Infirmation partielle 10 avril 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 10 avr. 2008, n° 08/00241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 08/00241 |
Texte intégral
FR
N° 08/241
DOSSIER n° 07/00432
ARRÊT DU 10 avril 2008
COUR D’APPEL DE PAU
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Arrêt prononcé publiquement le 10 avril 2008, par Monsieur le Conseiller R, faisant fonction de Président,
assisté de Monsieur B, greffier,
en présence du Ministère Public,
Sur appel d’un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TARBES du 19 DECEMBRE 2006.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
E X-S
né le XXX à XXX
de X et de F G Carmel
de nationalité française, marié
Commercial
XXX
65200 D
Prévenu, comparant, libre
appelant
Assisté de Maître TANDONNET Emmanuel, avocat au barreau de TARBES.
LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant,
Y H
demeurant 61 rue du Montaigu – 65200 D
Partie civile, non comparant,
appelant
Représenté par Maître CLAUDE-MAYSONNADE Christine, avocate au barreau de TARBES.
C I épouse Y
demeurant 61 rue du Montaigu – 65200 D
Partie civile, non comparante,
appelante,
Représentée par Maître CLAUDE-MAYSONNADE Christine, avocate au barreau de TARBES.
Vu l’ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de PAU en date du 21 décembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur R,
Conseillers : Monsieur Z,
Madame A,
Le Greffier, lors des débats : Monsieur B,
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur CARBONELL, Substitut Général.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TARBES a été saisi par une ordonnance de renvoi devant le Tribunal Correctionnel en vertu de l’article 179 du Code de Procédure Pénale.
Il est fait grief à E X-S :
— d’avoir à D et en tout cas sur le territoire national, entre le 2 et le 7 janvier 2002, par quelque moyen que ce soit, altéré frauduleusement la vérité d’un écrit ou de tout autre support de la pensée destiné à établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, en l’espèce en contrefaisant la signature de Madame Y sur cinq bulletins de parcelles et fait usage des dits faux au préjudice de Monsieur et Madame Y ;
Faits prévus et réprimés par les articles 441-1, 441-9, 441-10 et 441-11 du Code Pénal.
LE JUGEMENT :
Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TARBES, par jugement contradictoire, en date du 19 DECEMBRE 2006
a déclaré E X-S
coupable de FAUX : J K DE LA VERITE DANS UN ECRIT, du 02/01/2002 au 07/01/2002, à D (65), infraction prévue par l’article 441-1 du Code pénal et réprimée par les articles 441-1 AL.2, 441-10, 441-11 du Code pénal,
coupable d’USAGE DE FAUX EN ECRITURE, du 02/01/2002 au 07/01/2002, à D (65), infraction prévue par l’article 441-1 du Code pénal et réprimée par les articles 441-1 AL.2, 441-10, 441-11 du Code pénal,
et, en application de ces articles,
— l’a condamné à la peine de 2 mois d’emprisonnement avec sursis et 1 000 euros d’amende.
Sur l’action civile :
— a reçu Monsieur Y H et Madame C épouse Y I en leur constitution de partie civile,
— a déclaré Monsieur E X-S responsable du préjudice subi par Monsieur Y H et Madame C épouse Y I,
— a condamné Monsieur E X-S à payer à Monsieur Y H et Madame C épouse Y I la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral,
— a condamné Monsieur E X-S à verser à Monsieur Y H et Madame C épouse Y I, au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la somme globale de 800 euros.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
— Maître TANDONNET, avocat au barreau de TARBES, au nom de Monsieur E X-S, le 27 Décembre 2006, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles ;
— M. le Procureur de la République, le 27 Décembre 2006, contre Monsieur E X-S ;
— Maître CLAUDE-MAYSONNAVE, avocat au barreau de TARBES, au nom de Monsieur et Madame Y H, le 27 Décembre 2006, leur appel étant limité aux dispositions civiles.
E X-S, prévenu, a été assigné à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 3 octobre 2007 à domicile (AR signé le 5 octobre 2007), d’avoir à comparaître devant la Cour à l’audience publique du 23 octobre 2007.
Y H, partie civile, a été assigné à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 3 octobre 2007 à sa personne, d’avoir à comparaître devant la Cour à l’audience publique du 23 octobre 2007.
C I épouse Y, partie civile, a été assignée à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 3 octobre 2007 à sa personne, d’avoir à comparaître devant la Cour à l’audience publique du 23 octobre 2007.
