Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour l'application de l'article L. 1225-62, la particulière gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap ainsi que la nécessité d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestées par un certificat médical.
Ce certificat précise la durée prévisible de traitement de l'enfant.
Article 10 : Durée et date d'entrée en application Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, […] il pourra être convenu d'ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail Toute modification fera l'objet d'un avenant portant révision, […] Il fera l'objet d'une publication dans la base de données nationale visée à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail. […] Ce(s) jour(s) d'absence est (sont) sollicité(s) : Pour ma présence indispensable auprès de mon enfant dans les conditions de l'article L.1225-62-2 du Code du Travail. Je joins à ma demande un certificat détaillé du médecin traitant de mon enfant au titre de l'article R. 1225-15 du Code du Travail. […]
Lire la suite…[…] — 3.500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile. […] Il appartient au salarié d'informer l'employeur de sa volonté de bénéficier du congé de présence parentale au moins 15 jours avant le début du congé, par lettre recommandée avec accusé de réception en joignant un certificat médical précisant la particulière gravité de la maladie ou du handicap de l'enfant, la nécessité d'une présence soutenue et de soins contraignants ainsi que la durée prévisible de traitement de l'enfant. (art L 1225-63 et R 1225-15 du Code du Travail )
[…] Il résulte des articles L 1225-62, L 1225-63, R 1225-14, R 1225-15 du code du travail et L 544-2 du code de la sécurité sociale, que le salarié dont l'enfant à charge est atteint d'une maladie d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie d'un congé de présence parentale, dont la durée de 310 jours ouvrés au maximum est déterminée par le certificat du médecin qui suit l'enfant au titre de sa maladie ; le salarié informe l'employeur de sa volonté de bénéficier de ce congé au moins 15 jours avant le début du congé, par LRAR ou lettre remise contre récépissé, et joint le certificat médical.