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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, refere prononce vendredi, 28 oct. 2016, n° J2016000578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2016000578 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
[AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS !
_ Copie exécutoire : AARPI. -- . > . - » ' lc TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Copie aux demandeurs :6 – . , – +. : s Copie aux défendeurs ; 5 . 011 . – Copie à M. X -. :-. . ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE EN FORMAT!ON COLLEGIALE – Gonie Ala BOP A et : ' ' . -. . ' . . . . .. LE VENDREDI 28/10/2016. -
D
PAR M Y- FRANCO!S REGNIER PRESIDENT ! MM. Z!PPE ET MANTOUX, JUGES – "
ASSISTES DE MME H I, GRÉFFIER, par sa mise à disposition au greffe
RG j2016000578 20/10/2016
ENTRE :
1) SAS EDITAIR, N° Siren 334504701, dont le siège social est au […]
Partie demanderesse : comparant par Me HALPERN Grégoire Avocat (E593)
À – et
1) SARL MFT L, N° Siren 353020977, dont le siège social est au […]
2) SARL TANGRAM FINANCE, N° Siren 384260733, dont le siège social est au les […]
Parties défenderesses : comparant par AARPI Cabinet RENAULT, THOÔOMINETTE, VIGNAUD & REÈVE, Avocats (P248)
ET :
ENTRE :
Z 1) SARL M F T L, N° Siren 353020977, dont le siège social est au […] 2) SARL TANGRAM FINANCE, N° Siren 384260733, dont le siège social est au […] Parties demanderesses : comparant par le Cabinet RENAULT, THOÔMINETTÉ, VIGNAUD Avocats (P248)
ET : SAS EDITA!IR, N° Siren 334504701, dont le siège social est au sis […]
[…] défenderesse : comparant par Me HALPERN Grégoire Avocat (E593)
Affaire 2016046884
Par requête datée du 21 juin 2016, la SARL MFTL a sollicité de Monsieur le Président du tribunal de céans aux fins de désignation d’un Huissier de justice ayant pour mission de
[…]
ur A
2/
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 420160005778 ORDONNANCE DU VENDREDI 28/10/2016 :
__'-jvrechercher un certain nombre de documents au siège social de la société MFI’L et au srege£ . de l’ etablissement secondare de la secrete TANGRAM FINANCE
. 'Æ__Aux termes de deux ordonnances du. même jour, nous. avons fait droit à la. demande et nommé la SCP Phi|lpp€ A-B A & C D prise en la personne :
' de l’un de ses associés, Huissier Audiencier de ce tribunal; en qualité de:Mandataire de: '.
Justice avec mission de se rendre respectivement « au siège social de la société MFTL »'et:.. 0 "« dans I’etabl1ssement secondanre de la soc:éte TANGRAM FINANCE ». ! +5
Le 71u|llet 2016 Me D Hunssœr a etabl: son proces-verbal de constat
C’est dans ce contexte que pour les motifs énoncés en son assignation: introductive . d’instance en date du 5 août 2016, signifiée à personnes présentes, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS EDITAIR nous demande de :
Vu les articles 155 et 873 du Code de procédure civile,
Vu les ordonnances sur requête rendues le 21 juin 2016,
Vu le constat d’huissier établi par Maître C D,
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER la société EDITAIR recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
ORDONNER la mainlevée du séquestre sur l’ensemble des documents et pièces recueillis lors des opérations de constat réalisées le 07 juillet 2016, par la SCP E A – B A – C D, huissiers de justite en charge de l’exécution de l’ordonnance sur requête n°16-38236 (1) du 21 juin 2016, au siège de la société MFTL ;
ORDONNER la mainlevée du séquestre sur l’ensemble des documents et pièces recueillis lors des opérations de constat réalisées le 07 juillet 2016, par la SCP E A – B A – C D, huissiers de justice en charge de l’exécution de l’ordonnance sur requête n°16-38236 (2) du 21 juin 2016, au siège de l’établissement secondaire de la société TANGRAM FINANCE ; .
ORDONNER la communication de l’ensemble des documents et pièces aux parties à
l’instance afin de permettre un débat dans le respect du contradictoire ;
— CONDAMNER in solidum la société MFTL et la société TANGRAM FINANCE aux dépens y compris les frais de la SCP E A – B A – C D et de l’expert informaticien, Monsieur Dominique VAN EGROO.