Advenue ce jour, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 19 février 2008.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Février 2008, Monsieur le Conseiller R faisant fonction de Président, a constaté l’identité du prévenu ;
Ont été entendus :
Monsieur le Conseiller R en son rapport ;
E X-S en ses interrogatoire et moyens de défense ;
Maître CLAUDE-MAYSONNADE, avocat des parties civiles, en sa plaidoirie et qui dépose son dossier et ses conclusions lesquelles ont été visées par le Président et le Greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d’audience et jointes au dossier ;
Monsieur CARBONELL, Substitut Général, en ses réquisitions ;
Maître TANDONNET Emmanuel, avocat en sa plaidoirie et qui dépose son dossier et ses conclusions lesquelles ont été visées par le Président et le Greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d’audience et jointes au dossier ;
E X-S a eu la parole en dernier.
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et le Président a déclaré que l’arrêt serait prononcé le 10 avril 2008.
DÉCISION :
LES FAITS
Le 28 janvier 2002, Monsieur H Y, exploitant agricole à D, déposait plainte à l’encontre de X-S E pour la falsification de sa signature sur les bulletins de mutation de parcelles qu’il loue au père de celui-ci, X E (D 2). Il exposait que le 3 janvier 2002, X-S E s’était présenté chez lui et lui avait demandé de signer des bulletins de mutation des parcelles louées afin de lui faire résilier la location, Monsieur Y n’ayant pas payé le fermage des années 2000 et 2001. H Y refusait de signer. Le 20 janvier 2002, il constatait que Messieurs E, père et fils, enlevaient les clôtures sur un des terrains loués. X-S E indiquait à Monsieur H Y qu’il n’était plus locataire de ces terres. Il se renseignait le lendemain auprès de la M. S.A. où on lui présentait les bulletins de mutation de parcelles signées 'I Y'. Cette dernière, épouse du plaignant, affirmait qu’elle n’avait pas signé ces documents et que la signature qui y était apposée était une imitation (D 6).
Les enquêteurs requéraient la désignation d’un expert, Madame L M, qui concluait le 26 août 2002 (D 14) que les signatures figurant sur les trois bulletins de mutation M. S.A. au nom de 'exploitant cédant : Y H’ avec date d’effet au 01/01/02 n’étaient ni de la main de Madame Y, ni de celle de H Y ni de celle de X E. Par contre, elle concluait qu’il était possible que ces signatures soient de la main de X-S E.
Entendu sous le régime de la garde à vue, le 13 janvier 2003 (D 15), X-S E contestait être l’auteur de ces falsifications. Il ne pouvait expliquer l’intérêt qu’avait H Y de porter plainte. Il indiquait qu’il avait demandé ces imprimés à la M. S.A. car cela faisait deux ans que Monsieur Y ne payait plus le fermage. Il lui avait remis ces imprimés le 1er janvier 2002 et lui avait demandé de les signer. H Y avait pris ces imprimés et avait dû les mettre dans sa boîte aux lettres après les avoir signés. Il sollicitait une contre expertise.
Après ouverture d’une information, des investigations étaient diligentées pour déterminer la réalité de la falsification. Les nouveaux locataires des terres, N O et P Q, indiquaient que lorsqu’ils avaient signé les bulletins de mutation, les signatures de Y étaient déjà apposées (D 21).
Mis en examen le 30 mars 2004, X-S E contestait à nouveau être l’auteur des signatures (D 48).
Une nouvelle expertise concluait que les signatures étaient des imitations de celle de Madame I Y et que les mentions litigieuses ne pouvaient pas être attribuées à Monsieur H Y. Par contre, ces mentions et signatures présentaient des similitudes avec les spécimens comparatifs de X-S E, ce qui permettait sérieusement d’envisager l’hypothèse d’une main commune (D 72).
Malgré cette expertise, X-S E maintenait ses dénégations (D 92).
*****
RENSEIGNEMENTS
Monsieur E est commercial. Il perçoit un salaire mensuel de 1.800 € sur 14 mois. Son casier judiciaire ne mentionne pas de condamnation.
*****
Devant la Cour, il maintient qu’il n’est pas l’auteur de ces faux. Il a rempli les bulletins parcellaires, mais ne les a pas signés. Il s’est rendu chez Monsieur Y et lui a remis les bulletins remplis sur lesquels il ne manquait que la signature. Monsieur Y a mis ces bulletins signés dans la boîte aux lettres. Monsieur Y voulait quitter les lieux, mais quand il a connu le nom des deux nouveaux fermiers, il s’est ravisé.
Maître CLAUDE-MAYSONNADE, avocat des parties civiles, demande la confrmation du jugement concernant le fond de l’affaire. Il sollicite la somme de 10.000 € de dommages et intérêts, outre celle de 1.000 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Le Ministère Public considère que le premier juge a fait une analyse exacte de la situation et qu’il y a lieu de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions.
