Entrée en vigueur le 1 février 2015
Les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et leurs unions, et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 dont les ressources au sens de l'article D. 2135-9 sont égales ou supérieures à 230 000 euros à la clôture d'un exercice assurent la publicité de leurs comptes et du rapport du commissaire aux comptes sur le site internet de la direction de l'information légale et administrative. A cette fin, ils transmettent par voie électronique à la direction de l'information légale et administrative, dans un délai de trois mois à compter de l'approbation des comptes par l'organe délibérant statutaire, le bilan, le compte de résultat, l'annexe ainsi que le rapport du commissaire aux comptes. Un arrêté du Premier ministre fixe les modalités de cette transmission.
Ces documents sont publiés sous forme électronique par la direction de l'information légale et administrative, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité et leur accessibilité gratuite.
Cette prestation donne lieu à rémunération pour service rendu dans les conditions prévues par le décret n° 2005-1073 du 31 août 2005 relatif à la rémunération des services rendus par la direction de l'information légale et administrative.
Aux termes de l'article L. 1233-57-2 du code du travail, elle doit s'assurer, outre de la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique et de la présence dans le plan des mesures prévues aux articles L. 1233-61 et L. 1233-63 du code du travail, de la conformité de l'accord aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3 de ce code. […] L'article L. 2135-1 du code du travail impose à toute organisation syndicale d'établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice, en respectant un certain formalisme. […] Les syndicats dont les ressources sont supérieures à un seuil fixé par l'article D. 2135-2 à 230 000 euros comprennent un bilan, […]
Lire la suite…Cour de cassation - Cass. soc., 29 février 2012, n° 11-13.748 Vu les articles L. 2121-1, L. 2122-1, L. 2135-1, D. 2135-3 et D. 2135-8 du code du travail ; Attendu, d'une part, que si les critères posés par l'article L. 2121-1 du code du travail doivent être tous réunis pour établir la représentativité d'un syndicat et si ceux tenant au respect des valeurs républicaines, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article D.2135-3 du code du travail, […] et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L.2135-1 dont les ressources au sens de l'article D.2135-9 sont inférieures ou égales à 230.000 euros à la clôture de l'exercice peuvent être établis sous la forme d'un bilan, […] et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L.2135-1 dont les ressources au sens de l'article D.2135-9 sont inférieures à 230.000 euros à la clôture d'un exercice assurent la publicité de leurs comptes dans un délai de trois mois à compter de leur approbation par l'organe délibérant statutaire soit dans les conditions prévues à l'article D.2135-7, […]
[…] 7 . […] l'article L. 2135 -1 du même code dispose que les organisations professionnelles, […] les syndicats concernés peuvent « adopter une présentation simplifiée de leurs comptes avec la possibilité de n'enregistrer leurs créances et leurs dettes qu'à la clôture de l'exercice ». L'article L. 2135 -5 du code du travail dispose que : « Les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs, […] l'article D. 2135 -3 du code du travail dispose que : « Les comptes annuels des syndicats […]
[…] — le code du travail ; […] 7. Selon l'article D. 2135-8 du même code : « Les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et leurs unions, et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 dont les ressources au sens de l'article D. 2135-9 sont inférieures à 230 000 euros à la clôture d'un exercice assurent la publicité de leurs comptes () dans un délai de trois mois à compter de leur approbation par l'organe délibérant statutaire soit dans les conditions prévues à l'article D. 2135-7, soit par publication sur leur site internet ou, à défaut de site, en direction régionale des entreprises, […] D E C I D E :
L'article L. 2135-1 du code du travail impose à toute organisation syndicale d'établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice, en respectant un certain formalisme. […] Les syndicats dont les ressources sont supérieures à un seuil fixé par l'article D. 2135-2 à 230 000 euros comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe selon des modalités définies par règlement de l'Autorité des normes comptables. […] L'article L. 2135-4 du code du travail impose aux syndicats de faire approuver leurs comptes « par l'assemblée générale des adhérents ou par un organe collégial de contrôle 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
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