Lors de l’audience du 23 septembre 2016, nous avons renvoyé la cause en audience de référé cabinet du 17 octobre 2016, puis au 20 octobre 2016,
Affaire 2016055029
Pour les motifs énoncés en leur assignation introductive d’instance en date du 20 septembre 2016, déposée en l’étude d’Huissier, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, les sociétés MFTL et TANGRAM France nous demandent de :
Vu les ordonnances rendues le 21 juin 2016 sous les numéros 16-38236 (1) et 16- […]
Vu les articles 145, 497 et 875 CPC notamment,
Rétracter l’ordonnance rendue le 21 juin 2016 sur requête d’Editair et ayant autorisé
des mesures d’instruction dans les locaux de MFTL;
— Rétracter l’ordonnance rendue le 21 juin 2016 sur requête d’Editair et ayant autorisé
des mesures d’instruction dans les locaux de Tangram Finance;
3
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2016000578 ORDONNANCE DU VENOREDON 28/10/2016
. En consequence +. Ordonner à la SCP E A B A M D de restituer à. MFTL et Tangram l’ensemble des éléments conservés sous séquestre à la surte des " + – mesures d’instruction conduites les 7 juillet 2016 et 2 août 2016; . _. – Condamner Editair à régler à Tangram et à MFTL la somme de 2,500 euros chacune : . au t:tre de lartncle 700 CPC ams: qu aux entœrs depens !
. Lors de l’audience du 11: octobre 2016 nous avons remis: la cause en audience de: refere
îcab:net au 17 octobre 2016, puis au 20 octobre 2016
' A cette date, conformément à l’article 487 CPC nous entendons les parties en formation
collégiale de référé et pour une bonne administration de la justice, nous avons joint les causes enrôlées sous les n° RG 2016046884 et 2016055029.
Le conseil de la société EDITAIR : « démontre l’utilité probatoire de la mesure par le fait notamment qu’il n’est pas en possession du contrat de location-gérance litigieux ; + – soutient que cette mesure lui permet de quantifier le préjudice ; dépose des conclusions motivées nous demandant de :
Vu les articles 145,155 et 873 du Code de procédure civile,
Vu les ordonnances sur requête rendues le 21 juin 2016,
Vu le constat d’huissier établi par Maître C D les 07 juillet et 02 août 2016,
Vu les pièces versées aux débats,
CONSTATER que les ordonnances sur requêtes rendues le 21 juin 2016 autorisant un huissier de justice à effectuer des mesures de saisie conservatoires dans les locaux des sociétés MFTL et TANGRAM FINANCE afin d’établir et conserver avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, sont parfaitement régulières et motivées par des motifs légitimes ;
CONFIRMER en conséquence lesdites ordonnances sur requêtes en toutes leurs dispositions ;
— DEBOUTER les sociétés MFTL et TANGRAM FINANCE de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
— ORDONNER la mainlevée du séquestre sur l’ensemble des documents et pièces recueillis lors des opérations de constat réalisées le 07 juillet 2016, par la SCP E A – B A – C D, huissiers de justice en charge de l’exécution de l’ordonnance sur requête n°16-38236 (1) du 21 juin 2016, au siège de la société MF TL ; ORDONNER la mainlevée du séquestre sur l’ensemble des documents et pièces recueillis lors des opérations de constat réalisées le 07 juillet 2016, par la SCP E A – B A – C D, huissiers de justice en charge de l’exécution de l’ordonnance sur requête n°16-38236 (2) du 21 juin 2016, au siège de l’établissement secondaire de la société TANGRAM FINANCE ;
ORDONNER la communication de l’ensemble des documents et pièces aux parties à l’instance afin de permettre un débat dans le respect du contradictoire ;
— CONDAMNER in solidum la société MF TL et la société TANGRAM FINANCE à verser à la société EDITAIR la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum la société MFTL et la société TANGRAM FINANCE aux dépens y compris les frais de la SCP E A – Caroie DUPARQ – C D et de l’expert informaticien, Monsieur Dominique VAN EGROO,
Le conseil des sociétés MFTL et TANGRAM FINANCE : s – soulève l’absence d’utilité probatoire de la mesure ;
[…]
Pa .
