Entrée en vigueur le 30 septembre 2020
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 69 (V)
Le salarié informe l'employeur de sa volonté de bénéficier du congé de présence parentale au moins quinze jours avant le début du congé.
Chaque fois qu'il souhaite prendre une demi-journée, un jour ou plusieurs jours de congé, il en informe l'employeur au moins quarante-huit heures à l'avance. En cas de dégradation soudaine de l'état de santé de l'enfant ou en cas de situation de crise nécessitant une présence sans délai du salarié, ce dernier peut bénéficier de ce congé immédiatement.
[…] et en l'absence d'utilisation du nombre maximal d'allocations journalières mentionné à l'article L . 544-3, […] les travailleurs à la recherche d'un emploi qui exercent une activité occasionnelle rémunérée et qui bénéficient d'un congé de présence parentale dans les conditions prévues aux articles L. 1225 -62, L. 1225-63 , L. 1225 -64 et R. 1225 -14 du code du travail perçoivent l'allocation journalière de présence parentale dans les conditions définies à l'article L . 544-1. […] Article […]
Lire la suite…[…] pour informer la société Charenton taxi que l'état de santé de sa fille nécessitait sa présence auprès de l'enfant, demander à bénéficier d'un congé de présence parental à temps complet tel que prévu à l'article L 122-28-9 alinéa du Code du Travail, […] L'article L.1225-62 du Code du travail dispose que : […] en cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l'enfant au titre de laquelle un premier congé a été accordé, dans le respect des dispositions du présent article et des articles L 1225-63 à L. 1225-65 ». […] la nécessité d'une présence soutenue et de soins contraignants ainsi que la durée prévisible de traitement de l'enfant. (art L 1225-63 et R 1225-15 du Code du Travail )
[…] Vu les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, […] Vu l'article L. 1225-63 du code du travail,
[…] 1° Une attestation de l'employeur précisant que le demandeur bénéficie d'un congé de présence parentale en application des articles L. 1225-62, L. 1225-63, L. 1225-64 et R. 1225-14 du code du travail, de l'article L. 632-1 du code général de la fonction publique, de l'article L. 4138-7 du code de la défense ou de toute autre disposition applicable aux agents publics prévoyant le bénéfice d'un congé de présence parentale ;
Article R544-1 La demande d'allocation journalière de présence parentale est adressée à l'organisme débiteur accompagnée des documents suivants : 1° Une attestation de l'employeur précisant que le demandeur bénéficie d'un congé de présence parentale en application des articles L. 1225-62, L. 1225-63, L. 1225-64 et R. 1225-14 du code du travail, de l'article L. 632-1 du code général de la fonction publique, de l'article L. 4138-7 du code de la défense ou de toute autre disposition applicable aux agents publics prévoyant le bénéfice d'un congé de présence parentale ; […]
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