Infirmation partielle 20 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 20 juil. 2016, n° 14/01066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 14/01066 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 mars 2014, N° 13/00576 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE B
Deuxième Chambre Civile
ARRET N° -
DU 20 juillet 2016
AFFAIRE N° : 14/01066
CR/MPL/RG
ARRÊT RENDU LE VINGT JUILLET DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
Madame G AI AJ Y épouse Z
XXX
XXX
Représentant : Me C PRADILLON de la SELARL SELARL PRADILLON COTTIER DAFFY SABATINI, avocat au barreau de X
Madame AD AF Y épouse A
XXX
XXX
Représentant : Me C PRADILLON de la SELARL SELARL PRADILLON COTTIER DAFFY SABATINI, avocat au barreau de X
APPELANTES
ET :
Monsieur F Y
XXX
XXX
Représentant : Me Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur C Y
XXX
XXX
Représentant : Me Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur O Y
XXX
XXX
Représentant : Me Françoise PETIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Décision déférée à la cour :
jugement au fond, origine tribunal de grande instance de X, décision attaquée en date du 28 mars 2014, enregistrée sous le n° 13/00576
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Cécile THIBAULT, Présidente
M. Christophe RUIN, Conseiller
Mme Anne CONSTANT, Conseiller
GREFFIER
Mme Rémédios GLUCK, greffier lors de l’audience des débats et du prononcé
DÉBATS : L’affaire a été débattue le 31 mai 2016 en audience publique, en application des dispositions de l’ article 786 du code de procédure civile les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Cécile THIBAULT et Monsieur Christophe RUIN, ce dernier chargé du rapport.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 juillet 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme THIBAULT, présidente, et par Mme GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur S Y et Madame W AA AB se sont mariés le XXX à XXX
Cinq enfants sont issus de cette union :
— O Y, né le XXX à ST-ELOY-LES-MINES (63),
— G Y, née le XXX à ST-ELOY-LES-MINES (63),
— F Y, né le XXX à ST-ELOY-LES-MINES (63), – C Y, né le 20 août 1955 à ST-ELOY-LES-MINES (63),
— AD-AF Y, née le XXX à XXX
Monsieur S Y, né le XXX à XXX, est décédé le XXX à X (03).
Madame W AA AB a fait établir un testament authentique en date du 12 octobre 2007 (acte dressé par Maître U V, notaire à SAINT-ELOY-LES-MINES) par lequel elle déclare révoquer toute disposition antérieure et léguer la quotité disponible de ses biens mobiliers et immobiliers à Madame AD-AF Y.
Madame W AA AB, née le XXX à XXX, est décédée le XXX à XXX.
Selon acte sous seing privé du 17 novembre 2012, les cinq héritiers de Madame W AA AB se sont engagés notamment à :
— céder l’ensemble des biens immobiliers dépendant de la succession (maison + terrains) moyennant un prix de 45.000 euros ;
— régler l’intégralité du passif de la succession avec le produit de la vente immobilière ;
— mandater Maître U V, notaire à SAINT-ELOY-LES-MINES, pour y procéder.
Par actes d’huissier de justice en date des 2 et 4 juillet 2013, Monsieur O Y, Madame G Y et Madame AD-AF Y ont assigné Monsieur F Y et Monsieur C Y devant le tribunal de grande Instance de X dans le cadre d’une instance en partage.
Par jugement rendu contradictoirement en date du 28 mars 2014, le tribunal a débouté Monsieur O Y, Madame G Y et Madame AD-AF Y de toutes leurs demandes.
Le 29 avril 2014, Madame G Y et Madame AD-AF Y ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 8 octobre 2014, le conseiller de la mise en état a ordonné au Crédit Agricole Centre France de communiquer sous délai de quinze jours au conseil de Monsieur O Y la photocopie des chèques tirés les 24 mai, 8 juillet et 13 août 2011 sur le compte n°21054959000 de Madame W AA AB veuve Y.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 octobre 2015 puis renvoyée à une date ultérieure sur demande des avocats des parties.
Vu les conclusions notifiées le 20 juin 2014 par Madame G Y et Madame AD-AF Y ;
Vu les conclusions notifiées le 13 août 2014 par Monsieur F Y et Monsieur C Y ;
Vu les conclusions notifiées le 16 juillet 2015 par Monsieur O Y ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 23 septembre 2015 ;
DISCUSSION
A titre liminaire, il échet de rappeler les deux principes qui suivent. En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières écritures des parties. En matière de partage, les parties étant respectivement demanderesse et défenderesse, notamment quant à l’établissement des comptes, toute demande, même nouvelle en cause d’appel, doit être considérée comme une défense à une prétention adverse (pas d’irrecevabilité).
