Infirmation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 26 janv. 2026, n° 24/12739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12739 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 septembre 2024, N° 24/3671 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 26 JANVIER 2026
N°2026/38
Rôle N° RG 24/12739 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3HI
S.A. [17]
Société [5]
C/
Organisme [10]
[T] [H]
Copie exécutoire délivrée
le : 26 janvier 2026
à :
— Me Frédéric FRIBURGER, avocat au barreau de MARSEILLE
— Organisme [10]
— Me Christian MAILLARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 14] en date du 17 Septembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 24/3671.
APPELANTES
S.A. [17], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Frédéric FRIBURGER de la SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Société [5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric FRIBURGER de la SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Organisme [10], demeurant [Adresse 16]
représenté par Mme [L] [E] en vertu d’un pouvoir spécial
Monsieur [T] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christian MAILLARD de la SCP SCP MAILLARD ET LEFEVRE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 26 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M.[T] [H] a été embauché par la société [17] (la société) en qualité d’électricien.
Le 26 janvier 2018, il a présenté une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, à savoir une leucémie myéloïde chronique, constatée pour la première fois le 21 décembre 2017.
Le 13 août 2018, la [6] ([9]) a pris en charge la pathologie sur le fondement de la législation professionnelle au titre du tableau 6 des maladies professionnelles.
Le 26 novembre 2018, M.[T] [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône pour faire reconnaitre la faute inexcusable de son employeur.
Le 1er janvier 2019, l’affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement avant-dire droit du 20 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a désigné un [11].
Par jugement contradictoire du 17 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
dit que la maladie déclarée par M.[T] [H] était une maladie professionnelle inscrite au tableau n°6 ;
dit que cette maladie avait été causée par la faute inexcusable de la société;
rejeté la demande d’inscription de la maladie professionnelle au compte spécial;
ordonné la majoration de la rente à son taux maximum ;
ordonné une expertise ;
fixé à 5.000 euros la provision allouée à M.[T] [H] ;
dit que la [9] pourrait récupérer auprès de la société les sommes qui seraient allouées à la victime en réparation de son préjudice, en ce compris la provision;
condamné la société à payer à M.[T] [H] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Les premiers juges ont estimé que :
l’exposition professionnelle de l’assuré aux rayons ionisants était avérée suite au démontage pendant 11 mois de 674 détecteurs, l’avis de l’ingénieur conseil étant clair quant à l’exposition à partir de sources même scellées, nonobstant l’avis contraire du [11] ;
les activités de dépose des détecteurs auraient dû faire l’objet d’une déclaration à l’ASN ;
faute pour la société d’y avoir procédé, elle n’a pas mis en oeuvre les moyens prescrits pour protéger son salarié ;
Cette décision a été rendue au contradictoire de la société [4].
Le 18 octobre 2024, la société [17] et la société [4] ont relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées, faute d’accusé de réception de notification du jugement.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs conclusions, soutenues oralement à l’audience du 25 novembre 2025, auxquelles il est expressément référé, les sociétés [17] et [4] demandent l’infirmation du jugement et à la cour de :
à titre principal, constater l’absence de caractère professionnel de la maladie;
à titre subsidiaire, dire que la société [17] n’a pas commis de faute inexcusable et déclarer irrecevable la demande indemnitaire subsidiaire de l’intimé;
à titre infiniment subsidiaire, limiter l’expertise aux postes de préjudices prévus par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, débouter l’assuré de sa demande de provision et dire que toutes les conséquences financières de la faute inexcusable seront inscrites au compte spécial ;
en tout état de cause, la condamnation solidaire de l’intimé et de la [9] aux dépens ainsi qu’à payer à la société [17] 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance devant les premiers juges puis la même somme pour celle en cause d’appel ;
