Confirmation 11 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 11 avr. 2024, n° 23/08197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/08197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, JEX, 8 juin 2023, N° 22/05596 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société EOS FRANCE, société par actions simplifiée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 11 AVRIL 2024
N° 2024/189
Rôle N° RG 23/08197 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLPP7
[G] [K]
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution d’Aix-en-Provence en date du 08 Juin 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/05596.
APPELANT
Monsieur [G] [K]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représenté et assisté par Me Raski ZERROUKI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 488 825 217, ayant son siège social [Adresse 4],
en qualité de mandataire recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED II, Compartiment FONCRED II-A, représenté par sa société de gestion EUROTITRISATION venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO, venant elle-même aux droits de la société FINAREF, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro B 352 458 368, ayant son siège social [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège conformément aux dispositions de l’article L 214-172 du Code Monétaire et Financier
représentée par Me Carole CAVATORTA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Mars 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties
Une ordonnance du tribunal d’instance de Paris en date du 21 février 1994 a fait injonction à M. [G] [K] de payer à la société Finaref, la somme de 7 278,88 euros outre intérêts au taux conventionnel de 18,96 % l’an, en remboursement d’un crédit de consommation . Cette ordonnance a été signifiée à M.[K] le 10 novembre 2009 suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile puis, en l’absence d’opposition de sa part, a été revêtue de la formule exécutoire le 14 décembre 2009 . Cet exécutoire a été signifié au débiteur le 15 mars 2010 par acte contenant commandement de payer aux fins de saisie vente, qui a fait l’objet d’un dépôt à l’étude de l’huissier de justice.
Diverses mesures ont été mises en oeuvre par la société Consumer Finance, venant aux droits de la société Sofinco elle même venant aux droits de la société Finaref, pour obtenir paiement de la créance.
Puis indiquant venir aux droits de cette société Consumer Finance en vertu d’une convention de cession de créances en date du 14 juin 2012, le Fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A (ci après le FCT) représenté pas sa société de gestion la SA Eurotitrisation ayant pour mandataire recouvreur la SAS Eos France a poursuivi l’exécution forcée de cette ordonnance d’injonction de payer en procédant le 6 avril 2021 à une saisie-attribution des comptes bancaires de M.[K] pour avoir paiement de la somme de 14 834,83 euros en principal, intérêts et frais. Déduction faite du solde bancaire insaisissable, le disponible du compte saisi s’élevait à 259,36 euros. M.[K] n’a pas contesté cette saisie qui lui a été dénoncée le 9 avril 2021.
Une nouvelle saisie-attribution de ses comptes bancaires a été mise en oeuvre le 5 octobre 2022, en vertu du même titre par le FCT représente par sa société de gestion, pour le recouvrement d’une somme de 14 908,53 euros en principal, intérêts et frais qui s’est avérée intégralement fructueuse.
Dans le mois de la dénonce M.[K] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix en Provence d’une demande de nullité de cette saisie en raison de la prescription du titre la fondant, et de l’absence de qualité de créancier du FCT, qui s’est opposé à ces fins de non recevoir.
Par jugement du 8 juin 2023 le juge de l’exécution a pour l’essentiel :
' déclaré recevable l’action en contestation de M. [K] ;
' débouté M. [K] de la fin de non-recevoir fondée sur la prescription du titre exécutoire et de la créance, ainsi que de ses demandes subséquentes ;
' dit que la société Eos France, ès-qualités de mandataire recouvreur du FCT justifie de sa qualité de créancier à l’égard de M.[K] ainsi que de l’opposabilité de la cession de créances à ce dernier ;
' débouté en conséquence, M.[K] de la fin de non-recevoir fondée sur l’absence de qualité à agir de la société Eos France, ès-qualités de mandataire recouvreur du Fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred Il-A, représenté par sa société de gestion Eurotitrisation, venant aux droits de la société CA Consumer Finance anciennement dénommée Sofinco, à son encontre ainsi que de ses demandes subséquentes ;
' fait droit partiellement à la demande de cantonnement de la mesure de saisie-attribution formulée par M. [K] ;
En conséquence,
' cantonné la mesure de saisie-attribution contestée afin de tenir compte d’une prescription biennale des intérêts, qu’ il appartiendra au créancier de recalculer :
' dit qu’en application des dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais d’exécution forcée sont laissés à la charge de M. [K] ;
' ordonné la mainlevée immédiate du surplus des sommes saisies ;
' dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
' condamné M. [K] aux dépens.
Ce dernier, qui n’a pas retiré la lettre recommandée de notification de cette décision qui ne lui a pas été signifiée, en a interjeté appel par déclaration du 21 juin 2023.