En application des dispositions de l’article 843 du code civil, tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt par donation entre vifs, directement ou indirectement, à moins que ces donations lui aient été faites expressément hors part successorale. Les donations entre vifs sont donc présumés rapportables à la succession du donateur. Pour les legs, le principe est inversé, les legs faits à un héritier son réputés faits hors part successorale.
La forme et le montant de la donation sont indifférents quant à l’obligation au rapport. Dons manuels, donations déguisées et donations indirectes sont présumés rapportables. Une donation modique est rapportable au même titre qu’une donation importante. L’obligation au rapport est également indépendante de la fonction des biens donnés.
Le don manuel est une donation effectuée par la remise matérielle du bien donné au donataire, ce dans des conditions telles qu’elle assure la dépossession irrévocable et définitive du donateur. La remise au donataire d’un chèque établi à son ordre est constitutive de don manuel. En qualité de tiers au don manuel, les héritiers se voient reconnaître le droit d’en établir l’existence par tous moyens. Le don manuel est rapportable par l’héritier donataire si ce dernier avait la qualité de successible dès l’époque du don. Le seul fait que la donation ait pris la forme d’un don manuel ne suffit pas pour caractériser une dispense de rapport. Le don manuel peut être consenti hors part successorale mais il appartient au donataire d’établir, par tous moyens, la volonté certaine et manifeste du donateur d’avantager le gratifié par l’exemption du rapport.
Certaines donations particulières échappent à l’obligation au rapport. Ainsi, aux termes de l’article 852 du code civil, sauf volonté contraire du disposant, les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne sont pas soumis au rapport.
Le rapport ne se fait qu’à la succession du donateur. Le rapport n’est dû que par le cohéritier à son cohéritier.
C’est au moment du partage de la succession entre héritiers que le rapport doit être exécuté. Sauf notamment volonté contraire du donateur ou du donataire (articles 858 et 859 du code civil), le rapport d’effectue en valeur c’est à dire en indemnité de rapport. Sauf stipulation contraire dans l’acte de donation, le montant du rapport correspond donc à la valeur du bien donné au jour du partage selon l’état de ce bien apprécié au jour de la donation.
Le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant, sans prendre en compte la dépréciation monétaire, sauf si la somme donnée a servi à acquérir un bien : dans ce cas, le rapport est dû à la valeur de bien selon les règles de l’article 860 du code civil.
Le paiement de l’indemnité de rapport se fait en moins prenant. L’indemnité de rapport est donc attribuée à l’héritier gratifié comme un élément de la masse partageable, ce qui diminue les droits de cet héritier sur les autres biens.
En conséquence, s’agissant d’un don manuel d’une somme d’argent, l’indemnité de rapport est de la valeur des deniers donnés, son montant est déterminé au jour de l’ouverture de la succession et l’indemnité est donc productive d’intérêts à compter de cette date.
L’existence d’une obligation au rapport ne saurait se confondre avec la notion de recel successoral. Le recel successoral suppose une intention frauduleuse de l’héritier qui entend rompre à son profit l’égalité du partage, que ce soit une fraude aux droits de ses cohéritiers ou des créanciers successoraux. L’intention frauduleuse de l’héritier ne se présumant pas, il appartient à celui qui allègue l’existence d’un recel successoral de prouver cet élément intentionnel puisque le recel ne peut être qualifié que si l’héritier a agi dans un dessein frauduleux et de mauvaise foi.
Les conséquences du recel sont écartées si le successeur a spontanément, avant toute poursuite, fait cesser la situation constitutive de recel. Mais en matière de recel successoral, le repentir suppose une restitution spontanée et antérieure aux poursuites. N’est pas spontanée la restitution qui intervient une fois le recel découvert à la suite des diligences d’un héritier.
— Sur le rapport d’une somme de 15.900 euros -
Madame G Y et Madame AD-AF Y concluent que Monsieur F Y doit rapporter à la succession la somme de 15.900 euros.
Monsieur O Y conclut que Monsieur F Y doit payer à la succession la somme de 15.900 euros, avec intérêts de droit à compter de l’assignation, et doit être privé de tout droit sur la vente de la maison indivise à raison d’un recel successoral.