Le Conseil de X-S E considère que les expertises laissent place au doute et que cela doit profiter au prévenu. Il sollicite sa relaxe. À titre subsidiaire, il demande que la Cour fasse une application modérée de la loi pénale.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
SUR L’ACTION PUBLIQUE
Sur la culpabilité
La première expertise (D 14), effectuée dans le cadre de l’enquête préliminaire, excluait que les signatures des bulletins de mutation, argués de faux, soient de la main de Madame I Y, de Monsieur H Y et de Monsieur X E, père du prévenu. Par contre, le rapport indiquait qu’il était possible que ces signatures soient de la main de Monsieur X-S E.
La deuxième expertise (D 72), plus complète et plus précise et utilisant des pièces de comparaison plus pertinentes, a été nettement plus affirmative puisqu’elle conclut:
— que les signatures ne peuvent absolument pas être attribuées à Monsieur H Y.
— que les signatures ressemblent fortement aux signatures de Madame I Y, mais qu’il s’agit vraisemblablement de faux, par imitation à main levée, exécutés par un tiers à partir d’un modèle de signature de Madame Y dont il avait connaissance.
— que les comparaisons avec des spécimens d’écritures d’autres scripteurs permettent d’exclure qu’ils en soient l’auteur.
— qu’elles présentent des caractéristiques massives et significatives avec les spécimens comparatifs de Monsieur X-S E, ce qui permet d’établir la présence d’une main commune.
Bien que l’expert indique prudemment qu’il ne peut être affirmatif à 100%, s’agissant notamment de signatures imitées, non précédées de dates ou de mentions, il ressort de cette expertise, laquelle ne fait que confirmer la première expertise, qu’il existe de fortes probabilités pour que l’auteur des signatures litigieuses soit X-S E.
Ces expertises confirment les éléments de l’enquête qui accusent fortement Monsieur E qui était la seule personne dont l’intérêt était de voir partir les époux Y qui ne payaient plus le fermage depuis deux ans et qui avait, dès octobre 2001, recherché de nouveaux fermiers. Le tribunal a relevé avec pertinence que les témoignages produits par X-S E étaient tardifs et non probants. Ils apparaissent de pure complaisance pour être agréables au prévenu et ne peuvent pas être retenus alors même que Monsieur E n’avait pas mentionné ces témoins lors de l’enquête préliminaire et alors qu’ils pouvaient apparaître importants.
Les éléments du dossier et les deux expertises en écriture établissent bien que Monsieur X-S E est l’auteur des faux en écriture sur les bulletins de mutation de parcelles au nom de Monsieur et Madame Y.
En conséquence, le jugement, retenant la culpabilité de X-S E, sera confirmé.
Sur la peine
La peine prononcée par le tribunal est adaptée tant à la personnalité du prévenu qu’aux faits commis. Elle sera confirmée.
SUR L’ACTION CIVILE
Le préjudice des époux Y est important puisque les faux commis par X-S E ont eu des conséquences juridiques et que des procédures sont toujours en cours entre les protagonistes de cette affaire. Le préjudice moral des époux Y est important. Il leur sera alloué une somme de 4.000 Euros de dommages et intérêts.
Compte tenu de l’obligation de plaider devant la Cour, il est équitable d’allouer aux époux Y une somme supplémentaire de 800 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Reçoit les appels comme réguliers en la forme,
Au fond,
Sur l’action publique
Confirme, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 décembre 2006 par le Tribunal Correctionnel de TARBES.
Constate que l’avertissement prévu aux articles 132-29 et suivants du Code pénal n’a pas été donné au condamné, absent lors du prononcé de l’arrêt.
Constate que le Président n’a pu aviser le prévenu des dispositions de l’article 707-3 du Code de Procédure Pénale que s’il s’acquitte du montant de l’amende dans un délai d’un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros et que le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Sur l’action civile
Infirmant partiellement le jugement,
Condamne Monsieur X-S E à payer à Monsieur et Madame H Y la somme de 4.000 Euros à titre de dommages et intérêts.
Confirme la condamnation prononcée par le tribunal au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Y ajoutant,
Condamne Monsieur X-S E à payer à Monsieur et Madame H Y la somme de 800 Euros pour les frais irrépétibles exposés devant la Cour.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 € dont est redevable le condamné ;
Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 131-3, 132-29 et suivants, 441-1, 441-1 AL.2, 441-10, 441-11 du Code pénal, 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Le présent arrêt a été rendu en application de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale et signé par Monsieur le Conseiller R, faisant fonction de Président et par Monsieur B, greffier, présents lors du prononcé.
Le Greffier,
E. B
P/LE PRÉSIDENT,
M. R
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