Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et dans les lieux où se manifestent des risques d'inadaptation sociale le département participe aux actions visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l'insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles, qui peuvent prendre une ou plusieurs des formes suivantes :
1° Actions tendant à permettre aux intéressés d'assurer leur propre prise en charge et leur insertion sociale ;
2° Actions dites de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture avec leur milieu ;
3° Actions d'animation socio-éducatives ;
4° Actions de prévention de la délinquance.
Pour la mise en oeuvre des actions mentionnées au 2° ci-dessus, le président du conseil départemental habilite des organismes publics ou privés dans les conditions prévues aux articles L. 313-8, L. 313-8-1 et L. 313-9.
En application de l'article L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles, l'État a confié aux départements une mission de prévention spécialisée, complémentaire de la politique de la ville, qui contribue à la protection de l'enfance et à la prévention contre la délinquance. Malheureusement, les départements s'en acquittent de manière très inégale selon les orientations politiques et les choix des conseils départementaux. Selon vous, comment l'État peut-il contribuer à cette mission essentielle, à laquelle je vous sais particulièrement attachée ?
Lire la suite…Aux termes de l'article L. 123-1 du Code de l'action sociale et des familles (CASF), […] notamment des actions de prévention spécialisée visées au 2° de l'article L. 121-2 ». […] L'article L. 121-2 du CASF prévoit que le département participe aux actions visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l'insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles dans les quartiers prioritaires de la ville ou dans les lieux où se manifestent des risques d'inadaptation sociale sous la forme notamment d'actions « dites de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture avec leur milieu ». L'article L. 121-5 du CASF confère un caractère obligatoire aux dépenses résultant de l'application de ces dispositions.
Lire la suite…[…] Considérant, d'autre part, que l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, […] sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ; / 2° Organiser, […] des actions collectives visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l'insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles, notamment celles visées au 2° de l'article L. 121-2 ; / (…) » ; […]
[…] La mise en oeuvre des actions de prévention spécialisée, qui n'entre pas dans les compétences obligatoires du département, est confiée par le président du conseil général à des organismes qu'il habilite en application de l'article L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles et qui peuvent être soit publics, soit privés comme c'était le cas pour l'association Vivre dans la Ville. Le financement des structures privées habilitées est assuré par le versement de subventions publiques. Ces structures sont placées sous la tutelle de l'aide sociale à l'enfance qui est lui-même un service non personnalisé du département placé sous l'autorité du président du conseil général, en application de l'article L. 221-2 du code de l'action sociale et des familles.
[…] [Adresse 2] […] 6° Les biens mobiliers mentionnés au 5°, même pour paiement de leur prix, lorsqu'ils sont la propriété des bénéficiaires de prestations d'aide sociale à l'enfance prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7 du code de l'action sociale et des familles ; […] L'article L121-2 du même code dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent I ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l'article L. 2226-1 à l'une de ses communes membres ou à un syndicat mentionné à l'article L. 5212-1 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes. […] une communauté de communes peut exercer directement tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l'action sociale, sont attribuées au département en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles. […]
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