$.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2016000578 ORDONNANCE DU VENDREDI! 28/10/2016
— +. soulève également. l’absence. de. nécessité. de: déroger au puncupe du. _ . . ".: contradictoire – et l’absence de risque de deperdnhon de preuves ;: ae t ct " : ». ' soutient: que. la: mission. confiée . à lHu:ssrer équnvaut à dt generale ' : d’mveshgatmn proh:bée . "- Après avoir. entendu les Consenls des. parties en: leurs explications et: observations nousfi avons: remis : le . prononcé de notre ordonnance par: muse à dusposut:on au greffe au; 28, octobre2016à16heures de – .. . .. 13 tc 3
Sur ce,
MFTL et TANGRAM FINANCE soutiennent que les ordonnances du 21 avril 2016 doivent être rétractées dès lors que
— EDITAÏIR n’a pas de motif légitime à avoir sollicité des mesures d’instruction à leur encontre,
— la mission confiée à l’huissier a le caractère d’une mesure générale d’investigation,
— rien ne justifiait de déroger au principe de la contradiction.
Sur la dérogation au principe du contradictoire
Nous relevons que dans sa requête du 21 juin 2016 EDITAIR indique que « le recours à une procédure sur requête est justifié en l’espèce dans la mesure où une procédure contradictoire risquerait de conduire les sociétés MFTL et TANGRAM FINANCE à faire disparaitre les preuves et documents permettant d’établir les manœuvres préjudiciables à la société EDITAIR dont elles sont les auteurs.
En l’espèce, il est manifeste que la crédibilité du gérant des sociétés MFTL et TANGRAM FINANCE est atteinte par sa propension à prendre des engagements qu’il s’attache à ne pas tenir »
Après avoir relaté les faits qui selon elle illustrent le comportement du gérant précité EDITAIR ajoute : « !! est manifeste que le recours à une procédure contradictoire serait de nature à laisser le temps aux défenderesses et notamment la société TANGRAM FINANCE de transférer l’ensemble des éléments sollicités à l’adresse du siège social nouvellement désigné ou dans un autre siège social qu’elle pourrait être amené à désigner ou dans tout autre lieu non connu de la société EDITAIR »
Nous retenons que ces motifs ont un caractère très général et que la seule évocation d’une éventuelle modification du lieu du siège social des parties visées par la mesure, décision faisant nécessairement l’objet de publicité légale et/ou règlementaire, ne suffit pas à justifier que la mesure soit ordonnée dans le cadre d’une procédure non contradictoire.
Nous ajoutons que l’hypothèse que les documents recherchés puissent être transférés dans un lieu non connu de la société EDITAIR ne fait pas obstacle à ce que la mission ordonnée en référé et confiée à l’huissier constatant vise outre le siège social, tout lieu où les documents pourraient être conservés et que, le cas échéant, l’huissier aurait mission de rechercher.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens développés par les sociétés MFTL et TANGRAM FINANCE, nous concluons qu’il y a lieu de rétracter les ordonnances du 21 avril 2016 et que la demande de levée de séquestre est donc sans objet
En conséquence, nous ordonnerons à la SCP E A – B A – C
D de restituer à MFTL et Tangram l’ensemble des éléments conservés sous séquestre à la suite des mesures d’instruction conduites les 7 juillet 2016 et 2 août 2016;
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS A N° RG : J2016000578 ORDONNANCE DU VENDRED! 28/10/2016
Nous condamnerons EDITAIR à régler à TANGRAM et MFTL la somme de 1 000 € chacune au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus, outre les entiers dépens.
Par ces motifs, Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Rétractons l’ordonnance rendue le 21 juin 2016 sur requête de la SAS EDITAIR et ayant autorisé des mesures d’instruction dans les locaux de MF TL;
Rétractons l’ordonnance rendue le 21 juin 2016 sur requête de la SAS EDITAIR et ayant autorisé des mesures d’instruction dans les locaux de la SARL TANGRAM FINANCE;
En conséquence,
Ordonnons à la SCP E A – B A – C D de restituer à MFTL et Tangram l’ensemble des éléments conservés sous séquestre à la suite des mesures d’instruction conduites les 7 juillet 2016 et 2 août 2016;
Condamnons la SAS EDITAIR à régler à la SARL TANGRAM FINANCE et MFTL la somme de 1 000 € chacune au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamnons en outre la SAS EDITAIR aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 84,00 €TTC dont 13,79 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489
CPC. La minute de l’ordonnance est signée par M. Y-K L, président et Mme H I greffier.
Mme H I M. Y-K L
< N
[…]
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