Entrée en vigueur le 17 décembre 2010
Est créé par : Décret n°2008-1325 du 15 décembre 2008 - art. 5
Les interventions et travaux mentionnés à l'article R. 4543-1 ne peuvent être réalisés sur un équipement qui n'a pas fait l'objet d'une étude de sécurité spécifique, effectuée par l'entreprise chargée de ces interventions et travaux, dénommée " entreprise intervenante ”. Cette étude est réalisée dans les six semaines suivant la prise en charge de l'équipement par l'entreprise.
1. Cour d'appel de Caen, 1re chambre civile, 31 janvier 2023, n° 22/00251Infirmation partielle
[…] [Localité 2] […] * le dossier de maintenance des lieux de travail prévu à l'article R.4211-3 du code du travail ; […] * l'étude de sécurité spécifique visée à l'article R. 4543-2 du code du travail ; […] Concernant l'étude de sécurité spécifique visée à l'article R.4543-2 du code du travail, ce texte dispose ce que suit :
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