Monsieur F Y et Monsieur C Y concluent à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Les appelantes et Monsieur O Y exposent que la maison occupée par Madame W AA AB de son vivant a été victime d’un dégât des eaux le 18 janvier 2011, que l’assureur (GAN ASSURANCE) a estimé le préjudice à la somme globale de 18.118, 59 euros (16.701, 99 + 1.416, 60) et versé cette somme, par différents chèques, à leur mère. Ils soutiennent que Monsieur F Y a reçu une somme de 15.900 euros de la part de Madame W AA AB en prenant l’engagement d’effectuer lui-même les travaux de réparation de la maison de sa mère, mais que Monsieur F Y n’a jamais rempli ses obligations à ce titre.
Monsieur F Y fait valoir qu’il n’est pas démontré qu’il a reçu les sommes en question et réfute tout engagement de sa part afin d’effectuer des travaux.
Au regard des pièces versées aux débats, il apparaît que :
— Le bien immobilier (maison d’habitation) situé à XXX appartenant au de cujus a subi un dégât des eaux le 18 janvier 2011 ;
— Dans le cadre du règlement du sinistre susvisé, la compagnie d’assurance LE GAN a envoyé à son agent de VICHY deux chèques à l’ordre du de cujus (dite K Y) : l’un de 8.350, 84 euros le 18 avril 2011, l’autre de 8.350, 84 euros le 12 mai 2011 ;
— Le compte chèque Crédit Agricole Centre France n°21054959000 de Madame W AA AB (dite K Y) a été crédité d’une somme de 8.378, 22 euros le 2 mai 2011 (remise chèque n° 0361424) ;
— Le 24 mai 2011, Madame W AA AB (dite K Y) a établi, sur son compte Crédit Agricole Centre France n°21054959000, un chèque de 3.000 euros à l’ordre de Monsieur F Y (chèque n° 4276085) ;
— Le compte chèque Crédit Agricole Centre France n°21054959000 de Madame W AA AB (dite K Y) a été débité d’une somme de 3.000 euros le 24 mai 2011 (chèque n° 4276085) ;
— Le compte chèque Crédit Agricole Centre France n°21054959000 de Madame W AA AB (dite K Y) a été crédité d’une somme de 8.350, 84 euros le 26 mai 2011 remise chèque n° 0362302) ;
— Le compte chèque Crédit Agricole Centre France n°21054959000 de Madame W AA AB (dite K Y) a été débité d’une somme de 900 euros le 8 juillet 2011 (chèque n° 4276087) ;
— Le talon du chèque n° 4276087 de 900 euros porte la mention 'Tony’ ;
— Le 13 août 2011, Madame W AA AB (dite K Y) a établi, sur son compte Crédit Agricole Centre France n°21054959000, un chèque de 12.000 euros à l’ordre de Monsieur F Y (chèque n° 4276091) ;
— Dans un courrier du 31 octobre 2012, Maître U V a confirmé que Monsieur F Y avait bénéficié des sommes de 12.000 euros et 900 euros en règlement de chèques établis par Madame W AA AB ;
— Dans un courrier du 3 novembre 2014, le Crédit Agricole Centre France a confirmé que les trois chèques précités (3.000 + 900 + 12.000) avaient été effectivement débités du compte n°21054959000 de Madame W AA AB.
Il n’est pas contesté que les documents et autres écrits au nom de Madame K Y concernent bien Madame W AA AB veuve Y.
Vu les éléments d’appréciation dont la cour dispose, il est établi que Madame W AA AB a reçu de son assureur en mai 2011 une somme totale d’au moins 16.729, 06 euros (8.378, 22 + 8.350, 84).
Il est également démontré que Monsieur F Y a reçu de sa mère, Madame W AA AB (décédée le XXX), une somme totale de 15.900 euros (3.000 + 900 + 12.000) selon trois chèques établis par le de cujus entre le 24 mai 2011 et le 13 août 2011.