Aux termes de ses écritures notifiées le 13 septembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, il demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que la société Eos France, ès-qualités de mandataire recouvreur du Fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II A, représenté par sa société de gestion Eurotitrisation, venant aux droits de la société CA Consumer Finance anciennement dénommée Sofinco justifie de sa qualité de créancier à l’égard de M. [K] ainsi que de l’opposabilité de la cession de créances intervenue le 14 juin 2012 à M.[K]
— débouté, en conséquence, M. [K] de la fin de non-recevoir fondée sur l’absence de qualité à agir de la société Eos France, ès-qualités de mandataire recouvreur du Fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II A, représenté par sa société de gestion Eurotitrisation, venant aux droits de la société CA Consumer Finance, anciennement dénommée Sofinco, à son encontre ainsi que de ses demandes subséquentes ;
— dit qu’en application des dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution les frais d’exécution forcée sont laissés à la charge de M. [K];
— condamné M. [K] aux entiers dépens de l’instance ;
Statuant de nouveau,
A titre principal :
— juger qu’au 5 octobre 2022, le FCT n’avait pas la qualité de créancier à l’égard de M.[K];
— annuler la saisie attribution du 5 octobre 2022 dénoncée le 10 octobre 2022 ;
— ordonner la mainlevée de la saisie attribution entre les mains du Crédit Agricole ;
— ordonner la restitution de l’ensemble des sommes saisies ;
A titre subsidiaire
— juger que la pièce 24 produite par le FCT est le bordereau prescrit par l’article L. 214-169 IV et V du code monétaire et financier D 214-227 du code monétaire et financier ;
— juger que la convention de cession de créance du 14 juin 2012 n’a été opposable à M. [K] qu’à partir du 30 novembre 2022, date de remise du bordereau ;
En conséquence ;
— annuler la saisie attribution du 05 octobre 2022 dénoncée le 10 octobre 2022 ;
— ordonner la main levée de la saisie attribution entre les mains du Crédit Agricole ;
— ordonner la restitution de l’ensemble des sommes saisies ;
— condamner le FCT au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient la nullité de la saisie attribution contestée pour défaut de qualité de créancier et fait grief au premier juge d’avoir estimé que les pièces communiquées par le FCT étaient suffisantes pour justifier de cette qualité, alors qu’il résulte du paragraphe 2.2 de la convention de cession de créance du 14 juin 2012 relatif à l’identification des créances, que ces dernières « sont identifiées à la date de sélection des créances selon la description qui est faite dans le support informatique joint en annexe 1, qui fournit (*), pour chaque créance (*) le numéro de dossier de la créance, le numéro de dossier du débiteur cédé, l’indication du cédant concerné, le montant dû par le débiteur cédé à la date d’entrée au contentieux, le lieu du domicile (France, DOM-TOM, autre), le capital restant dû et les intérêts et autres accessoires y afférents », or l’ensemble ces éléments ne sont pas repris sur les documents versés par la FCT . Il n’existe donc aucun élément d’authentification permettant de les rattacher au contrat de cession de créance du 14 juin 2022, ainsi que l’a jugé à deux reprises la cour d’appel de Douai.
Il dénie tout caractère probatoire à l’attestation de la CA Consumer Finance confirmant l’acte de cession, communiquée par le FCT, qui est rédigée sur papier libre, sans le cachet de la société et signée d’une personne dont l’identité n’est pas indiquée.
A titre subsidiaire, M. [K] indique que la convention de cession de créance lui est inopposable, puisque le bordereau de remise mentionné à l’article L.214-43 du code monétaire et financier qui doit être établi conformément aux dispositions de l’article D.214-102 du même code, correspond au document produit par le FCT et daté du 30 novembre 2022 soit postérieurement à la saisie en cause.
Par écritures en réponse notifiées le 12 octobre 2023, auxquelles la cour se réfère pour le détail de ses moyens, la société Eos France, es qualités de mandataire recouvreur du FCT représenté par sa société de gestion, conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et au rejet des demandes de l’appelant dont elle sollicite la condamnation au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A cet effet, elle se prévaut de la convention de cession de créances du 14 juin 2012, dont celle détenue à l’encontre de M. [K], identifiée dans la liste des créances cédées sous les nom prénom de l’intéressé, le libellé compte « Mistral » qui correspond au nom commercial du prêt souscrit par M. [K] auprès de la société Finaref, et la référence n° 09 09 06 52 25, donnée à ce prêt n°2009 15 62 036, après passage au contentieux.
Elle indique produire en outre l’attestation de la société CA Consumer Finance qui confirme la cession de ladite créance à son profit ainsi que le bordereau de cession, accompagné d’un extrait de son annexe où figurent les références de la créance cédée. Elle précise que de nombreuses juridictions reconnaissent sa qualité à agir sur la base de ces éléments et que la jurisprudence de la cour d’appel de Douai communiquée par l’appelant, est isolée.
Elle ajoute que tenue à une obligation de confidentialité à l’égard des autres débiteurs cédés, elle n’a pas à produire les annexes en intégralité .De même le prix de cession n’a pas à être précisé
puisqu’il s’agit d’une donnée confidentielle qui ne regarde que les cocontractants à l’acte de cession et enfin le montant de la créance cédée n’est pas un élément déterminant dans l’identification de la créance et n’a pas à être mentionné dans l’annexe de cession puisqu’il évolue avec les intérêts écoulés et les frais exposés. Elle indique que ces principes ont été rappelés par un arrêt de la Cour de cassation rendu le 25 mai 2022.
Elle précise qu’il résulte de l’acte de cession que les créances sont contenues sur un CD Rom et sur un fichier électronique ce que la Cour de cassation reconnaît comme valables.
