Infirmation partielle 22 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 22 févr. 2022, n° 20/03729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/03729 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
S.A.S. SELECT AUTO SERVICES
E.U.R.L. SELECT AUTO NEGOCES
VA/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT DEUX FEVRIER
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/03729 – N° Portalis DBV4-V-B7E-HZZC
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU CINQ MAI DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Delphine VANOUTRYVE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
Plaidant par Me Jean-Baptiste SOUFRON, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
ET
S.A.S. SELECT AUTO SERVICES prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège […]
Représentée par Me Serge LEQUILLERIER de la SCP LEQUILLERIER – GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas SCHNEIDER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
E.U.R.L. SELECT AUTO NEGOCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Antoine CANAL, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Gabriel SEIGNALET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES
DEBATS :
A l’audience publique du 14 décembre 2021, l’affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 février 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 22 février 2022, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et le Président étant empêché, la minute a été signée par M. Vincent ADRIAN, Conseiller le plus ancien, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
Selon bon de commande (pièce X 2) et facture (pièce Select Auto Négoce 2) du 8 août 2014, l’Eurl (devenue Sarl) Select Auto Négoce a vendu à M. Z X un véhicule d’occasion de marque Porsche, modèle 911 coupé (996) 300 ch Carrera BV 6 immatriculé CN 846 NE, pour un montant de 16 444, 50 €, avec une assurance 12 mois à souscrire par le vendeur auprès de la société MAFPRE pour une prise en charge des pièces et organes couverts à hauteur de 35% compte tenu du kilométrage du véhicule (179 878 kms).
La société Select Auto Négoce n’ayant pas souscrit l’assurance s’est engagée à faire bénéficier directement son client de l’équivalent de la garantie.
Par courrier du 3 juillet 2015 (pièce X 9) , M. X a informé par courrier le gérant de Select Auto Négoce de plusieurs dysfonctionnements au niveau du moteur et de l’existence d’une traverse sciée pour partie, sollicitant 'la résolution amiable de l’ensemble non exhaustif de ces problèmes'.
Le 5 novembre 2015, il a signé un devis daté du 27 octobre 2015 établi par la société soeur, la société Select Auto Services, pour la fourniture d’un moteur remis à neuf bénéficiant d’une réduction de 35 %, d’une traverse AR moteur sans frais et de diverses prestations pour un montant de 7 450, 01
€ à régler en 4 fois sans frais, qui a été complété par deux autres devis acceptés, pour 420 € et 355, 72 € (pièces Select Auto Services 4, 5, 6 et 7).
Entre le 31 décembre 2015 et le 4 février (comprendre janvier) 2015, la société Select Auto Négoce a fait le prêt d’un véhicule de courtoisie, une Porsche Cayenne, à M. X (pièce Select Auto Services 16).
Des factures conformes aux trois devis ont été établies le 7 janvier 2016 (pièce Select Auto Services 8). M. X a récupéré son véhicule le 12 janvier 2016, a procédé le même jour au paiement par CB d’un premier acompte de 2 056,43 € et a souscrit, toujours le même jour, 12 janvier 2016, une demande de crédit gratuit auprès de Natixis pour payer le solde de 6169,30 € (pièces Select Auto Services 9 et 10).
Ce solde n’a pas été payé. M. X a été l’objet de plusieurs demandes en ce sens sans succès auxquelles il a répondu notamment le 4 avril 2016 en indiquant que Select Auto Négoce avait admis le 1er vice caché sur la poutrelle sciée et le 2nd vice sur les dysfonctionnements du moteur et que les multiples entorses de M. Y, le gérant, aux accords lui avaient causé un préjudice supérieur aux soldes des facturations (pièces Select Auto Services 11 à 14, 15 et pièces X 11, 24, 26).
Le 2 juin 2017, la société Select Auto Services l’a assigné en paiement des sommes de 6 169, 30 € au titre des factures impayées et de 2500 € au titre de sa résistance abusive 'et de sa particulière mauvaise foi’ et le 20 juin suivant, M. X a mis en cause le vendeur, la société Select Auto Négoce, aux fins de garantie.