Par contre, il n’est pas établi que Monsieur F Y a reçu de sa mère cette somme de 15.900 euros avec l’obligation d’exécuter ou de faire exécuter des travaux dans la maison ayant subi un dégât des eaux le 18 janvier 2011. L’observation non étayée de Maître U V dans un courrier du 31 octobre 2012, la seule mention 'réparation maison’ sur le talon du chèque 4276091 de 12.000 euros, le courrier adressé par Madame AD-AF Y à Monsieur F Y en date du 1er mars 2012 et le procès-verbal de constat établi en date du 24 janvier 2013 par un huissier de justice à la demande de Monsieur O Y ne sont pas des éléments suffisamment probants pour caractériser une obligation de faire ou un lien causalité en ce sens.
Il n’est pas plus démontré que Monsieur F Y aurait obtenu de sa mère la remise de la somme de 15.900 euros par violence ou manoeuvre.
Si Monsieur F Y réfute toute obligation de faire, il ne donne aucune explication sur la cause de la remise d’une somme totale de 15.900 euros par Madame W AA AB, ce par l’établissement de trois chèques peu avant le décès du 'de cujus'.
Vu les circonstances susvisées, il apparaît que Madame W AA AB a souhaité gratifier son fils peu avant sa mort.
Monsieur F Y et Monsieur C Y produisent un document daté du 18 février 2011 avec une signature manuscrite de type 'Y’ mentionnant de façon non manuscrite ' Je, soussignée, Madame Y K, en totale possession de mes facultés, autorise M Y F ou Mme A née Y AD-AF à percevoir le montant correspondant au remboursement par l’assureur GAN (M Q R), suite dégâts des eaux du 18/01/2011, référencé 11011146, des sommes avancées pour la réfection de mon habitation sise à XXX'.
Il est difficile de déterminer le sens ou les conséquences que les intimés prêtent à ce document si ce n’est de suggérer que Madame AD-AF Y aurait pu également percevoir des deniers provenant de l’assureur de du cujus. Reste qu’en l’état, il est seulement établi que Monsieur F Y a reçu une somme de 15.900 euros de la part de Madame W AA AB, ce à titre de dons manuels.
Monsieur F Y ne démontrant pas qu’il bénéficie d’une exemption de rapport, il est redevable d’une indemnité de 15.900 euros à l’égard de la succession de Madame W AA AB veuve Y, indemnité de rapport qui est productive d’intérêts à compter du jour de l’ouverture de la succession (XXX).
Dans le cadre des dons manuels dont il a bénéficié, il n’est pas établi que Monsieur F Y a agi dans un dessein frauduleux et de mauvaise foi, la qualification de recel successoral ne sera donc pas retenue.
— Sur les biens mobiliers -
Madame G Y et Madame AD-AF Y concluent que Monsieur F Y est coupable du recel successoral d’un barbecue extérieur, d’une table de jardin et d’un portail qu’il devra rapporter à la succession sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt. Elle sollicitent la condamnation de Monsieur F Y à rapporter à la succession ces biens mobiliers sous astreinte.
Monsieur F Y et Monsieur C Y concluent à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Monsieur F Y conteste avoir soustrait ces biens meubles et être (ou avoir été) en possession de ceux-ci. Le seul courrier du 25 octobre 2011 adressé par Madame AD-AF Y à Maître U V, mentionnant le seuls dires de l’une des appelantes, ne saurait établir l’existence d’une obligation au rapport, d’une possession, d’une soustraction ou d’un recel successoral imputable à Monsieur F Y.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
— Sur la créance successorale relative à une condamnation correctionnelle -
Madame G Y et Madame AD-AF Y concluent que Monsieur C Y est débiteur envers la masse des copartageants de la somme de 900 euros qu’il devait à sa mère, laquelle sera déduite de la quote-part à lui revenir sur le partage de la succession.
Monsieur O Y conclut que Monsieur C Y doit payer à la succession la somme de 900 euros avec intérêts de droit à compter du 17 février 2009.
Monsieur F Y et Monsieur C Y concluent à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
À la lecture d’un arrêt rendu en date du 11 février 2009 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de B , il est établi que Monsieur C Y a été condamné à payer à Madame W AA AB veuve Y une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu’une somme de 400 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Monsieur C Y était donc redevable d’une somme de 900 euros à l’égard de Madame W AA AB veuve Y. Monsieur C Y ne justifiant pas s’être acquitté de sa dette, il en est redevable à l’égard de la succession de Madame W AA AB veuve Y depuis le jour du décès de cette dernière (XXX).
Il s’agit d’une dette d’un copartageant vis-à-vis de la succession qui obéit aux dispositions des articles 864 et suivants du code civil. En conséquence, cette dette est productive d’intérêts à compter du jour de l’ouverture de la succession.
