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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 21 déc. 2023, n° 20/03253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie Certifiée Conforme délivrée le :
à Me Olivier MAYRAND
Copie Exécutoire délivrée le :
à Me Judith BOURQUELOT
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 20/03253
N° Portalis 352J-W-B7E-CR65U
N° MINUTE :
Assignation du :
27 mars 2020
JUGEMENT
rendu le 21 décembre 2023
DEMANDEURS
Madame [S] [O] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur [H] [P], décédé
Société PATRIMONIALE BRUMELLE
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentés par Me Judith BOURQUELOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P463
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaire de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic le cabinet LOISELET PERE FILS ET F. DAIGREMONT
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Olivier MAYRAND de la SELARL DMP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0162
Décision du 21 décembre 2023
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/03253 – N° Portalis 352J-W-B7E-CR65U
PARTIES INTERVENANTES
Madame [V], [M], [A] [P]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Monsieur [Z], [G] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
tous deux héritiers de M. [H], [U] [P]
représentés par Me Judith BOURQUELOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P463
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédérique MAREC, 1er Vice-Présidente,
Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente,
Cyril JEANNINGROS, Juge,
assistés de Léa GALLIEN, Greffier, lors des débats et de Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier, lors du prononcé.
DÉBATS
A l’audience du 06 octobre 2023 tenue en audience publique devant Lucile Vermeille, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 3] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
La société civile patrimoniale Brumelle, Mme [S] [O] épouse [W], Mme [V] [P] et M. [Z] [P], venant aux droits de M. [H] [P] (décédé le 21 novembre 2020, en cours de procédure), sont copropriétaires au sein de cet immeuble.
Par acte d’huissier du 21 octobre 2016, M. [H] [P], Mme [S] [O] et la société patrimoniale Brumelle ont fait assigner le syndicat des copropriétaires afin d’obtenir l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 21 juin 2016. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 16/16073.
Décision du 21 décembre 2023
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/03253 – N° Portalis 352J-W-B7E-CR65U
Le 28 novembre 2017, les mêmes demandeurs ont assigné le syndicat des copropriétaires afin d’obtenir l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 14 septembre 2017. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 17/17039.
Le 19 décembre 2018, ils ont également sollicité l’annulation de l’assemblée générale du 17 septembre 2018. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 19/00043.
Enfin, par acte d’huissier du 27 mars 2020, ils ont demandé l’annulation de l’assemblée générale du 12 décembre 2019. Il s’agit de la présente affaire enregistrée sous le numéro de RG 20/03253.
M. [H] [P] étant décédé le 21 novembre 2020, ses deux enfants et héritiers, Mme [V] [P] et M. [Z] [P], sont intervenus volontairement à l’instance par conclusions n°3 valant reprise d’instance, notifiées par voie électronique le 1er juin 2021.
L’affaire, clôturée le 2 décembre 2021, a été appelée à l’audience du 13 octobre 2022.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 septembre 2023, puis à l’audience du 6 octobre 2023, dans l’attente du prononcé de deux décisions concernant les assemblées générales de 2017 et 2018 précitées, et aux fins d’actualisation en conséquence des conclusions des parties.
A l’audience du 6 octobre 2023, l’ordonnance de clôture a été révoquée aux fins d’acceptation des conclusions et pièces des parties et l’affaire a de nouveau été clôturée.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 octobre 2023, Mme [V] [P], M. [Z] [P], la société civile patrimoniale Brumelle et Mme [S] [O] demandent au tribunal de :
“- RECEVOIR les deux nouvelles pièces produites par les demandeurs sous les numéros 13 et 14 ;
— RECEVOIR Madame [V] [P] et Monsieur [Z] [P] en leur intervention volontaire, en leur qualité d’héritiers de Monsieur [H] [P], décédé le 21 novembre 2020 ;
— DÉCLARER Madame [V] [P] et Monsieur [Z] [P] recevables en la forme de leur intervention en application de l’article 68 du CPC ;
— DÉCLARER Madame [V] [P] et Monsieur [Z] [P] recevables comme ayant intérêt et qualité à agir ;
— PRONONCER l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis à [Adresse 3] du 12 décembre 2019 ;
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] :
• au paiement à chacun des demandeurs d’une indemnité de 1 000 € par application de l’article 700 du CPC ;
• aux dépens et dire que ceux-ci seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC, par Maître Judith BOURQUELOT ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.”
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de:
“ – Dire et Juger qu’il s’en rapporte à la décision du Tribunal s’agissant de la demande de nullité de l’assemblée générale en date du 12 décembre 2019;
— Débouter les demandeurs et intervenants volontaires de leurs demandes de condamnations au titre de l’article 700.”
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
A l’issue de l’audience du 6 octobre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2023 puis prorogée au 21 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de Mme [V] [P] et de M. [Z] [P]
En application de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, l’intervention volontaire de Mme [V] [P] et de M. [Z] [P], en qualité d’héritiers de M. [H] [P], décédé le 21 novembre 2020, suivant acte de décès versé aux débats, n’est pas discutée par le syndicat des copropriétaires défendeur.
Leur qualité d’héritiers est confirmée par un acte de notoriété du 18 mars 2021 établi par Maître [B] [D], notaire.
Leur intervention volontaire sera donc déclarée recevable.
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 12 décembre 2019
Les demandeurs sollicitent l’annulation de l’assemblée générale du 12 décembre 2019 compte tenu de l’absence de pouvoir régulier du syndic pour convoquer cette assemblée.
Le syndicat des copropriétaires s’en rapporte s’agissant de la demande d’annulation d’assemblée générale ainsi présentée.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la société Loiselet Père, Fils et F. Daigremont a été désignée en qualité de syndic par la précédente assemblée générale du 21 juin 2016, laquelle a été annulée en son entier en raison de diverses irrégularités, par jugement en date du 29 mai 2020.
L’assemblée générale des copropriétaires du 14 septembre 2017 et l’assemblée générale du 17 septembre 2018 ont été également été annulées par jugements en date des 17 janvier 2023 et 24 mars 2023 produits aux débats.
Or, c’est au cours de l’assemblée du 17 septembre 2018 que le syndic Loiselet Père, Fils et F. Daigremont avait été à nouveau désigné selon le procès-verbal versé aux débats (résolution n° 5).
Cette annulation de l’assemblée générale du 17 septembre 2018 présentant un effet rétroactif, elle emporte la mise à néant du mandat conféré au syndic, lequel était en conséquence dépourvu de mandat régulier.
Le syndic n’avait donc plus qualité pour convoquer l’assemblée générale du 12 décembre 2019 et il convient donc d’annuler cette assemblée pour ce motif.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, est condamné aux dépens avec distraction au profit de Maître Judith Bourquelot.
Tenu aux dépens, le syndicat des copropriétaires est condamné à verser à Mme [V] [P] et M. [Z] [P], pris ensemble, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est aussi condamné à verser la somme de 1.000 euros à la société patrimoniale Brumelle et la somme de 1.000 euros à Mme [S] [O] au même titre.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe,
Reçoit Mme [V] [P] et M. [Z] [P] en leur intervention volontaire ;
Annule l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] du 12 décembre 2019 ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] aux dépens ;
Accorde à Maître Judith Bourquelot le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à verser à Mme [V] [P] et M. [Z] [P], pris ensemble, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’une somme de 1.000 euros à la société patrimoniale Brumelle et une somme de 1.000 euros à Mme [S] [O] au même titre ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Rejette les autres demandes plus amples et contraires.
Fait et jugé à Paris le 21 décembre 2023
Le GreffierLa Présidente
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