Au soutien de ses prétentions, elles font valoir que :
à titre principal :
— l’assuré a exercé une mission ponctuelle de dépose d’anciens détecteurs incendie optiques et ioniques au sein de l’aéroport [Localité 14] Provence pour quelques mois entre 2015 et 2016 ;
— il n’était pas susceptible d’être exposé à l’Américium 241 à l’occasion de cette mission puisque la tête du détecteur restait scellée ;
— le rapport d’expertise établi par la société [13] met en évidence que le risque d’irradiation de M.[T] [H] était infime ;
— M.[T] [H] ne prenait pas ses repas en présence des détecteurs démontés qui n’étaient pas stockés dans la salle de pause;
— le [11] désigné par le tribunal a, dans son avis du 25 mai 2023, émis un avis défavorable à la demande ;
— la juridiction n’avait fixé aucun délai au comité de telle façon que M.[T] [H] ne saurait se prévaloir du dépassement de ce délai ;
— la désignation du [11] par le tribunal était parfaitement régulière, M.[T] [H] se prévalant à tort de l’irrespect des articles L.461-1, R.441-13 et D.461-29 du code de la sécurité sociale;
à titre subsidiaire :
— la preuve de l’exposition au risque de M.[T] [H] n’est pas rapportée ;
— la preuve de la conscience du danger de la société [17] n’est pas rapportée dans la mesure où les détecteurs étaient scellés ;
— il n’a jamais incombé à M.[T] [H] de procéder au démantèlement des détecteurs ou au stockage des déchets ;
— M.[T] [H] n’était pas un travailleur classé au sens de l’article R.4451-57 du code du travail et les dispositions de l’article R.4451-58 de ce code n’étaient pas applicables à l’époque des faits ;
— M.[T] [H] a fait l’objet d’un suivi médical contrairement à ce qu’il allègue ;
— les attestations de reprise des sources ont bien été établies ;
— M.[T] [H] avait à sa disposition des gants ;
— la société [17] avait établi un PPSPS ;
— les dispositions de l’article R.1333-17 du code de la santé publique ne visent pas l’activité de démontage des [12] et cette activité est exclue par l’annexe à la décision n°2011-DC-0253 de l’ASN ;
à titre infiniment subsidiaire :
— les préjudices allégués ne sont pas établis ;
— M.[T] [H] a pu être exposé en raison de son activité dans d’autres sociétés entre 1996 et 2007 ;
— la demande indemnitaire subsidiaire de M.[T] [H] est infondée en ce qu’elle ne relève pas du champ du contentieux de la sécurité sociale et est irrecevable en ce qu’elle est présentée pour la première fois en cause d’appel ;
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 25 novembre 2025, auxquelles il est expressément référé, M.[T] [H] demande :
à titre principal, la confirmation du jugement ;
à titre subsidiaire, la condamnation de la société à lui payer 40.000 euros de dommages-intérêts ;
en tout état de cause, la condamnation de l’appelante aux dépens et à lui payer 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il expose que :
des vices affectent la procédure du [11], d’autant que manquent à son avis, l’avis du médecin du travail et le rapport circonstancié de l’employeur ;
son exposition au risque est avérée ainsi qu’il ressort de l’avis de l’ingénieur conseil, le rapport de la société n’ayant pas de valeur probante ;
la maladie professionnelle est définitive faute de contestation de l’employeur ;
les conditions de cette maladie sont remplies en ce que :
— il a une leucémie
— le délai de prise en charge est de 30 ans :
— il a été exposé à l’action de substances radioactives, même sur des sources scellées;
la faute de la société est établie en ce qu’elle n’a pas procédé à une déclaration auprès de l’ASN et n’a pas mis en oeuvre les mesures de protection suivantes:
— aucune personne compétente en radioprotection n’était présente sur le chantier;
— il n’était pas habilité à retirer les détecteurs ;
— le [15] ne comportait aucune mesure spécifique aux travaux accomplis ;
— le DUER est taisant ;
— il n’a pas été formé aux opérations de dépose ;
— il ne disposait pas d’EPI ;
— il n’avait aucun local spécifique alors qu’il déjeunait et se changeait dans la zone de stockage des détecteurs;
— il n’a bénéficié d’aucune surveillance médicale ;
son préjudice est important ;
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 25 novembre 2025, auxquelles il est expressément référé, régulièrement communiquées aux parties adverses, la [9] s’en rapporte. Dans l’hypothèse d’une infirmation du jugement, elle demande que l’assuré soit condamné à lui rembourser la provision avancée par ses soins.