— Sur les dommages et intérêts -
Madame G Y et Madame AD-AF Y concluent que Monsieur F Y et Monsieur C Y doivent être condamnée à leur payer une somme d’un euro à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. Elles font valoir que leur action judiciaire n’a été motivée que par une résistance abusive imputable à Messieurs F Y et C Y.
Monsieur O Y conclut que Monsieur F Y doit être condamné à verser à la succession une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Monsieur F Y et Monsieur C Y concluent au rejet des demandes de dommages et intérêts.
En première instance comme en appel, il n’est pas démontré que Monsieur F Y et Monsieur C Y aient agi dans une intention dilatoire ou fait dégénérer en abus l’exercice d’une action ou d’un recours et que Madame G Y, Monsieur O Y et Madame AD-AF Y aient subi dans ce cadre un préjudice ouvrant droit à réparation.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
— Sur l’ouverture et la poursuite des opérations successorales -
Monsieur O Y conclut à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame W AA AB avec désignation d’un notaire commis en la personne du président de la chambre départementale des notaires du Puy de Dôme. Les autres parties ne concluent pas sur ce point.
Selon les appelantes, l’actif successoral au jours du décès de Madame W AA AB serait composé notamment de :
— un bien immobilier (maison d’habitation) situé à XXX et cadastré section XXX
— deux parcelles de terrain situées sur la commune de XXX et cadastrées section XXX
— des fonds en banque et divers meubles.
Selon une déclaration d’actif du Crédit Agricole Centre France, Madame W AA AB disposait de deux comptes au sein de cette banque au jour de son décès : un compte chèques n°21054959000 (solde de 1.633, 93 euros) et un compte sur livret n°21054959200 (solde de 40, 16 euros). Selon une déclaration d’actif de la Banque Postale, Madame W AA AB disposait au sein de cette banque au jour de son décès d’un compte Livret A n° 0633022073W (solde de 40, 18 euros).
Une succession s’ouvre par la mort au dernier domicile du défunt. Le jour de l’ouverture de la succession est donc celui du décès du de cujus. L’ouverture de la succession (article 720 du code civil) ne doit pas être confondue avec l’ouverture des opérations successorales sur le plan judiciaire (articles 1359 et suivants du code de procédure civile).
Depuis le décès de Madame W AA AB (le XXX à XXX, Madame G Y, Madame AD-AF Y, Monsieur O Y, Monsieur F Y et Monsieur C Y, tous héritiers réservataires, sont en situation d’indivision successorale.
Nul n’est tenu de rester dans l’indivision et il échet en conséquence d’ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame W AA AB, ce dans le cadre d’une procédure de partage judiciaire.
Vu notamment l’absence d’accord entre les copartageants, l’existence de plusieurs biens immobiliers indivis à partager et de dispositions testamentaires à exécuter, la complexité des opérations justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de partage et la commission d’un juge pour surveiller ces opérations.
S’agissant de la procédure régie par les articles 1364 à 1376 du code de procédure civile (dite de partage complexe), il convient de rappeler les points suivants :
— Le juge du fond saisi par l’assignation en partage ouvre les opérations de compte, liquidation et partage, après avoir tranché éventuellement certaines questions de fond qui lui sont soumises, et renvoie les parties devant le notaire liquidateur et le juge commis ;
— Le notaire commis est un auxiliaire du juge du partage qui l’a désigné et il a une mission de liquidation globale : il doit faire l’inventaire, établir la masse partageable, déterminer les droits et les comptes entre les parties, faire l’estimation des biens, composer les lots et établir projet d’état liquidatif. Le notaire commis doit respecter les règles de la procédure civile et ne tranche pas au fond, mais il peut concilier les parties et porter des appréciations d’ordre juridique, notamment lorsqu’il dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
— Le notaire commis a un délai pour agir : un an (à compter de sa désignation) pour dresser l’état liquidatif (possibilité de suspension du délai dans certains cas ou de prorogation en cas de complexité particulière) ;
— Le notaire commis a des moyens : il convoque les parties et leur demande tout document utile à l’accomplissement de sa mission, même s’il ne peut engager des frais de recherche qui seront payés par l’indivision sans l’accord des copartageants. Il peut également s’adjoindre un expert pour toute mission avec l’accord des copartageants. Surtout, en cas de difficultés, il peut faire appel au juge commis pour surmonter les problèmes qu’il rencontre ;
— Le juge commis est un juge conciliateur et un juge de la mise en état. Le juge commis veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai d’un an. Il peut ordonner toute mesure d’instruction utile et notamment désigner un expert. Il peut procéder à une tentative de conciliation. Il peut, sur demande ou d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire. Il statue sur toutes les demandes concernant l’instruction mais ne peut trancher au fond ;
— En cas d’accord total des parties devant le notaire commis (ou le juge commis) : le notaire établit l’acte de partage signé par toutes les parties, il en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure (pas de nouveau passage devant le juge du fond dans ce cas) ;
— En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
— Le juge commis fait rapport au juge du fond des points de désaccord subsistants ;
— S’agissant de l’éventuelle intervention finale du juge du fond (saisi par le rapport du juge commis) pour statuer définitivement sur les points de désaccord, l’article 1374 du code de procédure civile pose le principe d’une instance unique en vue de trancher toutes les demandes des parties relatives aux opérations de compte, liquidation et partage.
