sur la date de la rupture :
La demande de la salariée tendant à voir prononcer l’illicéité de son licenciement suppose la détermination préalable de la date de rupture du contrat.
En l’espèce, il est constant que Mme B et M. X ont décidé de ne plus confier leur enfant à Mme C D à compter du 22 juillet 2016, ainsi que cela résulte du courrier recommandé du 20 juillet 2016 adressé par les employeurs à la salariée. La date de la rupture du contrat de travail doit dès lors être fixée à cette date.
- Sur la licéité de la rupture :
Selon l’article L.423-24 du code de l’action sociale et des familles, ' le particulier employeur qui décide de ne plus confier d’enfant à un assistant maternel qu’il employait depuis trois mois doit notifier à l’intéressé sa décision de rompre le contrat par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La date de présentation
de la lettre recommandée fixe le départ du préavis éventuellement dû en vertu de l’article L. 423-25. L’inobservation de ce préavis donne lieu au versement d’une indemnité compensatrice du congé du.'
L’article L. 423-25 du même code précise que l’assistant maternel qui justifie auprès du même employeur d’une ancienneté d’au moins trois mois a droit, en cas de rupture du contrat de travail par l’employeur, sauf en cas de faute grave et sous réserve des dispositions de l’article L. 423-27, à un préavis de quinze jours avant le retrait de l’enfant qui lui était confié.
Si le droit de retrait d’un enfant s’exerce librement, ce retrait ne peut en effet être illicite ; il doit s’exercer dans le respect des règles d’ordre public, singulièrement celles relatives à la protection de la maternité.
Selon l’article 423-2 3° du code de l’action sociale et des familles, sont applicables aux assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé les dispositions du code du travail relatives « à la maternité, à la paternité, à l’adoption et à l’éducation des enfants, prévues par le chapitre V du titre II du livre II de la première partie » ; il en résulte que l’assistant maternel bénéficie de la protection instituée par l’article L. 1225-4 du code du travail.
En vertu de ce texte, dans sa rédaction applicable antérieure à
la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu’elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les quatre semaines suivant l’expiration de ces périodes ; toutefois, ' l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée, non liée à l’état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa'.
L’article 18 de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004, étendue par arrêté du 17 décembre 2004
reprend les dispositions légales en indiquant que l’employeur peut exercer son droit de retrait de l’enfant, ce retrait entraînant la rupture du contrat de travail et en rappelant que l’employeur qui décide de ne plus confier son enfant au salarié, quel qu’en soit le motif, doit lui notifier sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
L’article 16 de ladite convention collective, applicable en l’espèce, précise que ' la maternité de la salariée ne peut être le motif du retrait de l’enfant'.
En l’espèce, le retrait de l’enfant est intervenu seize jours après que les parents de la jeune A
X aient été informés de la grossesse de l’assistante maternelle.
Il importe de vérifier si comme le soutient l’appelante, la décision des consorts X-B de mettre fin au contrat n’était pas motivée par cet état de grossesse ce qui constituerait une mesure discriminatoire rendant la rupture illicite.
Si la charge de la preuve incombe à Mme C D, celle-ci doit être considérée comme suffisamment établie par un faisceau de faits distincts qui, pris isolément ne font pas la démonstration directe de la discrimination, mais dont la valeur probante découle de leur concordance et de leur caractère univoque.
A cet égard et si les consorts X -B affirment que leur décision était sans rapport avec l’état de l’assistante maternelle force est de constater que :
* les relations entre l’assistante maternelle et la maman de A X étaient excellentes jusqu’à l’annonce de sa grossesse par Mme C D, ainsi qu’en témoignent les attestations concordantes de Mme P Q R et F G, qui confiaient également leur enfant à cette dernière.
*Mme H I, pressentie pour remplacer auprès de A Mme C D pendant le congé maternité de cette dernière, atteste que Mme B lui a confié être chagrinée par l’annonce de cette grossesse induisant un remplacement de plusieurs semaines pour son enfant.
* Dans la lettre de notification du retrait de l’enfant, M. X et Mme B précisent sans ambiguïté qu’ils souhaitent réaliser une année complète avec la même assistante maternelle, pour le bien-être de leur fille et parce qu’ils ont vécu des difficultés avec leur fils qui a été à de trop grandes reprises bouleversé par les changements de situation entre assistante maternelle et modification d’accueil à la crèche.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que le retrait de l’enfant a été motivé par la volonté des parents de confier la jeune A à une même personne durant toute la durée de la relation contractuelle et de ne pas changer d’intervenant pendant et à l’issue de la période de suspension du contrat de travail de l’assistante maternelle, ce qui était rendu impossible par la grossesse de cette dernière.
Les consort X-B reprochent à l’assistante maternelle de les avoir trompés sur le nombre d’agréments qu’elle avait obtenu (4 au lieu de 3), alors que le dépassement de la capacité d’accueil de Mme C D a été autorisée par le Conseil Général de la Haute-Garonne à titre exceptionnel, pour l’accueil de l’enfant J K jusqu’aux vacances d’été, et ce afin de lui permettre de recevoir A X dès le 1er juin 2016.
