Article R4451-75 du Code du travail
Article R4451-74Article R4451-76
Entrée en vigueur le 23 juin 2023

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Décision • 1

1. CNIL, Délibération du 13 décembre 2012, n° 2012-466

[…] Vu le code du travail, notamment ses articles R. 4451-75 et R. 4451-91 ; […] le classement du travailleur prévu aux articlesR. 4451-44 et R. 4451-46 (catégorie A ou B en fonction des doses reçues) ; […] En outre, les différents organismes chargés de mesurer la dose de rayonnement ionisant conservent les données un an après leur transmission à l'IRSN, celui-ci les conservant cinquante ans, conformément à l'article R. 4454-9 du code du travail.

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