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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 18 juin 2018, n° 2017J00480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2017J00480 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société FOEDERIS SAS c/ la société VEOLIA ENVIRONNEMENT SA |
Texte intégral
2017J00480 – 1816900001/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
18/06/2018 JUGEMENT DU DIX-HUIT JUIN DEUX MILLE DIX-HUIT
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 09 mars 2017
La cause a été entendue à l’audience du 26 mars 2018 à laquelle siégeaient :
— Monsieur Jean-Paul LEYRAUD, Président, – Monsieur Bernard CHEVALLIER, Juge, – Monsieur Yves PARIS, Juge, assistés de : – Madame France BOMMELAER, greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle n° ENTRE – la société FOEDERIS SAS 2017J480 46/48 CHEMIN DE LA BRUYÈRE PARC INNOVALIA, BÂTIMENT A 69570 DARDILLY DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Bruno PERRACHON – […] […]
ET – la société VEOLIA ENVIRONNEMENT SA […] – représenté(e) par Maître Timo RAINIO – […] […] Yves MAYNE – […] […]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 64,23 € HT, 12,85 € TVA, 77,08 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 18/06/2018 à Me Bruno PERRACHON – Avocat
2017J00480 – 1816900001/2
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS :
La société FOEDERIS est une société spécialisée dans l’édition de solutions informatiques en matière de ressources humaines.
Le 20 février 2008, elle a signé 3 contrats avec la société VEOLIA EAU CGE :
— un contrat de concession du droit d’utilisation du progiciel FOEDERIS, sans limitation temporelle, qui a fait l’objet d’une facture unique, -un contrat d’hébergement du progiciel FOEDERIS, conclu pour une durée de 3 ans avec tacite renouvellement par période de 2 ans, – et un contrat de maintenance d’assistance du progiciel FOEDERIS, conclu pour une période d’un an, renouvelable tacitement.
Aucun contrat n’avait été établi pour les prestations ponctuelles d’assistance technique informatique que la société FOEDERIS réalisait pour la société VEOLIA EAU CGE.
Au début de l’année 2014, la société VEOLIA EAU CGE a souhaité transférer les 3 contrats à la société VEOLIA ENVIRONNEMENT et signer un 4ème contrat destiné à régulariser les prestations d’assistance technique qui faisait l’objet jusqu’alors d’une simple commande chaque année.
Le 21 juillet 2014, les 3 principaux contrats sont signés par la société VEOLIA ENVIRONNEMENT. Le 9 décembre 2014 la société VEOLIA ENVIRONNEMENT a informé FOEDERIS que le contrat d’assistance technique était signé et devait être récupéré.
Cependant, ce contrat ne sera jamais transmis, mais les commandes d’assistance technique continueront à arriver au cours de l’année 2014, et la société FOEDERIS continuera à les honorer, et à les facturer.
La société VEOLIA ENVIRONNEMENT ne paiera pas les factures correspondant aux prestations d’assistance technique de l’année 2014.
En octobre 2015 les dernières factures de l’année 2014, émises au titre du contrat d’hébergement et du contrat de maintenance et assistance de progiciel sont réglées.
Les 6 et 12 octobre 2015 lors d’échanges entre responsables l’arrêt de la collaboration entre les 2 sociétés est évoqué.
Le 28 octobre 2015, Monsieur X, président de la société FOEDERIS, prend connaissance du souhait de la société VEOLIA ENVIRONNEMENT de mettre fin à leur partenariat.
Le 20 novembre 2015 la société VEOLIA ENVIRONNEMENT transmet à la société FOEDERIS un protocole d’accord non chiffré.
En réponse le 8 décembre 2015, la société FOEDERIS communique à VEOLIA ENVIRONNEMENT, le détail des sommes qu’elle estime devoir lui être payées soit un montant de 407909.14 euros.
La société VEOLIA ENVIRONNEMENT ne répond pas et continue d’utiliser les logiciels FOEDERIS durant l’année 2016.
Courant 2016 les échanges entre les parties ne déboucheront sur aucune solution de règlement amiable. Le 18 novembre 2016, par courrier en recommandé avec AR, la société VEOLIA ENVIRONNEMENT réitère et formalise la résiliation des contrats. Les factures émises par la société FOEDERIS demeurent impayées.
Le 9 mars 2017, la société FOEDERIS assigne la société VEOLIA ENVIRONNEMENT devant le tribunal de commerce de Lyon.
C’est en l’état que se présentent les parties devant le tribunal de céans.
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LA PROCEDURE :
La société FOEDERIS demande au tribunal de :
Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil dans sa version antérieure à la réforme de février 2016, Vu l’article L 442-6-i-5 du Code de commerce, Vu les articles 515 696 et 700 du Code de procédure civile,
Déclarer recevable, justifiée et bien fondée l’action de la société FOEDERIS à l’encontre de la société VEOLIA ENVIRONNEMENT.
Condamner la société VEOLIA ENVIRONNEMENT à verser à la société FOEDERIS.