Par jugement du 5 mai 2020, dont M. X a relevé appel, le tribunal judiciaire de Senlis a :
-rejeté les trois fins de non recevoir soulevées par M. X,
-fait droit à la demande principale de Select Auto Services (6 169, 30 €),
-rejeté la demande de M. X au titre de la garantie des vices cachés,
-débouté toutes les parties de toutes leurs demandes de dommages et intérêts,
-condamné M. X aux entiers dépens et à payer à chacune des sociétés la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère aux dernières conclusions des parties par visa.
Vu les 'conclusions d’appelant n°2 et d’intimé sur appel incident’ notifiées par M. X le 4 février 2021 demandant l’infirmation du jugement et sollicitant :
- l’irrecevabilité de l’action de la société Select Auto Services,
- l’annulation du contrat de réparation pour dol,
- l’engagement de responsabilité des deux sociétés pour diverses inexécutions ou pour un vice caché,
- le débouté de la société Select Auto Services de toutes ses demandes,
- la restitution du prix payé indument au titre des factures, soit 8 225,73 €,
- la condamnation de celle-ci à lui payer les sommes de:
-44 583 € au titre du préjudice d’immobilisation,
-7 000 € au titre de l’annulation de ses vacances,
-1 362 € en remboursement de la somme payée au titre de la prétendue garantie conventionnelle,
-2 212,15 € en raison des réparations supplémentaires effectuées,
-la condamnation solidaire de la société Select Auto Négoce à ces mêmes sommes,
-la garantie de la société Select Auto Négoce au cas de condamnation à son encontre,
-la condamnation solidaire des deux sociétés à la somme de 5 000 € 'en raison du caractère abusif de leurs poursuites',
Vu les 'conclusions d’appelant incident n°1" notifiées par la société Select Auto Services sollicitant la confirmation du jugement sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande relative à la résistance abusive de M. X (6 000 €),
Vu les 'conclusions d’appelant incident n° 1" notifiées par la société Select Auto Négoce visant à la confirmation du jugement sauf en ce qu’il a écarté sa demande en dommages et intérêts (10 000 €) pour procédure abusive et sollicitant sa condamnation à 'une amende pour citation abusive'.
L’instruction a été clôturée le 12 mai 2021.
MOTIFS
1. Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité de la société Select Auto Services à lui demander le paiement du solde des réparations.
Les deux sociétés Select Auto Services et Select Auto Négoce ont le même gérant en la personne de M. Y et ont des établissements contigüs -mais clairement distincts-, au Mesnil en Thelle (60), selon les photographies produites par Select Auto Services en pièce 18.
L’achat a été conclu avec la société Select Auto Négoce et les trois devis de réparation litigieux ont été établis par la société Select Auto Services, laquelle a assigné M. X en paiement du solde.
M. X soutient en appel, comme il l’a fait en première instance, que seule la société Select Auto Négoce aurait intérêt à agir contre lui de sorte que la société Select Auto Services est dépourvue de tout intérêt ou de toute qualité à agir à son encontre, ce qui est une condition de recevabilité de l’action au sens de l’article 122 du code de procédure civile.
L’étude méthodique des pièces, bon de commande, devis, factures, échanges de courriels, courriers ne laisse aucun doute, ainsi qu’il sera plus amplement exposé plus bas, sur le fait que M. X a accepté en toute connaissance de cause, avec la réduction convenue de 35% sur l’échange standard du moteur, de 100 % sur le forfait montage et de 100 % sur la réparation de la traverse arrière, de contracter avec la société Select Auto Services.
Par ailleurs, rien n’établit que cette société ait une existence fictive.
C’est donc bien elle qui a intérêt et qualité pour demander en justice le paiement du solde des factures.
La fin de non recevoir doit être rejetée et le jugement confirmé.