Elle relève que :
elle laisse à l’assuré le soin de démontrer le caractère professionnel de sa pathologie ;
le défaut de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de l’assuré priverait ce dernier de la possibilité de voir son recours prospérer mais n’engendrerait pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge ;
les premiers juges ont désigné à tort un [11] alors que le tableau des maladies professionnelles n°6 ne comporte qu’une liste indicative des travaux;
elle laisse à l’assuré le soin de démontrer la faute inexcusable qu’il impute à son employeur ;
la demande d’inscription au compte spécial relève de la compétence exclusive de la cour d’appel d’Amiens ;
MOTIFS
1. Sur le caractère professionnel de la maladie
A titre liminaire, la cour souligne que c’est à bon droit que la [9] soutient que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur oppose le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle à l’employeur de telle façon que cette action est indépendante des actions qui lient la caisse d’assurance maladie et l’employeur ou encore la caisse et la victime (Civ., 19 février 2009, n 08-10.544, Bull.,II,n 58).
Ainsi, la juridiction de sécurité sociale peut être saisie par l’employeur d’un moyen tendant à remettre en cause le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie à l’occasion d’une instance en reconnaissance de sa faute inexcusable, alors même que celui-ci n’avait pas été précédemment contesté. C’est pourquoi les développements de M.[T] [H] sur le caractère définitif de la reconnaissance de la maladie professionnelle sont inopérants.
Vu l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige;
Le tableau n°6 des maladies professionnelles prévoit les conditions médicales et administratives suivantes :
condition médicale : leucémie ;
conditions administratives :
— délai de prise en charge : 30 ans :
— liste indicative des travaux :
Tous travaux exposant à l’action des rayons X ou des substances radioactives naturelles ou artificielles, ou à toute autre source d’émission corpusculaire, notamment :
Extraction et traitement des minerais radioactifs ;
Préparation des substances radioactives ;
Préparation de produits chimiques et pharmaceutiques radioactifs ;
Préparation et application de produits luminescents radifères ;
Recherches ou mesures sur les substances radioactives et les rayons X dans les laboratoires ;
Fabrication d’appareils pour radiothérapie et d’appareils à rayons X ;
Travaux exposant les travailleurs au rayonnement dans les hôpitaux, les sanatoriums, les cliniques, les dispensaires, les cabinets médicaux, les cabinets dentaires et radiologiques, dans les maisons de santé et les centres anticancéreux ;
Travaux dans toutes les industries ou commerces utilisant les rayons X, les substances radioactives, les substances ou dispositifs émettant les rayonnements indiqués ci-dessus
Les conditions tenant à la maladie de l’assuré et au délai de prise en charge ne sont pas discutées par les parties. Seule est en litige la condition tenant aux travaux visés dans la liste indicative de ce tableau.
S’agissant d’une liste indicative, la Cour de cassation reconnait aux juges du fond une appréciation souveraine quant aux travaux exposant à la maladie professionnelle (Soc., 19 juillet 2001, pourvoi n° 99-20.214, Bulletin civil 2001, V, n° 286).
Par ailleurs, l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale n’impose, s’agissant des travaux accomplis par l’assuré, la désignation d’un [8] ([11]) que dans l’hypothèse d’un tableau prévoyant une liste limitative. Or, comme la cour vient de le rappeler, la liste des travaux posée par le tableau numéro 6 des maladies professionnelles n’est qu’indicative. C’est pourquoi la désignation d’un [11] ne s’imposait pas, contrairement à ce qu’ont décidé les premiers juges.
Faute de nécessité de désigner un [11], la cour n’a pas à répondre aux moyens relatifs à la régularité de la procédure suivie devant ce comité pas plus qu’elle n’a à prendre en considération l’avis de ce dernier.
