Article D6324-1-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version20/01/2010
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Version01/01/2019
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Version18/03/2020

Entrée en vigueur le 18 mars 2020

Modifié par : Décret n°2020-262 du 16 mars 2020 - art. 1

Les salariés mentionnés à l'article L. 6324-2 sont ceux n'ayant pas atteint un niveau de qualification sanctionné par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 et correspondant au grade de la licence.

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Entrée en vigueur le 18 mars 2020

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Décisions37


1Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 27 novembre 2018, n° 16/04470
Infirmation partielle

[…] Alors que l'article D. 6324-1-1 du code du travail, créé par le décret n°2010-62 du 18 janvier 2010 et abrogé par le décret n°2014-969 du 22 août 2014, prévoyait que la durée minimale des périodes de professionnalisation était de quatre-vingts heures, et que, pour la période ultérieure, cette durée était fixée à soixante-dix heures conformément aux termes de l'article D. 6324-1 du code du travail, le Lycée Jules Algoud ne rapporte pas la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation, en permettant à la salarié de bénéficier d'un nombre d'heures de formation suffisant.

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  • Formation·
  • Contrats·
  • Travail·
  • Durée·
  • Salariée·
  • Requalification·
  • Employeur·
  • Syndicat·
  • Dommages-intérêts·
  • Education

2Cour d'appel de Riom, 7 octobre 2014, n° 13/01595
Infirmation partielle

[…] Le contrat d'avenir a été remplacé, à compter du 1 er janvier 2010, par le contrat unique d'insertion qui a également pour objet 'de faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi' (article L 5134-20 du code du travail). Comme pour le contrat d'avenir, les conventions permettant la conclusion de contrats uniques d'insertion doivent prévoir des actions de formation professionnelle. Le contrat unique d'insertion doit faire l'objet d'au moins 80 heures de formation professionnelle (article D 6324-1-1 du code du travail).

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  • Formation·
  • Employeur·
  • Requalification·
  • Dommages-intérêts·
  • Licenciement·
  • Durée·
  • Contrat de travail·
  • Titre·
  • Indemnité·
  • Salariée

3Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 27 novembre 2018, n° 16/04498
Infirmation partielle

[…] Alors que l'article D. 6324-1-1 du code du travail, créé par le décret n°2010-62 du 18 janvier 2010 et abrogé par le décret n°2014-969 du 22 août 2014, prévoyait que la durée minimale des périodes de professionnalisation était de quatre-vingts heures, et que, pour la période ultérieure, cette durée était fixée à soixante-dix heures conformément aux termes de l'article D. 6324-1 du code du travail, le Lycée Jules Algoud ne rapporte pas la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation, en permettant à la salarié de bénéficier d'un nombre d'heures de formation suffisant.

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  • Contrats·
  • Requalification·
  • Durée·
  • Salariée·
  • Travail·
  • Syndicat·
  • Education·
  • Employeur·
  • Obligation
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