Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 30 janv. 2025, n° 23/01121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01121 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 13 mars 2023, N° F20/01166 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JANVIER 2025
N° RG 23/01121 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V2CZ
AFFAIRE :
[U] [Y]
C/
S.A.S.U. REWORLD MEDIA MAGAZINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mars 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : I
N° RG : F 20/01166
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [U] [Y]
née le 11 Novembre 1980 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Delphine MOLLANGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0627 -
APPELANTE
****************
S.A.S.U. REWORLD MEDIA MAGAZINES
N° SIRET : 452 79 1 2 62
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 – Représentant : Me Julien AUNIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 juin 2016, Mme [U] [Y] a été engagée, par contrat à durée indéterminée, par la société Mondadori Magazines France en qualité de rédactrice en chef mode adjointe mode.
A la suite d’une opération de rachat en date du 1er août 2019, l’ancienne société Mondadori Magazines France est devenue Reworld Media Magazines.
La SAS Reworld Media Magazines est une société spécialisée dans le secteur de l’édition et de la presse et publie notamment le magazine hebdomadaire féminin Grazia, ainsi que d’autres titres tels que Closer et Sciences & Vie. Cette société emploie plus de 10 salariés et son activité relève de la convention collective nationale de travail des journalistes.
Par communiqué du 1er août 2019, la DRH a informé les journalistes du groupe Mondadori que l’acquisition effective de Mondadori France par Reworld Media Magazines donnait lieu à l’ouverture de la clause de cession pour les journalistes en CDI qui le souhaiteraient en application de l’article L7112-5 du code du travail, précisant que cette clause était ouverte pour une période courte de deux mois à compter de ce jour soit jusqu’au 30 septembre afin de ne pas destabiliser l’organisation des rédactions.
Par courrier recommandé du 25 septembre 2019, Mme [U] [Y] a décidé d’exercer sa clause de cession en application de l’article L7112-5 1° du code du travail et a quitté l’entreprise à l’issue de son préavis le 25 octobre 2019.
Le 24 septembre 2020, Mme [U] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt, afin de voir reconnaître l’entièreté de son ancienneté et solliciter des rappels d’indemnités afférentes à la rupture de son contrat de travail, ce à quoi la SAS Reworld Media Magazines s’est opposée.
Par jugement rendu le 13 mars 2023, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception non réclamée le 3 avril 2023le conseil de prud’hommes a
débouté Mme [U] [Y] de l’intégralité de ses demandes.
Le 27 avril 2023, Mme [U] [Y] a relevé appel de cette décision par voie électronique
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 janvier 2024, Mme [U] [Y] demande à la cour de :
à titre liminaire, juger que l’action de Mme [U] [Y] concernant la reprise de son ancienneté à compter du 19 février 2010 s’agissant du calcul de son indemnité de rupture n’est pas prescrite
en conséquence, déclarer recevable l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions s’agissant du rappel d’indemnité de rupture
au fond, réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions
et jugeant à nouveau, fixer au 19 février 2010 l’ancienneté de Mme [U] [Y] dans l’entreprise
en conséquence, condamner la société à lui payer à la somme de 25 476,36 € à titre de complément d’indemnité légale de licenciement
juger que l’exercice de la clause de cession par Mme [U] [Y] a été vicié
juger que la rupture des relations contractuelles s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
en conséquence, à titre principal, condamner la société à lui payer la somme de 40 462,47 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 9 mois de salaire de référence (article L1235-3 du code du travail)
à titre subsidiaire, condamner la société à lui payer la somme de 17 983,32 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 4 mois de salaire de référence (article L1235-3 du code du travail)
en tout état de cause, condamner la société à lui payer la somme de 3 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
juger que l’ensemble de ces sommes portera intérêt au taux légal à compter de la présente saisine du conseil de prud’hommes
condamner la société aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 octobre 2023, la SAS Reworld Media Magazines demande à la cour de :
avant tout débat au fond, infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a omis de statuer sur la demande de la société tendant à reconnaître la prescription applicable à la demande de reprise d’ancienneté de Mme [U] [Y]
statuant à nouveau, juger que l’action de Mme [U] [Y] concernant la reprise d’ancienneté à compter du 19 février 2010 est prescrite
en conséquence, déclarer irrecevables l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Mme [U] [Y] afférents au rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement
en conséquence, déclarer irrecevables les demandes susvisées
au fond, à titre principal, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [U] [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
à titre subsidiaire au fond, si par extraordinaire, la Cour devait infirmer le jugement entrepris et statuer à nouveau, juger que le montant des demandes de Mme [U] [Y] au titre d’une indemnité sans cause réelle et sérieuse doit être ramenée à de plus justes proportions au regard des éléments développés ci-dessus et de l’absence de justification de tout préjudice
en conséquence, limiter le montant de l’indemnité sans cause réelle et sérieuse à 12 849,90 euros
en tout état de cause, condamner Mme [U] [Y] à verser à la Société la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
condamner Mme [U] [Y] aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 11 septembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 5 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reprise d’ancienneté
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Selon l’article L1471-1 du code du travail, ' Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L.1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5".