Il résulte de l’enquête administrative diligentée par la [9] que M.[T] [H] avait pour mission d’installer et brancher le réseau électrique, poser le réseau informatique, la fibre optique sans raccordement ainsi que la téléphonie, installer des baies informatiques, tirer des câbles, réaliser des opérations de mise en service. A l’occasion de sa mission à l’aéroport [Localité 14]-Provence, il avait pour tâche de remplacer les anciens détecteurs ioniques par des détecteurs optiques. Cette analyse est confirmée par son employeur, ainsi qu’il ressort du procès-verbal d’audition de M.[S] [N], directeur d’agence.
Il s’évince des fiches techniques communiquées aux débats par les parties que les détecteurs que M.[T] [H] devait déposer étaient des détecteurs ioniques de fumée. Ces derniers contiennent en effet une pastille d’Américium 241 qui normalement ne présente pas de risque sanitaire, sauf en cas de détérioration du détecteur. Les photographies versées à la procédure par M.[T] [H] mettent en évidence que l’élément radioactif est enfermé dans une chambre scellée. Il est ainsi établi que son activité consistait seulement à défaire le détecteur de son socle sans ouvrir la chambre contenant l’isotope d’Américium.
Dans son avis du 13 juillet 2018, l’ingénieur conseil de la [7] conclut qu’entre le 21 septembre 2015 et le 17 février 2017, M.[T] [H] était en mission comme électricien sur l’aéroport [Localité 14]-Provence. L’ingénieur conseil a estimé que 'même s’il s’agi[ssait] de sources scellées de faibles activité, il n’en rest[ait] pas moins que l’exposition aux rayonnements ionisants [était] avérée.' Pour parvenir à cette analyse, l’ingénieur conseil a relevé que les détecteurs incriminés émettaient des rayons alpha et que la dépose de ces dispositifs impliquaient une déclaration à l’Autorité de sûreté nucléaire.
Cette analyse est ainsi relativement peu argumentée sur le plan scientifique.
Au contraire, la société [17] verse aux débats un rapport d’expertise unilatéral de la société [13], dont l’activité est l’ingénierie, l’expertise et les études techniques en tous domaines du bâtiment, ce qui conforte la compétence de l’auteur de ce document.
Certes, ce rapport a été rédigé après les faits sur lesquels M.[T] [H] s’appuie pour fonder sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Toutefois, l’auteur du rapport a bien mesuré et calculé les radiations émises par l’Américium 241 contenu dans les [12].
Par ailleurs, contrairement à ce qu’avance M.[T] [H], ce rapport, s’il est unilatéral, n’en est pas moins recevable puisqu’il a été soumis à la discussion contradictoire des parties dans le cadre de l’instruction de la présente procédure.
Sur le fond, ce rapport relève tout d’abord que l’élément radioactif est effectivement enfermé dans une zone hermétiquement scellée. Il précise ensuite que l’Américium 241, émet un rayonnement d’environ 30 kBq. Il explique que :
les rayonnements alpha sont stoppés par la capsule et que, même en cas de défaut d’intégrité de la capsule, ces rayonnements sont stoppés par un ou deux centimètres d’air ou par la couche de l’épiderme en se fondant sur les documents de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;
même en cas d’exposition à une source non-scellée d’Américium 241 de 30 kBq pendant 8h, cette exposition équivaut à une dose efficace de 7,1.10-4 mSv soit une dose environ mille fois inférieure à la dose annuelle admissible pour la population ;
il aurait fallu que M.[T] [H] soit à proximité de sources non-scellées dont l’activité est de 30 kBq pendant plus de 10.000 heures (soit cinq années de travail) pour atteindre le seuil de 1 mSv, soit le seuil annuel d’exposition artificielle ;
la fiche de l’INRS indique que le risque d’exposition externe est minime en cas de montage / démontage / stockage des détecteurs ;
l’inhalation d’un aérosol de 5 um correspond à une dossier efficace engagée de 27 uSv, soit une dose 37 fois inférieure à la dose annuelle admissible pour la population;
l’ingestion d’un aérosol de 5 um équivaut à une dose efficace engagée de 0,2 uSv soit une dose 5.000 fois inférieure à la dose annuelle admissible pour la population ;
En conséquence, ce rapport conclut que, au regard de l’activité de M.[T] [H], de l’aspect scellé de la source et du type de rayonnement émis, le risque d’avoir été irradié est infime. Il précise que les seuils permettant de conclure à une dose cancérigène avérée, soit 100 mSv, ne sont pas atteints et que le lien entre l’activité de M.[T] [H] et sa pathologie n’est pas démontré.
