Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Décret n°2023-489 du 21 juin 2023 - art. 1
I.-Lorsqu'une entreprise dispose de son propre service de prévention et de santé au travail et détient l'agrément complémentaire mentionné au I de l'article R. 4451-86, ce service assure, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 4622-5-1, conjointement avec le service de prévention et de santé au travail des entreprises extérieures mentionnées au I de l'article R. 4451-35 ou avec celui des entreprises exécutant les opérations mentionnées à l'article R. 4451-36, le suivi individuel renforcé prévu à l'article R. 4451-82 des travailleurs de ces dernières.
II.-La convention prévue au second alinéa de l'article L. 4622-5-1 est annexée au plan de prévention prévu au 2° de l'article R. 4512-7.
Elle est transmise dès sa signature au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ainsi qu'à l'agent de contrôle de l'inspection du travail et aux agents de contrôle assimilés mentionnés à l'article L. 8112-1.
Les membres de chaque comité social et économique intéressé en sont également informés.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4624-18 du code du travail, […] / 4° Les travailleurs handicapés » ; qu'aux termes de l'article R. 4624-19 du même code, dans sa rédaction issue également du décret du 30 janvier 2012 et applicable à compter du 1 er juillet 2012 : « Sous réserve de la périodicité des examens prévue aux articles R. 4624-16 et R. 4451-84, le médecin du travail est juge des modalités de la surveillance médicale renforcée, […] de l'agriculture et de la mer définit la recommandation aux médecins et la liste des examens médicaux complémentaires spécialisés » ; qu'aux termes de l'article R. 4451-87 du code du travail, […]