Au visa de cet article, Mme [U] [Y] conteste toute prescription, rappelant que la rupture de son contrat de travail date du 25 septembre 2019, de sorte qu’elle a agi dans les délais, ce que conteste la SAS Reworld Media Magazines qui lui oppose le délai de deux ans à partir du 17 juin 2016, date de signature de son contrat à durée indéterminée.
La Cour de cassation juge que la durée de la prescription des actions dépend de la nature de la créance objet du litige.
En l’espèce, la demande de reprise d’ancienneté est fondée non pas sur une demande de rappel de salaire, et donc sur l’exécution du contrat de travail, mais au titre d’une indemnité de rupture du contrat de travail, de sorte que l’alinéa 2 de l’article L1471-1 du code du travail s’applique.
Mme [U] [Y] ayant exercé sa clause de cession le 25 septembre 2019 et ayant saisi le conseil des prud’hommes le 24 septembre 2020, soit dans le délai de 12 mois, son action sera déclarée recevable et la fin de non recevoir rejetée par ajout au jugement.
Sur le fond
Selon l’article 1101 du code civil, ' Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations'.
Selon l’article 1102 du code précité, ' Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public'.
Selon l’article 1103 du code précité, ' Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
Mme [U] [Y] soutient qu’elle était collaboratrice permanente de la rédaction avant la signature de son contrat à durée indéterminée soit depuis le 19 février 2010, et demande que l’intégralité de cette période soit prise en compte pour le calcul de son indemnité de licenciement, ce que conteste la SAS Reworld Media Magazines qui invoque les termes du contrat de travail signé le 17 juin 2016 qui ne prévoyait aucune reprise d’ancienneté.
En l’espèce, il résulte du contrat à durée indéterminée signé par les parties le 17 juin 2016 que Mme [U] [Y] a été embauchée suivant les conditions suivantes:
' pour une durée indéterminée, à compter du 20 juin 2016, en qualité de rédacteur en chef adjoint mode, coefficient 188, catégorie barème hebdomadaire CAT 1, classification professionnelle: journaliste stagiaire, convention collective nationale de travail des journalistes, il est précisé que le salarié, rattaché opérationnellement au titre Grazia (dont publications dérivés et sur tout support, conformément à la loi Hadopi) exercera ses fonctions pour l’ensemble des titres du pôle femme sciences & loisirs ( dont publications dérivées et sur tout support, conformément à la loi Hadopi). Il pourra également être amené à exercer ses fonctions pour d’autres titres du groupe ( dont publications dérivées et sur tout support conformément à la loi Hadopi), pour un salaire forfaitaire mensuel brut de 4000 euros (primes d’ancienneté comprises) versé en treize mensualités). Le salarié se déclare être, à compter de cette date, libre de tout engagement de nature à faire obstacle à l’exécution du présent contrat'.
Par ailleurs, le contrat prévoit 'une période d’essai de 1 mois au cours de laquelle chacune des parties pourra y mettre fin sans indemnité, sous réserve du respect du délai de prévenance légal en vigueur. La période d’essai correspondant à du travail effectif, toute suspension du contrat de travail le prolongerait d’autant'.
Comme relevé par la SAS Reworld Media Magazines les bulletins de paie édités après la signature de ce contrat porte tous une ancienneté au 20 juin 2016. Selon la jurisprudence, la date d’ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d’ancienneté sauf à l’employeur à rapporter la preuve contraire ( Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 09-72.054, Publié). Cela signifie, inversement, qu’elle présume aussi la non reprise d’ancienneté.
