Article R4451-122 du Code du travail
Article R4451-121
Article R4451-123
Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

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Décision1

1Tribunal administratif de Dijon, 29 août 2024, n° 2401897Rejet

[…] 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 novembre 2013 visé ci-dessus : « Les entreprises extérieures au sens de l'article R. 4511-1 du code du travail et les entreprises réalisant les travaux mentionnés à l'article R. 4534-1 du même code doivent avoir obtenu le certificat prévu à l'article R. 4451-122 pour exercer les activités définies à l'article 2, lorsque celles-ci sont réalisées dans le périmètre d'une installation nucléaire de base mentionnée à l'article L. 593-2 du code de l'environnement ou d'une installation individuelle comprise dans le périmètre d'une installation nucléaire de base secrète mentionnée à l'article R. 1333-40 du code de la défense. Ces entreprises sont visées quel que soit leur rang dans la chaîne de sous-traitance () ».

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