Article L265-1 du Code de l'action sociale et des familles
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Commentaires32

1Étrangers - Interprétation Pour Les Compagnons D'Emmaüs De La Circulaire Du 23 Janvier 2025
M. Yannick Monnet · Questions parlementaires · 4 février 2025

[…] pour les compagnons d'Emmaüs, de la circulaire du 23 janvier 2025 fixant les orientations générales relatives à l'admission exceptionnelle au séjour prévue aux articles L. 435-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Cette circulaire fixe à 7 années la durée de présence en France constituant un « indice d'intégration pertinent » pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 435-1. […] L'article L. 435-2, quant à lui, évoque une notion de « perspectives d'intégration » au sujet des étrangers accueillis par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles (typiquement, […]

 Lire la suite…

2L’interdiction de retour sur le territoire français.
Village Justice · 12 décembre 2023

Des termes de l'article L612-12 du CESEDA, il ressort que la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. […] Aux termes de l'article L435-2 du CESEDA : « L'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L265-1 du Code de l'action sociale et des familles et justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", […]

 Lire la suite…

3L'interdiction de retour sur le territoire français. Par Eric Tigoki, Avocat.
village-justice.com · 12 décembre 2023

Des termes de l'article L612-12 du CESEDA, il ressort que la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. […] Aux termes de l'article L435-2 du CESEDA : « L'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L265-1 du Code de l'action sociale et des familles et justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions464

1Tribunal administratif de Marseille, 4ème chambre, 24 juin 2024, n° 2402245Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles et justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ». […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Lyon, 8ème chambre, 26 juillet 2022, n° 2102930Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 313-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public et à condition qu'il ne vive pas en état de polygamie, la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2, à l'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles qui justifie de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, […]

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 1, 4 octobre 2024, n° 2301144Rejet

[…] 4. Aux termes de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles et justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ».

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires27

0
Sur l'article 4 bis, renuméroté article 5, modifie l'article L265-1 Code de l'action sociale et des familles
Cet amendement a pour objet de permettre l'ouverture de la procédure de validation des acquis de l'expérience aux travailleurs solidaires effectuant, depuis au moins 12 mois, des activités solidaires au sein d'Organismes d'Accueil Communautaire et d'Activités Solidaires (OACAS). Ce dispositif a pour but de faciliter l'insertion professionnelle des compagnes et compagnons d'Emmaüs en leur assurant la possibilité d'une certification qualifiante, reconnue par les employeurs auprès desquels ils seront en mesure de faire valoir l'expertise développée dans le cadre des missions exercées au sein … Lire la suite…

Sur l'article 4 bis, renuméroté article 5, modifie l'article L265-1 Code de l'action sociale et des familles
Il s'agit de permettre l'ouverture de la procédure de validation des acquis de l'expérience aux travailleurs solidaires effectuant depuis au moins 12 mois des activités solidaires au sein d'Organismes d'Accueil Communautaire et d'Activités Solidaires (OACAS). Ce dispositif a pour but de faciliter l'insertion professionnelle des compagnes et compagnons d'Emmaüs en leur assurant la possibilité d'une certification qualifiante, reconnue par les employeurs auprès desquels ils seront en mesure de faire valoir l'expertise développée dans le cadre des missions exercées au sein de ces organismes … Lire la suite…

Sur l'article 4 bis, renuméroté article 5, modifie l'article L265-1 Code de l'action sociale et des familles
Cet amendement a pour objet de permettre l'ouverture de la procédure de validation des acquis de l'expérience aux travailleurs solidaires effectuant depuis au moins 12 mois des activités solidaires au sein d'Organismes d'Accueil Communautaire et d'Activités Solidaires (OACAS). Ce dispositif aurait pour but de faciliter l'insertion professionnelle des compagnes et compagnons d'Emmaüs en leur assurant la possibilité d'une certification qualifiante, reconnue par les employeurs auprès desquels ils seront en mesure de faire valoir l'expertise développée dans le cadre des missions exercées au … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion