Infirmation 11 août 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 1, 11 août 2021, n° 19/03409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/03409 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Coutances, 12 novembre 2019, N° 18/36 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/03409
N° Portalis DBVC-V-B7D-GOQQ
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de COUTANCES en date du 12 Novembre 2019 – RG n° 18/36
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRET DU 11 AOUT 2021
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par M. LAISNEY, défenseur syndical
INTIMEE :
Association APEI CENTRE MANCHE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Florence TOURBIN, avocat au barreau de CHERBOURG
DEBATS : A l’audience publique du 14 juin 2021, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame POSÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme NIRDÉ-DORAIL, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 11 août 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, que le délibéré initialement fixé au 16 septembre 2021 a été avancé au 11 août 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième
alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme NIRDÉ-DORAIL, présidente, et Madame POSÉ, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
M. Y X a été embauché par l’association APEI Centre Manche en qualité de stagiaire moniteur éducateur dans le cadre d’un contrat unique d’insertion emploi d’avenir du 6 juillet 2015 au 5 juillet 2018.
Le 1er mars 2018, l’association APEI Centre Manche a rompu ce contrat pour faute grave.
Estimant cette rupture injustifiée, M. X a saisi, le 16 mai 2018, le conseil de prud’hommes de Coutances pour réclamer en dernier lieu que son 'licenciement’ soit dit sans cause réelle et sérieuse, que l’association APEI Centre Manche soit condamnée à lui payer un rappel de salaire et des dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée.
Par jugement du 12 novembre 2019, le conseil de prud’hommes a débouté M. X de ses demandes.
M. X a interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 12 novembre 2019 par le conseil de prud’hommes de Coutances,
Vu les dernières conclusions de M. X, appelant ,communiquées et déposées le 3 mars 2020, tendant à voir l’association APEI Centre Manche condamnée à lui verser : 6 244' (outre les congés payés afférents) de rappel de salaires du 1er mars au 5 septembre 2018, 8 855' de dommages et intérêts pour 'licenciement’ abusif, 2 000' en application de l’article 700 du code de procédure civile et à lui remettre, sous astreinte, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et des bulletins de paie,
Vu les dernières conclusions de l’association APEI Centre Manche, intimée, communiquées et déposées le 3 juin 2020, tendant à voir le jugement confirmé, à voir M. X débouté de toutes ses demandes et le voir condamné à lui verser 2 000' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 9 juin 2021,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes du courrier du 1er mars 2018, le contrat à durée déterminée a été rompu parce que M. X s’est placé 'de manière fautive' dans l’impossibilité de conduire les véhicules de l’association à raison d’une nouvelle suspension de son permis de conduire alors que l’existence d’un permis de conduire constituait un élément déterminant du contrat de travail.
Il est constant que la suspension du permis de conduire est intervenue à la suite d’une infraction qui n’a été commise ni pendant le temps de travail ni au volant d’un véhicule de l’employeur et qui n’a pas de lien autre avec l’exécution du contrat de travail.
En conséquence, cette suspension du permis de conduire, qui constitue un fait de la vie personnelle du salarié, ne pouvait conduire à la rupture du contrat de travail pour un motif disciplinaire. La rupture du contrat de travail prononcée pour ce motif est donc abusive et ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts au moins égaux aux salaires restant dus jusqu’à la fin du contrat.
M. X, dont le contrat aurait dû s’achever le 5 juillet 2018, a droit aux salaires qu’il aurait
perçus du 1er mars au 5 juillet 2018. Au vu de l’attestation Pôle Emploi produite, son salaire moyen au cours des 12 derniers mois était de 1 475,85'. Pour la période restant à courir, ses salaires auraient donc été de :
(1 475,85'x5 mois)+(1 475'x5/31 jours)=7 617,28'.
M. X indique n’avoir pas pu finir sa formation, participer aux examens de fin de formation pour la valider, et soutient avoir dû refaire une année complète de formation et retrouver un maître de stage. Il n’apporte toutefois aucun élément au soutien de ses affirmations. L’association APEI Centre Manche indique, quant à elle, avoir engagé les démarches nécessaires pour permettre à M. X de valider sa formation, mais n’en justifie pas non plus.
Compte tenu de l’absence d’éléments fournis de part et d’autre, les dommages et intérêts alloués à M. X seront fixés à 8 000'.
L’association APEI Centre Manche devra remettre à M. X, dans le délai d’un mois à compter de la date de l’arrêt, une attestation Pôle Emploi rectifiée. Le certificat de travail n’est pas affecté par le présent arrêt et il n’y a pas lieu de prévoir la remise de bulletins de paie, la somme allouée n’étant pas de nature salariale. En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner la remise d’un certificat de travail rectifié ou de nouveaux bulletins de paie. En l’absence d’éléments permettant de craindre l’inexécution de cette mesure, il n’y pas lieu de l’assortir d’une astreinte.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X ses frais irrépétibles. De ce chef, l’association APEI Centre Manche sera condamnée à lui verser 1 500'.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Infirme le jugement ;
— Statuant à nouveau ;
— Condamne l’association APEI Centre Manche à verser à M. X 8 000' de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;
— Dit que l’association APEI Centre Manche devra remettre à M. X, dans le délai d’un mois à compter de la date du présent arrêt, une attestation Pôle Emploi rectifiée ;
— Déboute M. X du surplus de ses demandes principales ;
— Condamne l’association APEI Centre Manche à verser à M. X 1 500' en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne l’association APEI Centre Manche aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
V. POSÉ R. NIRDÉ-DORAIL
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