Article D2135-7 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2009
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Version13/01/2010
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Version01/02/2015

Entrée en vigueur le 1 février 2015

Les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et leurs unions, et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 dont les ressources au sens de l'article D. 2135-9 sont égales ou supérieures à 230 000 euros à la clôture d'un exercice assurent la publicité de leurs comptes et du rapport du commissaire aux comptes sur le site internet de la direction de l'information légale et administrative. A cette fin, ils transmettent par voie électronique à la direction de l'information légale et administrative, dans un délai de trois mois à compter de l'approbation des comptes par l'organe délibérant statutaire, le bilan, le compte de résultat, l'annexe ainsi que le rapport du commissaire aux comptes. Un arrêté du Premier ministre fixe les modalités de cette transmission.

Ces documents sont publiés sous forme électronique par la direction de l'information légale et administrative, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité et leur accessibilité gratuite.

Cette prestation donne lieu à rémunération pour service rendu dans les conditions prévues par le décret n° 2005-1073 du 31 août 2005 relatif à la rémunération des services rendus par la direction de l'information légale et administrative.

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Entrée en vigueur le 1 février 2015
9 textes citent l'article

Commentaires13


Conclusions du rapporteur public · 27 mars 2024

L'article L. 2135-1 du code du travail impose à toute organisation syndicale d'établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice, en respectant un certain formalisme. Plus les ressources du syndicat sont importantes, plus le formalisme exigé est strict. Les syndicats dont les ressources sont supérieures à un seuil fixé par l'article D. 2135-2 à 230 000 euros comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe selon des modalités définies par règlement de l'Autorité des normes comptables. […]

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Conclusions du rapporteur public · 6 avril 2022

Aux termes de l'article L. 1233-57-2 du code du travail, elle doit s'assurer, outre de la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique et de la présence dans le plan des mesures prévues aux articles L. 1233-61 et L. 1233-63 du code du travail, de la conformité de l'accord aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3 de ce code. […] L'article L. 2135-1 du code du travail impose à toute organisation syndicale d'établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice, en respectant un certain formalisme. […] Les syndicats dont les ressources sont supérieures à un seuil fixé par l'article D. 2135-2 à 230 000 euros comprennent un bilan, […]

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Torres Clara · Conseil constitutionnel · 30 avril 2020

article L. 2121-1 du code du travail en deux catégories distinctes. […] Lorsque les ressources annuelles du syndicat sont inférieures ou égales à ce seuil, de tels documents comptables sont rendus facultatifs par l'article D. 2135-3 du même code. […] L'article D. 2135-4 laisse quant à lui aux syndicats dont les ressources annuelles sont inférieures à 2 000 euros la possibilité de se contenter d'un livre mentionnant chronologiquement le montant et l'origine des ressources qu'ils perçoivent et des dépenses qu'ils effectuent, […]

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Décisions30


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 3 octobre 2017, n° 16/16800

[…] – non-respect du critère de transparence financière en application des articles D.2135-7 et D.2135-9 du code du travail ; […]

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-24.817, Inédit
Rejet

[…] aux récépissés de dépôt de chèques et de dépôt d'espèces et donc que le relevé chronologique publié correspond aux éléments comptables concrets du syndicat, le tribunal d'instance, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 2121-1, L. 2135-1, L. 2314-5, D. 2135-4 et D. 2135-8 du code du travail ; […] L. 2122-6 et L. 2122-9, 6° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience, 7° Les effectifs d'adhérents et les cotisations » ; que conformément à l'article D. 2135-8 du code, « les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et leurs unions, […]

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-19.238, Inédit
Rejet

[…] le tribunal n'a pas apprécié l'exigence de transparence financière à la date de la désignation violant ainsi les articles L. 2121-1, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail ; […] Selon l'article D.2135-8 du code du travail, les syndicats professionnels de salariés et leurs unions dont les ressources au sens de l'articles D.2135-9 sont inférieures à 230.000 euros à la clôture d'un exercice assurent la publicité de leurs comptes dans un délai de 3 mois à compter de leur approbation par l'organe délibérant statutaire soit dans les conditions prévues à l'article D.2135-7, soit par publication sur leur site internet ou, à défaut de site, en direction régionale des entreprises, […]

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