M. X ne reprend pas en appel ses deux autres fin de non recevoir soulevées en première instance.
2. Sur le dol allégué à l’encontre des deux sociétés et la demande en paiement de la société Select Auto Services.
Cet argument qui vise à faire annuler le devis et à faire échec à la demande en paiement de la société Select Auto Services ne doit pas être comprise comme une demande nouvelle, elle tend aux mêmes fins que le débouté sollicité en première instance, fondé de façon un peu désordonné sur des soupçons de tromperie et des 'inexécutions fautives'.
La charge de la preuve des manoeuvres dolosives au sens de l’article 1116 ancien, 1137 nouveau, du code civil, pèse sur celui qui les invoque, M. X.
La juridiction d’appel ne voit rigoureusement aucune manoeuvre frauduleuse ou trompeuse dans le déroulement des événements repris chronologiquement ci-dessus.
Par son courrier du 3 juillet 2015 (pièce X 9) , M. X informait le gérant de Select Auto Négoce, M. Y, de plusieurs dysfonctionnements au niveau du moteur et de l’existence d’une traverse sciée pour partie, sollicitant simplement 'la résolution amiable de l’ensemble non exhaustif de ces problèmes', sans plus de prétention.
La société Select Auto Négoce a accepté de récupérer le véhicule, a proposé de faire faire les réparations par sa société soeur, la société Select Auto Services, sans qu’on puisse déceler la moindre réticence de M. X.
Les parties se sont mises d’accord sur la prise en charge par la société Select Auto Négoce des réparations à coût partagé. Le débiteur peut faire exécuter son obligation par un tiers (la société Select Auto Services) si le créancier y consent, ce qui s’est passé avec la signature du devis du 27 octobre 2015.
Aucun indice ne permet de douter de ce que le devis a été signé en toute connaissance de cause avec la société Select Auto Services répercutant les mêmes réductions substantielles à M. X. Celui-ci s’est en outre explicitement engagé par mention manuscrite à payer le montant du devis en quatre fois.
Il a payé un premier acompte substantiel, il a souscrit un crédit pour solder le reste et n’a répondu que fort tardivement aux mises en demeures en multipliant les contestations marginales et sans objet, sans nullement s’indigner d’avoir été circonvenu par quelque mensonge ou manoeuvre trompeuse.
Rien, donc, n’établit un dol de la part de la société Select Auto Services ni, aussi bien, de la part de la société Select Auto Négoce.
Le moyen doit être rejeté.
Il n’y a pas lieu à ordonner une restitution des sommes payées par M. X.
3. Sur des fautes qu’auraient commises l’une et/ou l’autre des sociétés ou sur la garantie des vices cachés.
Il importe de répondre dans la mesure de leur intelligibilité aux reproches faits par M. X à l’une ou à l’autre des sociétés.
Le défaut de souscription de l’assurance, reconnu par la Select Auto Négoce, est resté sans conséquence dommageable identifiable. Les deux sociétés produisent une copie des conditions particulières de l’assurance qui atteste que le taux de garantie sur les pièces et organes remplacé est de 35 % pour le kilométrage du véhicule (entre 175 000 et 190 000) et la main d’oeuvre a été entièrement conservée par le réparateur à sa charge. La traverse arrière a été changée ou réparée sans frais.
Par son courrier du 3 juillet 2015 (pièce X 9) , M. X informait le gérant de Select Auto Négoce, M. Y, de plusieurs dysfonctionnements au niveau du moteur et de l’existence d’une traverse sciée pour partie, sollicitant une 'résolution amiable de l’ensemble non exhaustif de ces problèmes', ce à quoi a correspondu l’accord sur le devis du 27 octobre 2015.
La reprise du véhicule le 12 janvier 2016 s’est faite sans aucune réserve et sans aucune protestation de quelque sorte, y compris quant aux délais de réparation, avant les mises en demeure envoyées à M. X lesquelles ont provoqué des explications confuses cherchant à remettre en cause rétroactivement l’accord des parties.
Les contestations de M. X ne sont apparues qu' a posteriori et fort tardivement, après la sommation faite par huissier de justice en mai 2016 (pièces X 23, 24, 26), c’est alors qu’il a essayé d’obtenir plus en invoquant plus ou moins clairement la garantie des vices cachés.