Mme [U] [Y] ne démontrant ni invoquant aucun vice du consentement lors de la signature de son contrat de travail, et ne soutenant aucun autre fondement juridique, peu importe sa collaboration avec la société avant la signature du contrat, il y a lieu de constater que la salariée a manifesté sa volonté de travailler dans le cadre d’un CDI avec la SAS Reworld Media Magazines sans reprise d’ancienneté, de sorte que sa demande sera rejetée par confirmation du jugement.
Sur la clause de cession
Selon l’article L7112-5 du code du travail, ' Si la rupture du contrat de travail survient à l’initiative du journaliste professionnel, les dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 sont applicables, lorsque cette rupture est motivée par l’une des circonstances suivantes :
1° Cession du journal ou du périodique ;
2° Cessation de la publication du journal ou périodique pour quelque cause que ce soit ;
3° Changement notable dans le caractère ou l’orientation du journal ou périodique si ce changement crée, pour le salarié, une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation ou, d’une manière générale, à ses intérêts moraux. Dans ces cas, le salarié qui rompt le contrat n’est pas tenu d’observer la durée du préavis prévue à l’article L. 7112-2".
Mme [U] [Y] soutient que la SAS Reworld Media Magazines a abusé de sa situation pour lui imposer d’exercer la clause de cession en l’enserrant dans des délais contraints, ce que conteste la SAS Reworld Media Magazines.
Il résulte des dispositions de l’article L7112-5 du code du travail que lorsque la rupture du contrat de travail survient à l’initiative du journaliste professionnel et qu’elle est motivée par la cession du journal ou du périodique au service duquel il exerce sa profession, les dispositions des articles L7112-3 et L7112-4 sont applicables.
La demande du journaliste à bénéficier de la clause de cession n’est enfermée dans aucun délai (Soc., 15 novembre 1989, pourvoi n°86-42.742, Bull. 1989, V, n° 666).
L’article L7112-5 du code du travail n’imposant aucun délai aux journalistes pour mettre en oeuvre la clause de cession, il suffit, pour que les dispositions de cet article puissent être invoquées, que la résiliation du contrat de travail ait été motivée par l’une des circonstances qu’il énumère.
En l’espèce, suivant communiqué interne du 01 août 2019, la société Reworld Media Magazines a informé les salariés de l’acquisition de la société Mondadori France tout en fixant les modalités qu’elle souhaitait voir appliquer quant à l’exercice de la clause de cession dans les termes suivants :
« L’acquisition effective de Mondadori France par Reworld Media donne lieu à l’ouverture de la clause de cession pour les journalistes en CDI qui le souhaiteraient, en application de l’article L7112-5 du code du travail. Cette clause est ouverte pour une période courte de deux mois, à compter de ce jour, soit jusqu’au 30 septembre, afin de ne pas déstabiliser l’organisation des rédactions. ».
Selon l’article 1130 du code civil, ' L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné'.
Si Mme [U] [Y] a exercé la clause de cession le 25 septembre 2019, elle ne démontre pas y avoir été contrainte puisqu’elle pouvait ne pas l’exercer si elle estimait pouvoir poursuivre sa collaboration avec la SAS Reworld Media Magazines. La salariée ne justifie pas de ce que sa décision aurait pu être différente sans la condition du délai de deux mois.
Par ailleurs, l’abus de l’état de dépendance alléguée par Mme [U] [Y] ne saurait être déduit de sa seule qualité de salariée en l’absence d’aucun autre élément.
Aucun abus par la société Reworld Média Magazines n’est davantage caractérisé par Mme [U] [Y] dans l’exercice de la clause de cession dont l’initiative revient à Mme [U] [Y] seule, la SAS Reworld Media Magazines ne l’ayant pas incitée à le faire.
En conséquence, il convient de dire que le contrat de travail liant Mme [U] [Y] à la société a été rompu par l’exercice régulier de la clause de cession et de débouter Mme [U] [Y] de l’intégralité de ses demandes par confirmation du jugement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de rejeter les demandes de ce chef.
Sur les dépens
Il convient de condamner Mme [U] [Y] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription;
Dit l’action de Mme [U] [Y] recevable;
Confirme le jugement du conseil des prud’hommes de Boulogne Billancourt du 13 mars 2023 en toutes ses dispositions;
Y ajoutant;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [U] [Y] aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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