— La somme de 193681.53 euros HT soit 232417.84 euros ttc au titre du contrat d’hébergement de progiciel. -La somme de 77818.47 euros HT soit 93382.16 ttc au titre du contrat de maintenance du logiciel. -La somme de 137.052 euros HT soit 164462.40 ttc au titre du contrat d’assistance technique sur l’année 2014. -La somme de 137.052 euros non assujettie à la tva au titre du manque à gagner sur l’année 2015. -La somme de 10000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner la même en tous les dépens de l’instance. Ordonner l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans constitution de garantie.
La société VEOLIA ENVIRONNEMENT, pour sa part dans ses conclusions en réponse n°3 demande su tribunal de :
Vu l’article 1134 du Code civil, Vu les pièces communiquées,
Dire et juger que le contrat de concession de droit d’utilisation du progiciel FOEDERIS conclu entre la société VEOLIA ENVOIRONNEMENT et la société FOEDERIS a été valablement résilié le 8 décembre 2015.
Dire et juger que le contrat de maintenance et d’assistance conclu entre la société VEOLIA ENVIRONNEMENT et la société FOEDERIS a été résilié de plein droit.
Dire et juger que le contrat d’hébergement du progiciel FOEDERIS conclu entre la société VEOLIA ENVIRONNEMENT et la société FOEDERIS est caduc corollairement à la résolution du contrat de concession de droit d’utilisation du progiciel FOEDERIS.
Dire et juger que la société FOEDERIS ne démontre pas l’existence d’une rupture brutale des relations commerciales imputable à la société VEOLIA ENVIRONNEMENT.
Constater l’absence de contrat d’assistance technique ente la société VEOLIA ENVIRONNEMENT et la société FOEDERIS.
Constater que la société FOEDERIS ne justifie à aucun moment tant dans leur principe que dans leur quantum, ses demandes d’indemnisation.
En conséquence, Dire et juger mal fondées les prétentions émises par la société FOEDERIS.
Débouter la société FOEDERIS de toutes ses demandes fins et conclusions.
Condamner la société FOEDERIS à verser à la société VEOLIA ENVIRONNEMENT, la somme de 10000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES :
A l’appui de ses prétentions, la société FOEDERIS soutient que :
La société VEOLIA ENVIRONNEMENT a souhaité résilier les contrats passés avec la société FOEDERIS mais n’a pas respecté les formes prévues par les contrats, de concession d’hébergement, et de maintenance : à savoir exprimer son vœu de résiliation par courrier en recommandé avec accusé de réception.
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La société FOEDERIS a droit à une indemnisation de la part de la société VEOLIA ENVIRONNEMENT due au titre de la résiliation des contrats signés : hébergement et maintenance des logiciels et progiciels : Elle est tenue par ses engagements contractuels fondés sur les articles 1134 et 1147 du Code civil.
Elle a également droit au paiement des factures due au titre des prestations d’assistance technique effectuées en 2014, même en l’absence de contrat signé car il s’agissait d’encadrer des prestations existant depuis 2008. La société FOEDERIS a communiqué à la société VEOLIA ENVIRONNEMENT, la liste des missions qu’elle a réalisées avec les dates de commande et de livraison.
En réponse, et pour sa part, la société VEOLIA ENVIRONNEMENT soutient que :
Les contrats conclus entre les sociétés VEOLIA ENVIRONNEMENT et FOEDERIS ont été rompus dans le respect des dispositions contractuelles et conformément à la loi ; il n’y a pas eu de résiliation brutale .La société VEOLIA ENVIRONNEMENT a pris la décision de résiliation du contrat d’utilisation du progiciel FOEDERIS. Celle-ci lui a été notifiée tant oralement que par écrit dès le mois d’octobre 2015.
La résiliation d’un contrat faisant partie d’un ensemble contractuel entraîne la caducité des autres contrats et empêche la partie intéressée de demander une indemnité de résiliation pour les contrats devenus caducs. La résiliation du contrat d’utilisation du progiciel FOEDERIS a bien entraîné la résiliation tant du contrat de maintenance que du contrat d’hébergement sans préavis ni indemnité de résiliation.
II – DISCUSSION
Sur la résiliation des contrats :
Attendu que l’article 9 du Code de procédure civile dispose : il convient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Attendu que l’article 1134 du Code civil dispose : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Attendu que la société FOEDERIS et la société VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ont signé un contrat le 21 juillet 2014 reprenant les termes des contrats initiaux signés en 2008, à savoir, d’une part le droit d’utilisation du progiciel en contrepartie duquel était fixée une redevance fixe et forfaitaire, et d’autre part ceux ayant atrait aux droits d’hébergement et de maintenance.
Attendu que ce contrat initial prévoit, dans les dispositions relatives à la cessation des relations contractuelles entre les parties, l’obligation pour le client de notifier par lettre recommandée avec accusé de réception au fournisseur, sa décision de cesser d’utiliser le progiciel, et ce dans un délai de 15 jours.
