Entrée en vigueur le 29 décembre 2025
Modifié par : Décret n°2025-1347 du 26 décembre 2025 - art. 1
I.-L'employeur veille à ce que reçoive une information appropriée chaque travailleur :
1° Accédant à des zones délimitées au titre des articles R. 4451-24 et R. 4451-28 ;
2° Intervenant lors d'opérations de transport de substances radioactives ;
3° Membre d'équipage à bord d'aéronefs et d'engins spatiaux ;
4° Intervenant en situation d'exposition durable résultant d'une situation d'urgence radiologique.
II.-Les travailleurs disposant d'une surveillance dosimétrique individuelle au sens du I de l'article R. 4451-64 reçoivent une formation en rapport avec les résultats de l'évaluation des risques réalisée conformément à la section 4 du présent chapitre.
III.-Cette information et cette formation portent, notamment, sur :
1° Les caractéristiques des rayonnements ionisants ;
2° Les effets sur la santé pouvant résulter d'une exposition aux rayonnements ionisants, le cas échéant, sur l'incidence du tabagisme lors d'une exposition au radon ;
3° Les effets potentiellement néfastes de l'exposition aux rayonnements ionisants sur l'embryon, en particulier lors du début de la grossesse, et sur l'enfant à naître ainsi que sur la nécessité de déclarer le plus précocement possible un état de grossesse ;
4° Le nom et les coordonnées du conseiller en radioprotection ;
5° Les mesures prises en application du présent chapitre en vue de supprimer ou de réduire les risques liés aux rayonnements ionisants ;
6° Les conditions d'accès aux zones délimitées au titre du présent chapitre ;
7° Les règles particulières établies pour les femmes enceintes ou qui allaitent, les travailleurs de moins de 18 ans, les travailleurs titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les travailleurs temporaires ;
8° Les modalités de surveillance de l'exposition et d'accès aux résultats dosimétriques ;
9° La conduite à tenir en cas d'accident ou d'incident ;
10° Les règles particulières relatives à une situation d'urgence radiologique ;
11° Le cas échéant, les aspects relatifs à la sûreté et aux conséquences possibles de la perte du contrôle adéquat des sources scellées de haute activité telles que définies à l'annexe 13.7 visée à l'article R. 1333-1 du code de la santé publique.
IV.-Lorsque le travailleur est exposé au radon uniquement, l'information ou la formation porte notamment sur :
1° L'origine naturelle du radon et sa transformation en particules solides radioactives ;
2° Les effets potentiels sur la santé et les interactions avec le tabagisme ;
3° Les moyens de prévention de l'exposition au radon ;
4° Les liens entre concentration d'activité du radon dans l'air et la dose efficace pour un travailleur.
L'obligation pour le chef de l'entreprise extérieure de justifier auprès du chef de l'entreprise utilisatrice de la délivrance du permis de travail pour les travailleurs qu'il emploie (en complément des 5 points d'information préalables prévus à l'article R4511-10 du Code du travail). […] Dans le prolongement du décret précité, […] en complément de l'article R4451-58 du Code du travail, […] signalisation et conditions d'accès en zones délimitées au titre de l'article R. 4451-24 du code du travail ; […] conduite à tenir en cas d'accident […] En matière de travaux souterrains de recherche ou d'exploitation de substances radioactives L'obligation pour l'employeur de s'assurer (en complément de l'article R4451-24 du Code du travail), […]
Lire la suite…[…] tout événement susceptible d'entraîner le dépassement : 1° Pour tous les travailleurs faisant l'objet d'une surveillance dosimétrique individuelle, d'une des valeurs limites fixées aux articles R. 4451-6, R. 4451-7 et R. 4451-8 ; […] d'un des niveaux de dose mentionnés à l'article R. 4451-57, de 6 millisieverts au cours de douze mois consécutifs pour le radon provenant du sol ou de la valeur fixée à l'article R. 🌍 Modification article R1423-31-1 du Code du travail (2025-12-28) (legifrance.gouv.fr) ( […] -Lorsque l'un des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle de l'exposition externe dépasse l'une des valeurs limites fixées aux articles R. 4451-6 et R. 4451-8 , […]
Lire la suite…[…] — la désignation du [11] par le tribunal était parfaitement régulière, M.[T] [H] se prévalant à tort de l'irrespect des articles L.461-1, R.441-13 et D.461-29 du code de la sécurité sociale; […] — M.[T] [H] n'était pas un travailleur classé au sens de l'article R.4451-57 du code du travail et les dispositions de l'article R.4451-58 de ce code n'étaient pas applicables à l'époque des faits ; […] n 08-10.544, Bull.,II,n 58).
[…] Concernant le risque d'exposition à l'amiante, il prétend que l'employeur n'a pas mis à sa disposition des équipements de protection adaptés, en violation des dispositions de l'article R 4412-108 du code du travail, des articles 2 et 5 de l'arrêté du 7 mars 2013. À cet égard, […] Concernant le risque d'exposition aux rayons ionisants, il prétend avoir été habilité à l'utilisation de l'analyseur à fluorescence de rayons X sans avoir été formé, en violation des dispositions de l'article R4451-58 du code du travail et des préconisations du constructeur. […] ' rayonnements ionisants dans les conditions prévues à l'article R. 4451-1 du code du travail.
.] 🌍 Modification article R4451-58 du Code du travail (2025-12-28) (Code du Travail (MAJ)) [11/4/2026] : I.-L'employeur veille à ce que reçoive une information appropriée chaque travailleur : 1° Accédant à des zones délimitées au titre des articles R. 4451-24 et R. 4451-28 ; 2° Intervenant lors d'opérations de transport de substances radioactives ; 3° Membre d'équipage à bord d'aéronefs et d'engins spatiaux ; 4° Intervenant en situation d'exposition durable résultant d'une situation d'urgence radiologique. […]
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