Article R4451-75 du Code du travail
Article R4451-74
Article R4451-76

Entrée en vigueur le 23 juin 2023

Modifié par : Décret n°2023-489 du 21 juin 2023 - art. 1

I.-Le médecin du travail qui estime que l'exposition d'un travailleur peut constituer un événement significatif, en informe l'employeur et le conseiller en radioprotection sous une forme nominative excluant toute notion quantitative de dose.
II.-Lorsque le travailleur intervient dans un établissement ne relevant pas de son entreprise, le médecin du travail en charge du suivi de l'état de santé du travailleur en informe le médecin du travail de l'établissement dans lequel le travailleur a été exposé.

Entrée en vigueur le 23 juin 2023

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Décision1

1CNIL, Délibération du 13 décembre 2012, n° 2012-466

[…] Vu le code du travail, notamment ses articles R. 4451-75 et R. 4451-91 ; […] le classement du travailleur prévu aux articlesR. 4451-44 et R. 4451-46 (catégorie A ou B en fonction des doses reçues) ; […] En outre, les différents organismes chargés de mesurer la dose de rayonnement ionisant conservent les données un an après leur transmission à l'IRSN, celui-ci les conservant cinquante ans, conformément à l'article R. 4454-9 du code du travail.

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