Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel.
Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.
D'une part, la summa divisio des délais de prescription, issue de l'article L. 1471-1 du Code du travail, constitue le cadre d'analyse que la jurisprudence précise et nuance. […] ainsi que les actions fondées sur les articles L. 1132-1 (discrimination), L. 1152-1 (harcèlement moral) et L. 1153-1 (harcèlement sexuel) du même code, pour lesquelles le délai de prescription est porté à cinq ans en application […] de l'article L. 1134-5. […] La cour d'appel écarte cet argument en retenant que « l'action en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du Code du travail, de par précisément son caractère indemnitaire, […]
Lire la suite…L'exclusion expresse de certaines actions du champ de la prescription abrégée — notamment celles exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1 du code du travail — a imposé de déterminer, pour chaque hypothèse, le délai applicable et, […] Le raisonnement de la chambre sociale repose sur une déduction d'une rigueur implacable. L'article L. 1471-1 exclut de son champ d'application les actions exercées en application de l'article L. 1152-1. […] L'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination, en application de l'article L. 1134-5 du code du travail [[ Cass. soc., 21 mai 2025, […]
Lire la suite…[…] [Localité 5] […] ' Décerner acte à l'AGS de ce qu'elle ne consentira d'avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, […] L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, […] en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Par application de l'article L.1134-5 du code du travail, […]
[…] En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport. […] Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5". […] Selon l'article L7112-5 du code du travail, ' Si la rupture du contrat de travail survient à l'initiative du journaliste professionnel, […]
[…] [Adresse 5] […] La partie appelante soutient que ses actions ne sont pas prescrites. Se prévalant des dispositions de l'article L.1134-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, elle affirme que le délai de l'action ne court qu'à compter de la révélation de la discrimination. […] Compte tenu du régime probatoire spécifiquement aménagé en matière de prescription par l'article L.1134-1 du code du travail et du fait que l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés, la partie appelante soutient vainement que le refus de déférer aux sommations de communiquer de la SNCF a empêché le délai de prescription de courir.
Le socle français commence avec l'article L. 3221-2 du Code du travail, qui énonce exactement : « Tout employeur assure » l'égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un même travail ou un travail de valeur égale. […] La rémunération ne se réduit pas au salaire fixe. L'article L. 3221-3 du Code du travail vise le « salaire ou traitement ordinaire » et les autres avantages payés par l'employeur. […] L'article L. 1134-1 du Code du travail organise un mécanisme probatoire particulier : le salarié présente des éléments laissant supposer une discrimination ; ensuite, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. […]
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