En cas de désaccord persistant des copartageants, le juge du fond, lors de son intervention finale, disposera donc du rapport du juge commis ainsi que du procès-verbal notarié reprenant les dires respectifs des parties mais également d’un projet d’état liquidatif rédigé par le notaire commis qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
L’article 1374 du code de procédure civile induit pour les parties une obligation de concentration des demandes, ces dernières doivent être présentées, à peine d’irrecevabilité, avant le rapport du juge commis. Toute demande distincte présentée après le rapport du juge commis pourra donc être déclarée irrecevable sauf si le fondement de cette nouvelle prétention est né ou a été révélé postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis. Cette irrecevabilité n’est pas d’ordre public, elle doit donc être soulevée par une partie.
En application des dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile, le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. En conséquence, dans le cadre d’une procédure de partage complexe, le notaire commis est désigné d’un commun accord par les parties, à défaut le juge tranche mais de façon nominative : il ne peut désigner le président de la chambre départementale des notaires avec faculté de subdélégation ni une SCP. Seul un magistrat a compétence pour désigner le notaire commis ou le juge commis, ce pouvoir ne saurait être délégué à un notaire fut-il le président d’une chambre départementale des notaires.
En l’espèce, s’agissant du notaire commis, la cour ne constate pas d’accord formel des parties sur ce point et ne peut désigner le président de la chambre départementale des notaires du Puy de Dôme comme le demande Monsieur O Y.
Il apparaît que Maître U V, notaire à SAINT-ELOY-LES-MINES (63), s’est occupé jusqu’à présent de toutes les opérations successorales en phase amiable. Il échet également de relever que toutes les parties avaient exprimé le souhait de mandater ce notaire selon les dispositions de l’acte sous seing privé du 17 novembre 2012.
Maître U V, notaire à SAINT-ELOY-LES-MINES (63), sera donc désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame W AA AB.
Le président du tribunal de grande instance de X sera désigné pour surveiller les opérations de opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame W AA AB et il pourra, en qualité de chef de juridiction, déléguer si nécessaire cette mission à tout magistrat du tribunal de grande instance de X.
Il échet de rappeler que le juge commis est compétent, en cas de difficultés, pour procéder au remplacement du notaire commis.
— Sur les dépens et frais irrépétibles -
Les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de partage. En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation de quiconque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes relatives à un barbecue extérieur, une table de jardin et un portail ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages et intérêts ainsi que celles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement en toutes ses autres dispositions et statuant à nouveau :
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame W AA AB veuve Y (née le XXX à XXXdécédée le XXX à XXX) ;
Désigne Maître U V, notaire à SAINT-ELOY-LES-MINES (63), pour y procéder ;
Désigne le président du tribunal de grande instance de X, ou tout magistrat du tribunal de grande instance de X délégué par lui, pour surveiller ces opérations ;
Dit que Monsieur F Y est redevable d’une indemnité de 15.900 euros à l’égard de la succession de Madame W AA AB veuve Y, indemnité de rapport qui est productive d’intérêts à compter du jour de l’ouverture de la succession (XXX) ;
Dit que Monsieur C Y est redevable d’une dette de 900 euros à l’égard de la succession de Madame W AA AB veuve Y, dette qui est productive d’intérêts à compter du jour de l’ouverture de la succession (XXX) ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
Le Greffier, La Présidente,
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