Le moyen que M.[T] [H] oppose au rapport, à savoir que le tableau numéro 6 n’exige aucune dose minimale de radiations reçues est certes exact mais la question posée par le litige est de savoir si l’intimé a bien été exposé à l’action des rayons. Ce rapport, auquel aucun moyen de fond n’est opposé par M.[T] [H], répond ainsi par la négative.
L’analyse de la société [13] est corroborée par l’avis du médecin du travail communiqué par la [9], dont il ressort que, selon le docteur [X], il n’existe pas de notion d’exposition aux rayons
Les pièces médicales produites par M.[T] [H] n’établissent aucun lien de causalité entre sa pathologie et son exposition alléguée aux rayons qui n’est jamais mentionnée dans ces documents.
Enfin, M.[T] [H] n’allègue et ne démontre pas avoir manipulé des détecteurs dont la coque de protection aurait été endommagée.
En conséquence, la cour, par infirmation du jugement, estime que le caractère professionnel de la pathologie de M.[T] [H] n’est pas démontré, ce qui fait obstacle à sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable introduite à l’encontre de la société [17].
S’agissant de la demande en restitution de la provision versée par la [9], le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement et les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la signification valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution.
2. Sur la demande indemnitaire subsidiaire présentée par M.[T] [H]
2.1. Sur la recevabilité de la demande
Vu les articles 564 à 566 du code de procédure civile ;
Il est constant que la demande indemnitaire de M.[T] [H] n’a pas été présentée aux premiers juges.
Si elle est nouvelle, elle est toutefois recevable dans la mesure où elle est complémentaire à l’action de l’intimé qui a pour vocation de faire reconnaitre la faute inexcusable de son employeur et de lui permettre ainsi de bénéficier d’une indemnisation complémentaire.
2.2. Sur le fond de la demande
Il est constant que la juridiction de sécurité sociale est exclusivement compétente pour connaitre de l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et indépendamment de la qualification donnée par le salarié à son action (Soc., 30 septembre 2010, pourvoi n° 09-41.451, Bull. 2010 ; Soc., 29 mai 2013, pourvoi n° 11-20.074, Bull. ; Soc., 9 juillet 2014, pourvoi n° 13-18.696, Bull. ; Soc., 10 octobre 2018, pourvoi n° 17-11.019, Bull. ; Soc., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-18.116).
Dans la mesure où la cour n’a pas retenu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M.[T] [H], il doit être débouté de sa demande.
3. Sur les dépens et les demandes accessoires
M.[T] [H] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens.
L’équité commande de le condamner à payer à la société [17] la somme de 1.000 euros pour la procédure de première instance, et ce par infirmation du jugement, ainsi que de 1.000 euros en cause d’appel.
L’équité commande de débouter la société [17] de cette même demande en ce qu’elle est dirigée contre la [9].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 17 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la pathologie déclarée le 26 janvier 2018 par M.[T] [H] n’est pas d’origine professionnelle,
Déboute M.[T] [H] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [17],
Reçoit la demande indemnitaire de M.[T] [H],
L’en déboute,
Condamne M.[T] [H] aux dépens,
Condamne M.[T] [H] à payer à la société [17] :
la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure suivie devant les premiers juges ;
la somme de 1.000 euros sur le même fondement au titre de la procédure suivie en appel ;
Déboute la société [17] de sa demande introduite à l’encontre de la [9] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
Le greffier La présidente
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