Attendu qu’il est prévu, dans le même délai, l’obligation pour le client d’une part de restituer au fournisseur, le progiciel et les documentations avec les supports, et fournitures correspondant, et d’autre part, de garantir la restitution des copies de sauvegarde, toutes ces dispositions étant garanties par la signature d’un procès-verbal de restitution entre les parties.
Attendu de tout ce qui précède, le tribunal jugera que la société VEOLIA ENVIRONNEMENT n’apporte pas la preuve d’avoir respecté les dispositions qu’elle a signé avec la société FOEDERIS.
Attendu que la société VEOLIA ENVIRONNEMENT a fait parvenir à la société FOEDERIS un courrier en recommandé avec accusé de réception le 18 novembre 2016 dans lequel elle souhaite « formaliser » la résiliation déjà « convenue entre les parties » qui constitue le point de départ de la fin des relations commerciales entre les parties conformément aux clauses du contrat.
Sur l’interdépendance des contrats :
Attendu que le premier contrat, dénommé contrat de concession d’utilisation de progiciel, était conclu ad vitam aeternam et, avait fait l’objet d’un unique paiement, son utilisateur n’avait aucun intérêt à le résilier, sauf en cas de faute démontrée de son cocontractant.
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Attendu d’autre part, que la résiliation du contrat principal à l’initiative d’une partie, ne la libère pas des conséquences de cette résiliation et notamment de l’obligation d’indemniser le préjudice subi du fait de la résiliation anticipée des autres contrats.
Attendu de ce qui précède la société VEOLIA ENVIRONNEMENT doit être condamnée au paiement des factures correspondant aux deux contrats, de maintenance et d’hébergement conformément aux clauses du contrat, l’une pour un montant de 232417.84 euros ttc et l’autre pour un montant de 93 382.16 euros ttc.
Sur l’indemnisation des prestations d’assistance technique
Attendu que le contrat prévoyant l’assistance technique n’a jamais été retourné signé par la société VEOLIA ENVIRONNEMENT, il ne peut lui être opposé.
Attendu que la société FOEDERIS se contente pour l’année 2014 de produire un récapitulatif de 4 factures trimestrielles, toutes identiques et d’un même montant (41115.60 euros ttc), pour un montant total de 164462.40 euros ttc, mais sans fournir les bons de commande numérotés et les dates correspondant aux interventions.
Attendu qu’elle précise qu’il s’agit « peu ou prou » du montant facturé pour l’année 2013, elle n’apporte pas la justification du montant exact réclamé ni de la réalité du temps effectivement passé lors de ses interventions.
Attendu qu’en conséquence, il y lieu de la débouter de sa demande en paiement de la somme de 164462.40 au titre des prestations d’assistance technique pour l’année 2014.
Sur l’indemnisation de la résiliation sans préavis :
Attendu que les prestations en matière d’assistance technique ont cessé dès le début de l’année 2015, que les parties s’accordent à reconnaître qu’elles n’ont pas fait l’objet de commandes ni d’interventions en 2015.
Attendu que leur caractère est optionnel, aléatoire, non automatique, et changeant suivant les années, et en l’absence de contrat signé entre les parties, le tribunal juge qu’elles ne donnent pas lieu à préavis indemnisable.
Attendu de ce qui précède, la société FOEDERIS est déboutée dans sa demande à la société VEOLIA ENVIRONNEMENT du paiement de la somme de 137052 euros non assujettis à TVA au titre du manque à gagner sur l’année 2015.
Attendu que le tribunal dit les parties mal fondées quant au surplus de leurs demandes fins et conclusions contraires et les en déboute respectivement.
Attendu que le tribunal prononce l’exécution provisoire, celle-ci étant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société FOEDERIS les frais qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts, le tribunal lui accorde la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu que le tribunal condamne la société VEOLIA ENVIRONNEMENT aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
CONDAMNE la société VEOLIA ENVIRONNEMENT au paiement à la société FOEDERIS de la somme 232417.84 euros ttc au titre du contrat d’hébergement du progiciel.
CONDAMNE la société VEOLIA ENVIRONNEMENT au paiement à la société FOEDERIS de la somme de 93382.16 euros ttc au titre du contrat de maintenance du progiciel.
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DEBOUTE la société FOEDERIS dans sa demande à la société VEOLIA ENVIRONNEMENT du paiement de la somme de 164442.40 euros au titre des prestations d’assistance technique pour l’année 2014.
DEBOUTE la société FOEDERIS dans sa demande à la société VEOLIA ENVIRONNEMENT du paiement de la somme de 137052 euros au titre du manque à gagner sur 2015.
DIT les parties mal fondées quant au surplus de leurs demandes, fins et conclusions et les en déboute respectivement.
PRONONCE l’exécution provisoire du présent jugement.
CONDAMNE la société VEOLIA ENVIRONNEMENT à payer à la société FOEDERIS la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et déboute cette dernière du surplus de sa demande.
CONDAMNE la société VEOLIA ENVIRONNEMENT aux entiers dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 6 pages
Minute de la décision signée par Jean-Paul LEYRAUD, Président, et France BOMMELAER, Greffier
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