Sur l’opposabilité de la cession de créance au débiteur cédé, elle expose qu’en vertu de l’article L 214-169.IV alinéa 2 du code Monétaire et Financier, la cession de créance n’avait pas à être signifiée à M. [K] pour lui être opposable et qu’il est mal fondé à considérer que la remise du bordereau serait intervenue le 30 novembre 2022, qui correspond à la date de l’attestation établie par la société Consumer Finance puisqu’au contraire, cette attestation confirme que la cession est opposable dès le 14 juin 2012.
Elle ajoute que l’appelant vise à tort les dispositions de l’article D 214-227 du code monétaire et financier dès lors que ce texte, entré en vigueur le 1er janvier 2020, n’est pas applicable à la date de la cession de créances du 14 juin 2012.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 6 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le rejet de la fin de non recevoir tirée de la prescription du titre exécutoire de même que le cantonnement de la saisie pour tenir compte de la prescription biennale des intérêts, ne font pas l’objet de critique et seront en conséquence confirmés ;
* Sur la qualité de créancier du FCT représenté la société Eurotitrisation :
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution conditionne la mise en oeuvre d’une saisie-attribution à la détention par le créancier d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
La saisie-attribution contestée a été mise en oeuvre par le FCT représenté pas sa société de gestion la SA Eurotitrisation agissant en vertu d’une convention de cession de créances en date du 14 juin 2012 ;
Selon l’article L.214-43 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2013 du 25 juillet 2013, 'l’acquisition ou la cession des créances s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret ou par tout autre mode de cession de droit français ou étranger. Elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs […]'
Par ailleurs aux termes de l’article D 214-102, alors applicable, avant son abrogation par le décret n°2013-687 du 25 juillet 2013, ce bordereau comporte les énonciations suivantes :
1° La dénomination « acte de cession de créances » ;
2° La mention que la cession est soumise aux dispositions des articles L. 214-43 à L. 214-48;
3° La désignation du cessionnaire ;
4° La désignation et l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’effectuer cette désignation ou cette individualisation, par exemple par l’indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d’actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s’il y a lieu, de leur échéance.
Lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, désignées et individualisées ainsi que l’évaluation de leur nombre et de leur montant global.
La cession emporte l’obligation pour le cédant ou toute entité chargée du recouvrement de procéder, à la demande du cessionnaire, à la conservation des créances dans les conditions définies à l’article R. 214-104, ainsi qu’à tout acte nécessaire à la conservation des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à ces créances, à leur modification éventuelle, à leur mise en jeu, à leur mainlevée et à leur exécution forcée.
Le bordereau peut être établi, signé, conservé et transmis sous forme électronique.'
Ainsi, si le bordereau doit comporter la désignation ou l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir, l’emploi de l’expression 'par exemple’ "induit que les procédés d’identification proposés par ce texte ne sont ni impératifs ni exhaustifs , ainsi que retenu par arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 25'mai 2022, n°'20-16.042 à l’analyse de l’article’D.'214-227, 4° du même code, reprenant pour l’essentiel, les dispositions de D.214-102,4° précité ;
En l’espèce, l’intimée produit la 'convention de cession de créances’ du 14 juin 2012 et un document sur papier libre issu d’un fichier Excel qui comporte les nom et prénom de M. [K] la dénomination commerciale du crédit 'Mistral’ litigieux ainsi qu’un numéro de dossier 6090952525 et le numéro 'ID dossier’ 909065225 qui correspondant à la référence du prêt après son passage au contentieux et que l’on retrouve notamment sur la mise en demeure du 18 juin 2009, l’avis de mise en recouvrement du 5 avril 2013, la 'dernière relance amiable’ du 2 juillet 2013.
La cession de cette créance est encore confirmée par une attestation de la société Consumer finance en date du 30 novembre 2022 qui est signée, même si les noms et prénom du signataire n’y figurent pas.
Il est ainsi justifié que la créance détenue à l’égard de M. [K] par la société Consumer Finance anciennement dénommée Sofinco, elle même venant aux droits de la société Finaref, a bien été cédée au FCT le 14 juin 2012, qui a donc qualité de créancier de M. [K] et pouvait se prévaloir du titre exécutoire constitué par l’ordonnance portant injonction de payer du 21 février 1994 et en poursuivre l’exécution forcée.
La cour observe d’ailleurs qu’une précédente saisie-attribution, quasi infructueuse, pratiquée par le même cessionnaire de la créance au mois d’octobre 2021 à l’encontre de M. [K] n’a fait l’objet d’aucune contestation de ce dernier sur la qualité à agir du FCT ;
Enfin il résulte des dispositions de l’article L.214-43 précité que la cession à un fonds commun de titrisation s’opère par la simple cession d’un bordereau qui vaut cession entre les parties, et la rend opposable aux tiers à la date de la cession.
Le moyen tiré de l’inopposabilité de cette cession au débiteur cédé ne peut donc être retenu.
Il s’ensuit la confirmation du jugement entrepris.
Partie perdante, l’appelant supportera les dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés dans l’instance, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en voir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions appelées ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [K] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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