En tout état de cause, l’utilisation tardive de ce faux prétexte est révélatrice d’une volonté de masquer le motif réel de la rupture, qui, en l’absence de tout autre, apparaît bien lié à l’état de grossesse de Mme L C D. Il s’ensuit que les employeurs ne justifient pas de l’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse et à l’accouchement.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement dont appel qui a admis la licéité de la rupture. Dès lors que les consorts X-B ne pouvaient mettre fin au contrat d’assistance maternelle le 22 juillet 2016, date à laquelle l’état de grossesse de Mme L C D était médicalement constaté et porté à leur connaissance, le retrait de l’enfant intervenu à cette date doit être déclaré nul.
- Sur les demandes financières :
Les demandes de Mme L C D sont de deux ordres :
— celles qui sont liées à la rupture du contrat par retrait de l’enfant ;
— les dommages et intérêts dus à l’assistante maternelle au titre de la rupture abusive.
* les indemnités liées à la rupture du contrat par retrait de l’enfant :
Mme L C D sollicite, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, le montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité.
En vertu de l’article 1225-17 du code du travail, la salariée a le droit de bénéficier d’un congé de maternité pendant une période qui commence six semaines avant la date présumée de l’accouchement et se termine dix semaines après la date de celui-ci.
De plus, selon l’article L. 1225-4 du même code dans sa rédaction applicable au litige, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu’elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l’expiration de ces périodes.
Aux termes de l’article L. 1225-71, alinéa 2 du code de travail dans sa rédaction applicable au litige, lorsqu’en application des dispositions de l’article L. 1225-1du même code, le licenciement est nul, l’employeur verse le montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité.
Ainsi, la période couverte par la nullité prévue par l’article L.1225-71 précité correspondant à celle commençant à la date de notification du licenciement pour se terminer à la fin de la période légale de protection prévue par l’article L.1225-4 du même code, soit en l’espèce la période du 1er septembre 2016 au 15 juin 2017. Par conséquent, Mme C D est bien fondée en sa demande d’indemnité au titre des salaires dus pendant la période de protection, étant précisé que la rupture étant antérieure à la loi du 8 août 2016, la salariée n’est pas fondée à bénéficier d’une période de protection de dix semaines au lieu de quatre après l’expiration de son congé maternité.
Le mois d’août 2016, qui correspond à une période pendant laquelle l’assistante maternelle devait bénéficier d’un congé sans solde, doit être exclu du décompte susvisé. En conséquence, les consorts B -X doivent être condamnés au paiement d’une somme de 8398 euros au titre des salaires dus pendant la période de protection.
La période couverte par la nullité étant assimilée à du temps de travail effectif, elle doit être prise en compte pour le calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés due à la salariée.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de Mme L C d’indemnité compensatrice de congés payés afférents aux salaires dus pendant la période de protection, à concurrence d’une somme de 839,80 euros.
* Sur l’indemnité de préavis et de congés payés afférents :
Mme C D demande à la cour de lui allouer une indemnité à hauteur de quinze jours de salaire en invoquant l’article 18 de la convention collective applicable. Les employeurs s’opposent au paiement du préavis, au motif que lors de la rupture du contrat de travail, la salariée avait moins de trois mois d’ancienneté.
Le licenciement nul ne prend effet qu’à la date à laquelle la période de protection prend fin, laquelle fixe le point de départ du préavis.
En l’espèce, la rupture du contrat ne pouvait intervenir qu’à compter
du 15 juin 2017, point de départ du délai de préavis.
A la date du 15 juin 2017, la salariée comptait plus de trois mois d’ancienneté de sorte qu’elle est fondée à réclamera le paiement des salaires dus pendant la période de préavis, augmentée des congés payés y afférents, à concurrence de la somme de 440,50 euros qui lui a été accordée par le conseil de prud’hommes et dont elle demande la confirmation.
* Sur les dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail :
Le droit de retrait d’un enfant ne peut être sanctionné par application des dispositions du droit commun du licenciement, mais seulement par l’allocation de dommages-intérêts en cas de retrait abusif.
En l’espèce, le retrait illicite de l’enfant A X a causé à Mme C D un préjudice tant matériel que moral qu’il convient de réparer, compte tenu de la durée pendant laquelle la salariée a eu en garde l’enfant A X, par l’allocation d’une somme de 1 000 euros.
- Sur les demandes annexes :
Il serait en l’espèce inéquitable de laisser à la charge de Mme L C D les frais exposés non compris dans les dépens. Il y a lieu de faire droit, en cause d’appel, à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’une somme de 1500 euros, en sus de celle qui leur a été allouée par le conseil de prud’hommes en première instance.
Les intimés, qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’appel et déboutés de leur demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse
le 28 mars 2018, sauf en ce qu’il a condamné solidairement M. Y X et Mme O B à payer à Mme L C D les
sommes de 440,50 euros au titre de l’indemnité de préavis et de 700 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile et les a condamnés solidairement aux dépens.
Et, statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Dit que le contrat de travail de Mme L C D a été rompu en date du 22 juillet 2016.
Dit que la rupture dudit contrat, motivée par l’état de grossesse de la salariée, est nul.
Condamne solidairement M. Y X et Mme O B à payer à Mme L C D les sommes suivantes :
— 8 398 euros au titre des salaires dus pendant la période couverte par la nullité et 839,80 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
Condamne solidairement M. Y X et Mme O B aux dépens de
l’appel.
Condamne solidairement M. Y X et Mme O B à payer à Mme L C D à payer à Mme L C D, en cause d’appel, une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les déboute de leur demande formée au titre des frais irrépétibles.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
[…]
.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004. Etendue par arrêté du 17 décembre 2004 JORF 28 décembre 2004. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de l'action sociale et des familles
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