Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 20 mars 2025, n° 23/04152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/04152 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 5 mai 2023, N° 22/00701 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
C5
N° RG 23/04152
N° Portalis DBVM-V-B7H-MBSV
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
LA MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 20 MARS 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00701)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 05 mai 2023
suivant déclaration d’appel du 11 décembre 2023
APPELANT :
Monsieur [O] [X]
de nationalité Macédonienne
Chez [5] – [Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me José BORGES DE DEUS CORREIA, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/004060 du 04/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
LA MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES ' MDPH, n° siret : [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Marine CALONEGO, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
En présence de Mme [Z] [M], Greffier stagiaire et de Mme [E] [S], Attachée de justice,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 décembre 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Isère a rejeté, le 12 avril 2022, un recours administratif déposé le 14 février 2022 contre le refus opposé à une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) déposée par M. [O] [X] le 15 janvier 2021, au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 50 %.
À la suite d’une requête du 3 août 2022 de M. [X] contre la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Grenoble, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 5 mai 2023 (N° RG 22/701) a, après une consultation à l’audience du docteur [P] [U] :
— rejeté le recours,
— confirmé les décisions de la CDAPH des 21 décembre 2021 et 12 avril 2022,
— débouté M. [X] de sa demande au titre de l’aide juridictionnelle,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par déclaration du 11 décembre 2023, M. [X] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 10 décembre 2024 et reprises oralement à l’audience devant la cour, M. [X] demande :
— l’infirmation du jugement,
— que soit ordonnée à la MDPH la production du dossier de demande d’AAH,
— l’annulation de la décision attaquée,
— qu’il soit jugé qu’il présente un taux d’incapacité supérieur à 50 % et une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi,
— que soit ordonnée l’attribution de l’AAH pour une durée de 5 ans à compter du dépôt de sa demande,
— la condamnation de la MDPH à verser 1.500 euros à son conseil en application de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Par conclusions notifiées le 4 novembre 2024 et reprises oralement à l’audience devant la cour, la MDPH de [Localité 6] demande :
— la confirmation du jugement,
— le débouté des demandes de M. [X],
— la condamnation de l’appelant aux dépens et à lui verser 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. – Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il appartient à M. [X] d’apporter la justification de ses prétentions pour bénéficier de l’AAH dans les termes prévus par les articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale. Dès lors qu’il n’apporte pas sa demande d’AAH à la MDPH, alors que la charge de la preuve lui en incombe, et alors que l’existence de cette demande n’est pas contestée, il n’y a pas lieu d’ordonner à l’intimée de la produire.
2. – M. [X] prétend que les premiers juges ont commis une erreur d’appréciation en n’ayant pas pris en compte de manière concrète l’ensemble de ses pathologies (cancer du poumon droit, coronaropathie, hypertension artérielle, angine de poitrine), leur gravité et leurs conséquences sur ses capacités physiques, ses possibilités de se procurer un emploi, de le conserver, la limitation de son périmètre de marche, alors qu’il nécessite une surveillance et un traitement et qu’il bénéficie d’une prise en charge au titre d’une affection de longue durée.
Toutefois, il n’apporte aucun élément au sujet de ses activités professionnelles passées et de ses difficultés à trouver ou conserver un emploi à cause de son état de santé ni sur l’importance de ses handicaps à l’époque de sa demande d’AAH. En effet, il produit seulement des certificats médicaux très antérieurs à la date de sa demande en janvier 2021 (entre le 26 aout 2019 et le 16 juin 2020) ou postérieurs à cette date (entre le 15 février 2022 et le 16 juin 2023) qui renseignent sur les pathologies diagnostiquées (tumeur pulmonaire cancéreuse -également objet d’un certificat du 13 avril 2021 contemporain de la demande-, lobectomie, péricardite, douleurs thoraciques, maladie coronarienne), mais non sur ses handicaps.
3. – Surtout, M. [X] n’apporte aucun élément ni ne présente aucun argument permettant de contredire le rapport de consultation du docteur [U] du 19 janvier 2023 qui, après un examen du requérant et de son dossier, a certes retenu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, mais n’a pas retenu de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en présence de la coronaropathie et du cancer pulmonaire diagnostiqués. Il convient de souligner que le docteur [U] rapporte que le médecin auteur du certificat joint à la demande d’AAH avait constaté une mobilité non limitée, aucun problème de communication ou de cognition, rien à signaler concernant l’entretien personnel et une absence de renseignement s’agissant des actes de la vie quotidienne.
4. – M. [X] fait également valoir qu’il souffre d’un périmètre de marche limité, sans en justifier autrement que par le bénéfice d’une carte mobilité inclusion priorité pour personne handicapée du 21 décembre 2021 au 31 décembre 2024, et alors que le certificat médical joint à sa demande ne retenait pas de problème de déplacement. L’appelant ajoute qu’il exerçait le métier de chauffeur routier en ex-Yougoslavie, sans aucune preuve. Enfin, il fait valoir une absence de qualification et de maîtrise de la langue française, sans justifier que cela est lié à ses handicaps ainsi que l’objecte la MDPH.
5. – Dans ces conditions, l’appelant n’apporte aucun élément qui permettrait de justifier sa contestation du refus d’AAH ou de contredire les conclusions du médecin consultant désigné par les premiers juges, et le jugement sera donc confirmé.
M. [X] supportera les dépens de la procédure d’appel.
Ni l’équité ni la situation des parties ne justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déboute M. [O] [X] de sa demande tendant à voir ordonner à la Maison départementale des personnes handicapées de [Localité 6] la production de sa demande d’allocation aux adultes handicapés,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 5 mai 2023 (N° RG 22/701),
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [X] aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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