Article R4215-6 du Code du travail

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Version02/09/2010

Entrée en vigueur le 2 septembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1017 du 30 août 2010 - art. 1

Les caractéristiques des matériels sont choisies de telle façon qu'ils puissent supporter sans dommage pour les personnes et, le cas échéant, sans altérer leurs fonctions de sécurité, les effets mécaniques et thermiques produits par toute surintensité, et ce pendant le temps nécessaire au fonctionnement des dispositifs destinés à interrompre cette surintensité.
Les appareillages assurant les fonctions de connexion, de sectionnement, de commande et de protection sont choisis et installés de façon à pouvoir assurer ces fonctions.
Les conducteurs des canalisations fixes sont protégés contre les surintensités.
Les matériels contenant des diélectriques liquides inflammables et les transformateurs de type sec sont mis en œuvre et protégés de façon à prévenir les risques d'incendie.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 2010
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Décision1


1Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 27 novembre 2018, n° 18/00831
Infirmation partielle

[…] Mais ce rapport a été établi uniquement au regard d'une réglementation spécifique édictée en matière de droit du travail, le vérificateur ayant constaté des non-conformités au vu des articles R. 4215-3, R. 4215-4, R. 4215-6, R. 4215-7, R. 4215-10, R. 4215-11 du code du travail se rapportant aux obligations du maître de l'ouvrage pour la conception des lieux de travail et de l'article R. 4226-5 du même code relatif aux obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail.

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