Article D2135-6 du Code du travail

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Version31/12/2009
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Version01/02/2015

Entrée en vigueur le 1 février 2015

Les comptes combinés des syndicats professionnels et de leurs unions, et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-3 comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe établis selon des modalités définies par règlement de l'Autorité des normes comptables.
Les prescriptions comptables relatives aux comptes combinés sont fixées par règlement de l'Autorité des normes comptables.
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Entrée en vigueur le 1 février 2015

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 4 juin 2015, n° 13/07945
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] renoncé à ces fonctions au mois de juillet 2013, qui a été promu cadre à compter du 1er septembre 2008, a été nommé aux fonctions d'«'adjoint au responsable d'agence'» pour exercer la gestion du «'secteur distribution de l'établissement de [Localité 1]'» et a occupé au sein de la société, selon les courriers signés de lui versés aux débats, […] laquelle ne résulterait que du montant modeste de la cotisation demandée par ce syndicat, allégation qui n'est pas démontrée, étant ajouté que l'argumentation sur le respect par ce syndicat des obligations résultant des articles L'2135-1 à L'2135-6 du code du travail en matière de certification et de publicité des comptes des organisations syndicales, […]

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