Le devis du 27 octobre – 4 novembre 2015 indiquait une fin de réparation au 18 décembre 2015, néanmoins M. X a accepté sans difficulté les deux devis complémentaires qui retardaient nécessairement la remise du véhicule, laquelle s’est faite sans abus décelable le 12 janvier 2016, moins d’un mois après.
La juridiction ne voit donc pas non plus de faute dans le comportement de l’une ou de l’autre des sociétés ou matière à faire jouer la garantie des vices cachés.
La demande en paiement de la Select Auto Services est parfaitement fondée en application des articles 1134 ancien, article 1103 nouveau, du code civil, comme l’a bien jugé le tribunal dont le jugement sera donc confirmé.
Aucune des demandes de dommages et intérêts formées par M. X ne peut trouver à être accueillie dans ces circonstances. Le jugement sera confirmé sur ce point également.
Sont ainsi dépourvues de fondement toutes les demandes de M. X ainsi fomulées :
- l’annulation du contrat de réparation pour dol,
- l’engagement de responsabilité des deux sociétés pour diverses inexécutions ou pour un vice caché,
- le débouté de la société Select Auto Services de toutes ses demandes,
- la restitution du prix payé indument au titre des factures, soit 8 225,73 €,
- la condamnation de celle-ci à lui payer les sommes de:
-44 583 € au titre du préjudice d’immobilisation,
-7 000 € au titre de l’annulation de ses vacances,
-1 362 € en remboursement de la somme payée au titre de la prétendue garantie conventionnelle,
-2 212,15 € en raison des réparations supplémentaires effectuées,
-la condamnation solidaire de la société Select Auto Négoce à ces mêmes sommes,
-la garantie de la société Select Auto Négoce au cas de condamnation à son encontre,
-la condamnation solidaire des deux sociétés à la somme de 5 000 € 'en raison du caractère abusif de leurs poursuites.
Elles seront rejetées en tant que de besoin.
4. Sur la demande de la société Select Auto Services en dommages et intérêts pour résistance abusive.
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile 'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut-être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés'. La résistance à une demande qui ne pourra se trouver satisfaite que par la saisine de la justice ou la formulation d’une demande reconventionnelle présente la même possibilité d’abus.
Selon la jurisprudence, l’action en justice est un droit et l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute, l’abus suppose un acte de malice ou de mauvaise foi ou une erreur grossière incompréhensible sans mauvaise foi.
C’est exactement ce que le comportement de M. X, tel qu’il a été analysé, fait ressortir, au regard notamment de ce que ses contestations ne sont apparues qu'a posteriori et fort tardivement, après la sommation faite par huissier de justice en mai 2016 (pièces X 23, 24, 26).
La demande est fondée, le jugement devant, en cela, être réformé.
La société Select Auto Services sollicitait initialement la somme de 2 500 € de dommages et intérêts qui paraît adaptée à la juridiction d’appel et qui lui sera accordée.
5. Sur la demande de la société Select Auto Services en dommages et intérêts pour résistance abusive.
Dans la mesure où M. X s’était engagé dans une certaine forme de résistance à l’égard de la société Select Auto Services, il devenait logique pour lui de mettre en cause le vendeur, la société Select Auto Négoce, de sorte qu’il serait excessif de juger qu’il y a eu un abus caractérisé spécifique à l’égard de celle-ci, étant rappelé le droit d’agir en justice.
La demande sera rejetée, le jugement devant, en cela aussi, être confirmé.
6. Sur les demandes accessoires relatives aux dépens et aux frais non compris dans les dépens.
Les dispositions du jugement peuvent être confirmées.
M. X qui succombe sera condamné aux dépens d’appel et à payer la somme de 2000 € à chacune des sociétés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société Select Auto Services en dommages et intérêts pour résistance abusive de M. Z X,
Statuant à nouveau sur ce point, condamne M. Z X à payer la somme de 2500 € de dommages et intérêts à la société Select Auto Services,
Précise, en tant que de besoin, que toutes les demandes faites par M. Z X sont rejetées,
Condamne M. Z X aux dépens d’appel et à payer à chacune des sociétés la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE 1. B C D E
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