Article D6351-12 du Code du travail

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Version20/01/2010

Entrée en vigueur le 20 janvier 2010

Est créé par : Décret n°2010-63 du 18 janvier 2010 - art. 1

Le délai mentionné au 3° de l'article L. 6351-4 est fixé à trente jours.
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Entrée en vigueur le 20 janvier 2010

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Décision1


1Tribunal administratif de Lyon, 31 mai 2016, n° 1403215
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6351-4 du code du travail : « L'enregistrement de la déclaration d'activité est annulé par décision de l'autorité administrative lorsqu'il est constaté, au terme d'un contrôle réalisé en application du 1° de l'article L. 6361-2 : 1° Soit que les prestations réalisées ne correspondent pas aux actions mentionnées à l'article L. 6313-1 ; […] et de la relation entre ces titres et qualités et les prestations réalisées dans le champ de la formation professionnelle. » ; qu'enfin, l'article D. 6351-12 du même code dispose : « Le délai mentionné au 3° de l'article L. 6351-4 est fixé à trente jours. » ;

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